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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 20/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/02653 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IXES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] épouse [N]
née le 17 Juin 1985 à ILLILTEN TIZI OUZOU (ALGERIE)
domiciliée : chez Madame [R] [B]
3 rue des Primevères
95150 TAVERNY
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B307, Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005556 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 27 Mars 1986 à THIONVILLE
1 Avenue du Président J-F Kennedy
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1-2)
Me Pascal FOUGHALI (1-2)
[L] [B] épouse [N] IFPA
[H] [N] IFPA
le
[H] [N] et [L] [B] se sont mariés le 02 mai 2015 à UCKANGE (Moselle).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] née le 04 octobre 2016 à PARIS 19ème arrondissement (75),
— [X] né le 25 février 2018 à COLOMBES (92).
Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2020, [L] [B] a sollicité du Juge aux Affaires Familiales l’autorisation d’assigner [H] [N] à jour fixe pour une audience de tentative de conciliation.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, cette autorisation lui a été donnée compte tenu de l’urgence.
Par assignation en date du 03 décembre 2021, [L] [B] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires concernant les époux et les enfants communs dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par ordonnance en date du 01er avril 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué à [H] [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux ;
— dit que M. [H] [N] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* un crédit immobilier auprès de la Caisse d’Epargne de 658,06 euros (acquisition du domicile conjugal),
* le crédit immobilier auprès de la Caisse d’Epargne de 460,07 euros par mois (maison d’UCKANGE),
* le crédit travaux de 388 euros par mois (maison d’UCKANGE),
* un crédit à la consommation auprès de la Caisse d’Epargne de 322,37 euros par mois (acquisition du véhicule HYUNDAI Tucson),
* un crédit renouvelable de 120 euros par mois ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
— dit que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au de la mère ;
— dit que [H] [N] pourra voir et héberger les enfants :
* durant l’intégralité des petites vacances scolaires (sauf Noël) :
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances scolaires d’été : et s’agissant des vacances scolaires d’été par périodes de 15 jours non consécutives ;
— dit que le passage de bras des enfants s’effectuera dans les locaux de EMEF (Espace de Médiation Éducative et Familiale) située au 10 rue Victor Hugo, 95300 PONTOISE ;
— fixé à la somme de 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que [H] [N] devra payer à [L] [B] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation.
[L] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 26 octobre 2021, la Cour d’appel de METZ a infirmé partiellement l’ordonnance entreprise s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père et notamment :
— ordonné la mise en place d’un droit de visite médiatisé au sein de l’espace LES PETITS PONTS à PARIS, à exercer le mercredi ou le samedi à raison d’une fois par semaine pendant deux heures,
— dit que ce droit de visite pourra être étendu ou modifié ensuite, après six mois,
— confirmé la décision entreprise en toutes ses autres dispositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, [L] [B] a formé une demande en divorce en application des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Par jugement du 2 avril 2025, le Juge aux Affaires Familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 décembre 2024, [L] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01er avril 2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 60 000 €
— un exercice exclusif de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— la suppression du droit de visite et d’hébergement du père,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, [H] [N] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer durant la moitié de l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, ainsi que durant la moitié des vacances scolaire de noël et d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec indexation,
— la condamnation de [L] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à la présente procédure, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [L] [B]
Ressources :
L’intéressée perçoit des prestations sociales et familiales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 20 octobre 2024 pour le mois de septembre 224) comprenant une allocation de soutien familial de 279,98 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros et un revenu de solidarité active de 596,61 euros, étant précisé qu’une retenue de 10,87 euros est déduite.
Charges :
Elle règle des frais d’activité extra-scolaires pour les enfants à hauteur de 133,30 euros sur 10 mois (selon factures pour du poney, de la natation, de l’athlétisme et de la gymnastique). Elle expose en outre des frais de suivi psychologique pour les deux enfants, à hauteur de 60 euros par séance pour [X] et de 50 euros par séance pour [E] (selon factures), ainsi que des frais pour des séances de psychomotricité pour [E] à hauteur de 40 euros par séance à raison de trois séances par mois (selon facture).
Elle ne justifie pas exposer des frais de logement.
Sur la situation de [H] [N]
Ressources :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel de 1800 euros au titre d’un contrat de louage de services conclut avec le club de football FC SWIFT HESPER (selon attestation du club pour l’année 2023).
L’épouse ne justifie pas que l’époux cumulerait cet emploi avec la perception d’une allocation versée par POLE EMPLOI et de revenus locatifs, l’époux soutenant que le bien immobilier loué a été vendu.
Charges :
Il règle des charges de copropriété d’un montant trimestriel de 719,88 euros outre 35,74 euros pour un appel de travaux (selon appels de fonds du 4ème trimestre de l’année 2023).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 40 ans pour l’épouse et de 39 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 10 ans, dont 5 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés actuellement de 9 et 7 ans ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession depuis plus de 10 ans, soit depuis sa première grossesse, et ce malgré l’obtention d’un master en communication ; que de ce fait, ses droits à la retraite étant nécessairement en conséquence limités ;
— que l’épouse soutient ne pas avoir exercé d’activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ; que cette période sans activité professionnelle constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune, sauf si l’époux démontre qu’il y était opposé, ce qui n’est pas démontré dans le cas présent ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Ainsi, il existe une disparité de ressources créee par la rupture du mariage. Une prestation compensatoire est donc justifiée. Toutefois, au vu de la courte durée du mariage et de la vie commune, il y a lieu de limiter le montant de la prestation compensatoire.
Par conséquent, [H] [N] sera condamné à verser à [L] [B] une prestation compensatoire de 8 000 €.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment la pratique antérieure, l’avis de l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les expertises, les enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de METZ en date du 21 juin 2022 que l’époux a été reconnu coupable de violences sur l’épouse en présence des enfants mineurs commises entre mars 2016 et septembre 2020, qu’il s’est vu prononcer une interdiction d’entrer en contact avec l’épouse et qu’il s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Il ressort des déclarations de l’époux que sa culpabilité a été confirmée par la cour d’appel, mais pas le retrait de d’autorité parentale. L’arrêt d’appel n’est cependant pas produit.
Quoiqu’il en soit, il ressort du jugement correctionnel que [H] [N] a commis de nombreux faits de violences à l’encontre de [L] [B] (sept faits), d’une extrême gravité (gifles, étranglements, coups de porte dans la nuque, serpillière dans la bouche…), sur une longue période (de 2016 à 2020). Il est inconcevable d’imposer à [L] [B] de se concerter avec son agresseur dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, l’autorité parentale sera exclusivement exercée par [L] [B].
Les violences ont été commises pendant la grossesse de [L] [B], en présence des enfants, ces derniers se trouvant même parfois dans les bras de leur mère pendant les violences. [E] a été témoin des violences entre sa naissance et ses 4 ans, et [X] entre sa naissance et ses 2 ans. Les études scientifiques démontrent que l’impact traumatique des violences dont sont témoins les enfants est d’autant plus important qu’ils sont jeunes, et que l’impact est autant voire plus important que s’ils avaient eux-mêmes subi des violences physiques. L’argument selon lequel [H] [N] n’a pas commis de violences directes sur [E] et [X] est donc inopérant. Par ailleurs, il convient de noter l’absence de remise en question de [H] [N] concernant ces violences, puisqu’il explique, comme il l’a fait devant le tribunal correctionnel en juin 2022, que les faits n’ont pas eu lieu devant les enfants, et qu’il s’agissait de violences réciproques, deux arguments écartés par le tribunal correctionnel.
[E] et [X] étant victimes des violences exercées par leur père sur leur mère pendant 4 ans, et celui-ci ne se remettant pas en cause, il y a lieu de les protéger en fixant leur résidence chez leur mère, et en supprimant le droit de visite et d’hébergement du père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— des revenus fonciers d’un montant mensuel de 424 euros.
Pour la mère :
— un revenu de solidarité active de 280 euros outre des prestations familiales de 316 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [H] [N] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel de 1800 euros au titre d’un contrat de louage de services conclut avec le club de football FC SWIFT HESPER (selon attestation du club pour l’année 2023).
Concernant la situation de [L] [B] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 20 octobre 2024 pour le mois de septembre 2024) comprenant un revenu de solidarité active de 596,61 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte. De même, les prestations sociales visant à améliorer le niveau de vie des enfants, à savoir l’allocation de soutien familial et les prestations familiales en générale, ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 180 € par enfant, soit 360 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par [H] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de le débouter de ses demandes.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [H] [N], né le 27 mars 1986 à THIONVILLE (57)
— [L] [B], née le 17 juin 1985 à ILLITEN, TIZI OUZOU (ALGERIE)
mariés le 02 mai 2015 à UCKANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er avril 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à [L] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée par [L] [B] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [L] [B] ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de [H] [N] à l’égard des enfants ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à [L] [B] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 180 € par enfant, soit 360 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DÉBOUTE [H] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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