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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 oct. 2025, n° 22/14292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 22/14292 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6S
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque P0073
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie LEROY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque D0815 substitué par Maître GASSE Alexandre de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière lors des plaidoiries, et Madame Romane TERNEL, Greffière lors du délibéré,
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 22/14292
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6S
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition le 14 octobre 2025, prorogé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S], né le 13 mai 1968, s’est vu attribuer à titre temporaire par la [11], à compter du 18 octobre 2018, une pension d’invalidité de catégorie 1, alors qu’il exerçait une activité d’entrepreneur indépendant.
Il a été embauché par la société [12] à compter du 17 juin 2019 en qualité de technicien et a adhéré au régime de prévoyance mis en place pour le personnel de cette société auprès de l’institution [6].
Le 29 septembre 2021, la [10] lui a notifié son admission en invalidité de catégorie 3 à compter du 1er novembre 2021.
Par lettre du 20 octobre 2021, [6] a accusé réception de la demande en paiement de pension d’invalidité par Monsieur [S] et sollicité la transmission de divers justificatifs, notamment l’attestation de présence et salaire à faire compléter par son employeur.
Le 2 novembre 2021, son employeur, la société [12], a signé une demande en paiement d’indemnités journalières /rente invalidité mentionnant que le contrat de travail de l’intéressé avait été suspendu à compter du 1er novembre 2021, date de notification de son placement en invalidité 3ème catégorie, et qu’il était en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2020.
Le 19 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et le licenciement de Monsieur [S] a été prononcé le 7 décembre 2021.
Le 24 novembre 2021, [6] a adressé à nouveau à Monsieur [S] son courrier du 20 octobre 2021 et par courrier du 2 décembre 2021, Monsieur [S] a adressé à [6] les éléments demandés le 20 octobre 2021.
Par courrier du 9 décembre 2021, [6] a sollicité à nouveau la transmission de justificatifs, que Monsieur [S] a transmis par courrier du 15 décembre 2021.
Le 18 janvier 2022, [6], invoquant la nécessité de déterminer la date du fait générateur de l’état d’invalidité, a demandé à la [10] d’indiquer à Monsieur [S] si la reconnaissance d’une invalidité de 3ème catégorie en date du 1er novembre 2021 était liée à la première reconnaissance en invalidité de catégorie 1 du 18 octobre 2018.
Le 29 janvier 2022, Monsieur [S] a transmis la réponse reçue de la [10] le 28 janvier, mentionnant qu’elle ne connaissait pas la date du début de l’arrêt de travail à l’origine de l’invalidité en ce qu’elle relevait du dossier médical, et que le service médical opposait le secret médical à de telles demandes.
Par lettre du 15 février 2022, [6] a notifié à Monsieur [S] un refus de rente invalidité, au motif qu’à la date du fait générateur de l’invalidité, il n’était pas affilié à une entreprise adhérente à [6], en considérant que l’évolution en catégorie 3 était liée à l’invalidité de catégorie 1 reconnue en 2018.
Par lettre du 14 juin 2022, Monsieur [S] a contesté la position de [6], exposant que la reconnaissance de l’invalidité de catégorie 1 faisait suite aux séquelles laissées par une méningite, tandis que l’invalidité de catégorie 3 était consécutive à un infarctus du 27 mai 2020, et faisant valoir que la notice d’information du régime de prévoyance définissait comme fait générateur la date de notification du classement en 3ème catégorie ou l’octroi d’une majoration pour tierce personne.
Le 29 novembre 2022, Monsieur [S] a assigné l’institution [6], [8], [14], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
— JUGER que le fait générateur du risque couvert est la date de notification par la Sécurité Sociale du classement en invalidité 3ème catégorie, soit le 1er novembre 2021, consécutive à l’infarctus dont a été victime Monsieur [Z] [S] en date du 27 mai 2020,
Par conséquent,
— Condamner l'[16] à verser à Monsieur [Z] [S] la rente d’invalidité correspondant à la catégorie d’invalidité n°3 en application du régime de prévoyance applicable aux salariés [13] de la Société [12], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Condamner l’Institution de [18] au versement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [S] de sa demande d’expertise et invité les conseils des parties à fournir les explications de droit nécessaires à la solution du litige, portant sur la notion de fait générateur du risque couvert et de fixation de la date de ce fait générateur, telles que définies par le règlement de prévoyance et la notice individuelle d’information.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 octobre 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Condamner l'[16] à verser à Monsieur [Z] [S] :
* Le capital décès prévu en cas d’invalidité de 3ème catégorie par le régime de prévoyance des cadres du [5] applicable aux salariés ETAM assimilés cadres de la Société [12], soit la somme de (2.500 € x 13) x 250 % = 81.250 €,
* La rente d’invalidité correspondant à la catégorie d’invalidité n°3 en application du régime de prévoyance des cadres du [5] applicable aux salariés ETAM assimilés cadres de la Société [12], soit la somme de (2.500 € x 13 / 12) x 85 % = 2.302,08 € par mois à compter du 1er novembre 2021, dont à déduire la pension de la Sécurité Sociale ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date de mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner l’Institution de [18] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
— Condamner l’Institution de [18] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que selon le règlement [7] au [19] ([20]), il a droit :
— Au versement d’une rente d’invalidité à compter de la date d’effet de la rente d’invalidité versée par la Sécurité Sociale (article 19.3),
— Au versement d’un capital décès dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit constitué par son placement par la Sécurité sociale, en position d’invalidité de 3ème catégorie (article 15.3).
Il soutient en outre que :
— Pour ce qui a concerné les indemnités journalières initialement versées le fait générateur a été constitué par l’arrêt de travail et la date du fait générateur, la date de l’arrêt de travail au sens de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire le 15 février 2021, date à laquelle il était salarié de la Société [12] ;
— Pour ce qui concerne la rente d’invalidité, le fait générateur est la notification par la Sécurité Sociale du classement en invalidité de troisième catégorie mais la date du fait générateur est la date de l’arrêt de travail au sens de la Sécurité Sociale, soit le 15 février 2021 ;
— Concernant le versement anticipé du capital décès, le fait générateur est le classement en invalidité de troisième catégorie et la date du fait générateur, la date de notification de ce classement, soit le 29 septembre 2021, date à laquelle Monsieur [Z] [S] était salarié de la Société [12].
Il se prévaut, par ailleurs, de ce que son classement en invalidité catégorie 3 ne relève pas d’une évolution de catégorie, aucun lien de causalité n’existant entre la méningite qu’il a subi en avril 2013 et son infarctus de mai 2020.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’organisme [6] doit prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat de prévoyance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, [6] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] en tous les dépens.
Au soutien du rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [S], [6] indique ne pas devoir verser une rente d’invalidité de catégorie 3 à Monsieur [S] dans la mesure où selon les éléments en sa possession le fait générateur de l’invalidité de catégorie 3, lequel est le même que celui qui a déclenché l’invalidité catégorie 1, est antérieur à son embauche par la société [12] et de fait à son affiliation à [6]. Or, elle considère que Monsieur [Z] [S] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’absence de lien entre l’invalidité de catégorie 1 et l’invalidité de catégorie 3.
Elle ajoute qu’il ne produit pas non plus d’éléments de nature à démontrer qu’il remplit les conditions cumulatives fixées pour lui permettre de bénéficier du versement anticipé du capital décès.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la rente d’invalidité et le versement anticipé d’un capital décès
Sur les textes applicables
Monsieur [S] invoque au soutien de ses demandes les dispositions du Règlement d’adhésion [7] au titre du régime national de prévoyance des cadres.
L’organisme [7] ne répond pas sur ce point et se fonde sur règlement du régime national de prévoyance des ETAM.
Aux termes de l’article 3 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du Bâtiment et des Travaux Publics, relatif à l’affiliation des participants, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, soit à la date de la demande de Monsieur [S], produit par Monsieur [S] :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
• les salariés Cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (et qui s’entendent des salariés qui relèvent des dispositions de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et de ceux qui relèvent des dispositions de l’article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018) (…) ».
En outre, l’article 6.2 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, prévoit que « Les [13] bénéficient obligatoirement de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :
— les [13] visés par l’accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des [13], dans les conditions prévues par cet accord ;
— les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de base définies à l’article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres travaux publics du 1er juin 2004. Ces prestations sont mises en œuvre par l’organisme chargé, par l’entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres.
Pour les techniciens et agents de maîtrise visés à l’alinéa précédent, l’employeur, faute d’avoir souscrit un régime de prévoyance garantissant chacune des prestations du régime de base, sera tenu de verser directement les prestations et/ou indemnités manquantes ».
Il ressort des bulletins de salaire qu’il produit qu’il est assujetti à la convention collective nationale ETAM TP et qu’il est mentionné qu’il occupe la fonction « technicien études techniques », catégorie « ETAM », niveau « E ».
Toutefois, son contrat de travail stipule qu’il est de « Niveau : E (article 36) ».
Il en résulte que Monsieur [S] est bien assimilé cadre au sens de l’article 36 de l’annexe I de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018.
Sur la rente d’invalidité
L’article 6.1 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du Bâtiment et des Travaux Publics précité dispose que les droits prévus par le régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
A l’article 6.2, il définit comme date du fait générateur :
— la date de l’arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale pour les garanties d’indemnités journalières et de rente invalidité,
— la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3ème catégorie (ou d’octroi de la majoration pour tierce personne de l’incapacité permanente) pour le versement du capital défini à l’article 15.4 (versement anticipé d’un capital décès).
La notice d’information qui énonce les mêmes règles sous une formulation légèrement différente dispose quant à elle que les prestations sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans l’entreprise.
Elle définit comme date du fait générateur :
— pour les garanties d’indemnités journalières ou d’invalidité, l’arrêt de travail ouvrant droit à garantie, la date du fait générateur étant la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
— pour les garanties s’appliquant en raison d’une invalidité totale et permanente ouvrant droit à la garantie décès, l’attribution par la sécurité sociale de l’allocation pour assistance d’une tierce personne ou d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, la date du fait générateur étant la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3ème catégorie ou d’octroi de la majoration pour tierce personne de la rente d’incapacité permanente.
Il résulte de ces dispositions que le fait générateur pour la mise en œuvre de ces deux garanties est soit l’arrêt de travail, soit l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, et que la date de ces deux faits générateurs est la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour le premier, la date de notification par la sécurité sociale de la pension pour le second (ou la date de notification de la majoration pour tierce personne).
En outre, il est constant qu’en application combinée des articles 6.1, 6.2 et 17.1 du règlement du régime de prévoyance de [7], catégorie cadres, de l’accord collectif du 1er octobre 2001 instituant [7] et L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’ invalidité de deuxième catégorie supposant la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, le fait générateur du nouveau classement, au sens des deux premiers de ces textes, est nécessairement l’arrêt de travail ayant entraîné le précédent classement en invalidité (2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-13.223).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’il faut prendre en compte un arrêt de travail ou l’attribution d’une pension d’invalidité comme fait générateur, elles s’opposent sur celui ou celle qu’il y a lieu en l’espèce de retenir : L’arrêt de travail du 15 février 2021 ayant précédé le classement en invalidité de troisième catégorie du 29 septembre 2021 pour Monsieur [S] ou celui ayant précédé le classement en invalidité de première catégorie datant de 2018, soit antérieurement à la date où Monsieur [S] était salarié de la société [12], pour [7].
Monsieur [S] s’est vu attribué une pension d’invalidité pour un état d’invalidité de catégorie 1, à compter du 18 octobre 2018, par notification de la [11] en date du 23 novembre 2018.
Il s’est vu notifié le 29 septembre 2021 par la [10] une « notification de pension d’invalidité après révision médicale » indiquant un « changement de catégorie : catégorie 3 à compter du 01/11/2021 ».
Il en résulte que le terme de « révision » d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de troisième catégorie supposant la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité, il incombe à Monsieur [S] d’établir qu’il ne s’agit pas de la révision d’une pension d’invalidité, laquelle correspond à la modification d’un état d’invalidité antérieurement notifié, mais seulement d’un changement de catégorie sans lien avec la première constatation d’invalidité de catégorie une.
Il indique que son placement en invalidité de catégorie 1, à compter du 18 octobre 2018, résulte des séquelles qu’il a gardées d’une méningite à pneumocoques et produit à cet effet un courrier du docteur [U] du 10 mai 2013 faisant mention d’un syndrome de détresse respiratoire aigue sur pleuro-pneumopathie compliquant une méningite à Pneumocoque associée à une insuffisance rénale persistante.
Aucun autre document n’étant versé concernant cette première invalidité, le lien entre cette première invalidité et les séquelles de sa méningite à pneumocoques survenu plus de cinq ans auparavant n’est pas établi.
S’agissant de la révision en invalidité de catégorie trois à compter du 1er novembre 2021, il expose qu’elle résulte d’un infarctus dont il a été victime le 7 mai 2020, ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 15 février 2021.
Il produit à cet égard un compte-rendu d’hospitalisation du docteur [C] en date du 4 juin 2020 faisant état d’une hospitalisation le 27 mai 2020 pour un syndrome coronarien aigu (SCA) et d’une IRM cardiaque confirmant l’hypothèse d’un thrombus recanalisé.
Il verse également aux débats l’arrêt de travail initial du 15 février 2021, lequel ne contient aucune constatation médicale et un avis d’inaptitude du 19 novembre 2021 ne comprenant aucune indication médicale.
Cette hospitalisation du 27 mai 2020 précédant de plus de huit mois l’arrêt de travail du 15 février 2021, dont les raisons médicales sont ignorées et de plus d’un an et cinq mois le classement en invalidité de troisième catégorie, il n’est pas non plus établi que le fait générateur de son placement en invalidité de troisième catégorie soit un syndrome coronarien aigu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [S] n’établit pas le fait générateur du classement en invalidité de troisième catégorie ni que la révision de sa pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de troisième catégorie ne résulte pas de l’aggravation de son état d’invalidité, de sorte que le fait générateur du classement en invalidité de catégorie 3 du 1er novembre 2021 est nécessairement l’arrêt de travail ayant entraîné le classement en invalidité de catégorie 1 du 18 octobre 2018.
En outre, Monsieur [S] ne versant aux débats aucun élément médical de nature à soulever un doute quant à l’absence de lien entre le premier classement en invalidité et sa révision médicale, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale, laquelle n’est d’ailleurs plus sollicitée aux termes de son dispositif.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rente d’invalidité prévue en cas d’invalidité de 3ème catégorie par le régime de prévoyance des cadres du [5] applicable aux salariés [13] assimilés cadres de la Société [12].
Sur la demande de versement du capital décès
Il ressort des articles 6.1 et 6.2 du règlement du régime national de prévoyance des cadres (RNPC) du Bâtiment et des Travaux Publics précités que les droits prévus par le régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert et que la date du fait générateur est « la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3ème catégorie (ou d’octroi de la majoration pour tierce personne de l’incapacité permanente) pour le versement du capital défini à l’article 15.4 ».
L’article 15.4 est relatif au capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, au regard de la nature même de ce capital supplémentaire, du fait qu’en cas de classement en invalidité 3ème catégorie, l’article 15.3 prévoit le versement anticipé d’un capital décès et que s’agissant des [13], le règlement d’adhésion à [7] au titre du [21] prévoit en son article 7.2 la même date de fait générateur, tout en revoyant à son article 17.5, lequel est relatif au capital en cas d’invalidité totale et permanente, il ne fait nul doute qu’il s’agit d’une erreur de plume et que l’article 6.2 précité renvoie en réalité à l’article 15.3 du RNPC.
Cet article 15.3 relatif au « Capital en cas d’invalidité totale et permanente » prévoit que « Le participant peut demander le versement d’un capital équivalent au montant de celui défini à l’article 15.1 du présent règlement s’il est atteint :
— d’une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l’article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale,
— ou, dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d’une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale ».
Il résulte de ce qui précède que contrairement au fait générateur retenu comme étant la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour la rente invalidité, lequel devait s’entendre en cas de révision de l’arrêt de travail ayant entraîné le précédent classement en invalidité, les dispositions claires et précises susvisées renvoient sans ambiguïté, s’agissant du versement anticipé du capital décès à la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3ème catégorie, soit en l’espèce au 29 septembre 2021.
L’article 15.1 du RNPC prévoit que « le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B:
— 200 % du salaire de base au décès d’un célibataire, d’un veuf ou d’un divorcé ;
— 250 % du salaire de base au décès d’un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l’article 9.2 de : + 40 % pour un enfant, + 80 % pour deux enfants, + 140 % pour trois enfants à charge, + 60 % par enfant à charge à compter du 4e », le salaire de base étant, aux termes de l’article 10, le montant annuel de la rémunération brute du Cadre ou assimilé soumise à cotisations au cours de l’exercice civil précédant celui où se situe l’événement à l’origine du droit à la prestation, soit en l’espèce au cours de l’année 2020.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [S], ainsi que de son bulletin de salaire de décembre 2020, qu’il perçoit une rémunération brute mensuelle de 2.500 euros, ainsi qu’un treizième mois. Toutefois, il ne justifie pas qu’il avait un conjoint à la date d’ouverture du droit, de sorte qu’un pourcentage de 200 % du salaire de base lui sera appliqué et que le capital décès doit être évalué à la somme de (2.500 € x 13) x 200 % = 65.000 €.
Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de versement d’un capital décès prévu en cas d’invalidité de troisième catégorie d’un montant de 65.000 euros.
Il est demandé la condamnation au paiement de l’intérêt légal depuis la mise en demeure du 14 juin 2022. Mais cette dernière ne portait pas sur le capital décès anticipé, dont la demande n’a été introduite que dans le cadre des dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, date de départ des intérêts à retenir.
Sur la demande subsidiaire de prise en charge des suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat de prévoyance
Aux termes de l’article 2 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 :
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».
Sur le fondement de cet article, Monsieur [S] considère que l’organisme [6] doit prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat de prévoyance.
Toutefois, cet article qui impose aux organismes assureurs d’un contrat de prévoyance collectif d’entreprise de prendre en charge les suites des états pathologiques antérieurs à la souscription ou à l’adhésion au contrat d’assurance n’est pas applicable à la situation de Monsieur [S], affilié au contrat prévoyance et frais médicaux de l’organisme [6] en sa qualité de salarié, soit postérieurement à la souscription par la société [12] à [6].
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute n’étant imputable à [6], dans la mesure où il a été notamment constaté que c’est à juste titre qu’il n’a pas été fait doit à la demande de versement de rente d’invalidité formée par Monsieur [S]. En outre, il n’est pas allégué l’existence d’un préjudice résultant d’une quelconque mauvaise foi de [6] au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
[6], succombant partiellement à l’instance, supportera les entiers dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 euros et de débouter [6] de sa demande sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de versement d’une rente d’invalidité correspondant à la troisième catégorie d’invalidité en application du régime national de prévoyance des cadres du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Fait droit à la demande de Monsieur [Z] [S] de versement du capital décès prévu en cas d’invalidité de troisième catégorie par le régime national de prévoyance des cadres du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Condamne la [8], [15] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 65.000 euros au titre du capital décès ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 octobre 2024 ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la [8], [15] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre ;
Condamne la [9] [15] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 17] le 16 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 1 octobre 2001 relatif aux salaires
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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