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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2025, n° 24/52361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNE
N° : 1
Assignation du :
15 Mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Perrine ROBERT, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MOBIUS CONCEPTION, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INCITY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0042
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon promesse unilatérale de vente du 29 décembre 2020, Madame [X] a promis de vendre à Monsieur [P] un terrain sis à [Adresse 6] sous condition suspensive d’obtention par ce-dernier d’un permis de construire purgé de tout recours à la date de réalisation de la vente soit au plus tard au 28 septembre 2022.
Parallèlement, la société INCITYMMOBILIER dont Monsieur [P] est un associé, souhaitant édifier sur le terrain, objet de la promesse de vente, un immeuble d’habitation en R+2 a pris contact avec la société MOBIUS CONCEPTION, maître d’oeuvre de conception et a établi dans ce cadre un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et suivi architectural.
Le 16 mars 2021, la société INCITY IMMOBILIER a déposé à la mairie une demande de permis de construire préparée par la société MOBIUS CONCEPTION.
La société INCITY IMMOBILIER a payé à la société MOBIUS CONCEPTION à ce titre une somme de 17 112 euros.
Le 7 juin 2021, la mairie de la commune d'[Localité 5] a pris un arrêté refusant la délivrance du permis de construire.
La société INCITY IMMOBILIER a alors formé un recours devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE qui, par jugement du 30 décembre 2022, a annulé l’arrêté susvisé et enjoint à la commune d'[Localité 5] de délivrer le permis de construire.
Le permis de construire a finalement été accordé par arrêté de la mairie d'[Localité 5] du 8 mars 2023.
La société MOBIUS CONCEPTION a alors adressé à la société INCITY IMMOBILIER le 15 juin 2023 une facture d’honoraires au titre de l’obtention d’un permis définitif à hauteur de 12 648 euros TTC.
Après l’avoir relancé par deux courriels électroniques au mois de septembre 2023, elle l’a mise en demeure de payer cette somme par courrier avec accusé de réception du 28 septembre 2023.
Par courriel électronique du 18 octobre 2023, la société INCITY IMMOBILIER a indiqué à la société MOBIUS CONCEPTION que les riverains du projet avaient engagé un recours et qu’elle reviendrait ultérieurement vers elle pour évoquer sa facture.
La société MOBIUS CONCEPTION a contacté la mairie d'[Localité 5] et le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE qui lui ont indiqué, les 19 octobre 2023 et 17 novembre 2023, qu’aucun recours n’avait été exercé à l’encontre de l’arrêté du 8 mars 2023 portant délivrance d’un permis de construire.
La société MOBIUS CONCEPTION a saisi le conseil de l’ordre des architectes mais aucune conciliation amiable n’a pu avoir lieu entre les parties.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 15 mars 2024, la société MOBIUS CONCEPTION a assigné la société INCITY IMMOBILIER en paiement devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS en référé.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur avocat.
La société MOBIUS CONCEPTION soutenant oralement ses conclusions a demandé au juge des référés de :
— écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société INCITY IMMOBILIER,
— débouter la société INCITY IMMOBILIER de ses demandes,
— condamner la société INCITY IMMOBILIER au paiement par provision des sommes suivantes :
* 12 648 euros TTC correspondant à la facture impayée du 15 juin 2023,
* 40 euros pour frais de recouvrement,
* 1 155, 09 euros correspondant aux intérêts de retard arrêté au jour de l’assignation et à parfaire au jour du paiement effectif,
— condamner la société INCITY IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
La société INCITY IMMOBILIER, soutenant oralement ses écritures, a demandé au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de CRETEIL,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MOBIUS CONCEPTION,
— débouter la société MOBIUS CONCEPTION de ses demandes,
— condamner la société MOBIUS CONCEPTION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Le juge des référés compétent est en principe celui de la juridiction territorialement compétente au fond.
Les articles 42 à 48 du code de procédure civile sont applicables à la juridiction des référés.
Il en résulte qu’outre le juge dans le ressort duquel est situé le domicile du défendeur, peut être également compétent, en matière immobilière, le juge des référés de situation de l’immeuble, en matière contractuelle, celui du lieu de conclusion du contrat, de livraison ou d’exécution du contrat, en matière délictuelle, celui du lieu du fait dommageable.
L’article 48 du code de procédure civile dispose quant à lui que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contractée en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule à l’article 15 qu'« en cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente sera, dans tous les cas, celle du tribunal de grande instance de PARIS ».
La société INCITY IMMOBILIER soutient que ce contrat n’ayant pas été signé, cette clause n’est pas applicable et seul le Tribunal de grande instance de CRETEIL dans le ressort duquel elle a son siège social est compétent.
Certes, le contrat produit n’est pas signé. Néanmoins, il est démontré qu’il a été établi par la société INCITY IMMOBILIER elle-même qui l’a adressé, par courriel électronique le 5 mars 2021 pour signature à la société MOBIUS CONCEPTION en lui précisant « comme convenu le contrat avec les honos et l’échéancier convenus ».
Le 19 mars 2021, la société MOBIUS CONCEPTION lui a renvoyé, par courriel électronique, un exemplaire signé du contrat en lui indiquant « ci-joint le contrat et notre attestation d’assurance. Tu peux me le transmettre contre-signé ».
Si la société INCITY IMMOBILIER n’a pas signé ce contrat, il est établi par les pièces du dossier et les déclarations des parties que la société MOBIUS CONCEPTION a préparé le dossier de permis de construire et a été payée à ce titre par la société INCITY IMMOBILIER conformément aux stipulations du contrat.
La société INCITY IMMOBILIER n’a jamais émis aucune contestation ni soulevé aucune difficulté sur le contenu de ce contrat et sa régularité jusqu’à la fin de l’année 2023 et la réclamation par la société MOBIUS CONCEPTION du paiement de sa seconde facture conformément à l’échéancier prévu au contrat.
Il est dès lors manifeste qu’en dépit de l’absence de signature, les parties ont toutes deux donné leur consentement au contrat de maîtrise d’oeuvre tel qu’établi par la société INCITY IMMOBILIER et sont donc liés par ses stipulations contractuelles.
La clause attributive de compétence territoriale conclue entre deux sociétés commerciales et clairement stipulée dans le contrat est valable.
La présente juridiction est donc compétente.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société MOBIUS CONCEPTION réclame à titre provisionnel le paiement de sa facture du 15 juin 2023 d’un montant de 12 648 euros TTC correspondant à l’échéancier fixé au contrat de maîtrise d’oeuvre et plus précisémment à la phase « permis définitifs ( purgés des recours, retrait et contrôle) ».
La société INCITY IMMOBILIER s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre est nul,
— le contrat de maîtrise d’oeuvre est caduc,
— le contrat pourrait être légitimement résilié au 29 septembre 2022 avant que le permis de construire ne devienne définitif.
Concernant, la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre, comme cela a été développé précédemment, il ressort avec évidence des éléments produits que les parties se sont accordées sur le contrat de maîtrise d’oeuvre rédigé par la société INCITY IMMOBILIER elle-même, la circonstance selon laquelle le contrat ne serait pas signé n’étant pas de nature à remettre en cause l’existence et la validité de leur consentement.
Par ailleurs si la société INCITY IMMOBILIER évoque l’article 1359 du code civil qui soumet la preuve des actes juridiques portant sur une somme excédant 1 500 euros à la rédaction d’un écrit, cette règle n’est pas applicable dès lors que le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales et qu’il est régi par le principe de la liberté de la preuve prévu à l’article L.110-3 du code de commerce.
La contestation portant sur la nullité du contrat n’est pas sérieuse.
Concernant la caducité du contrat, l’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
La promesse unilatérale de vente conclue entre Madame [X] et Monsieur [P] prévoyait que le bénéficiaire (Monsieur [P]) devait manifester sa volonté d’acquérir le terrain sis à [Localité 5] et lever l’option au plus tard le 28 juin 2022.
L’acte prévoyait néanmoins que " dans l’hypothèse où, à la date de réalisation, soit le 28 juin 2022, la ou les autorisation(s) d’occupation du sol objet de la condition suspensive ci-après stipulée ne serai(en)t pas purgée(s) de tous recours et/ou retrait et/ ou déféré préfectoral ET/OU en cas de recours de quelque nature que ce soit contre ladite ou lesdites autorisation(s), les délais ci-dessus prévus pour la levée de l’option et la réitération authentique seront prorogés automatiquement du délai nécessaire à la purge de tout recours et retrait sans pouvoir excéder trois (3) mois.
Dans l’hypothèse où passé ledit délai de trois (3) mois, la ou les autorisation(s) d’occupation du sol objet de la condition suspensive ci-après stipulée ne serai(en)t toujours pas purgée(s) de tous recours et/ou retrait, les PARTIES sont convenues de se rapprocher afin de déterminer la suite à donner à la présente promesse. A défaut d’accord entre les PARTIES, les présentes seront caduques, sans indemnité de part ni d’autre."
Il est établi que la société INCITY IMMOBILIER a obtenu un permis de construire purgé de tout recours le 8 mars 2023 postérieurement au 28 septembre 2022, date limite prévue pour la réalisation de la condition suspensive d’obtention de ce permis de construire.
Néanmoins, aucun élément produit aux débats ne permet de penser que la société MOBIUS CONCEPTION avait connaissance de cette promesse de vente ou à tout le moins des délais de levée d’option et d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et qu’elle aurait contracté le contrat de maîtrise d’oeuvre en toute connaissance de cause.
Si la société INCITY IMMOBILIER indique qu’elle était en négociation avec la société MOBIUS CONCEPTION pour intégrer une clause relative à la date d’expiration de la promesse de vente, aucun élément produit aux débats (échanges de courriels électroniques, de courriers etc) ne le corrobore.
Par ailleurs, aucune mention ne figure au contrat de maîtrise d’oeuvre sur ce point et sur la promesse unilatérale de vente conclue par Monseiur [P]. Aucun délai correspondant aux délais fixés dans la promesse de vente n’a été imposé à la société MOBIUS CONCEPTION pour obtenir le permis de construire.
Il est relevé en outre que la société INCITY IMMOBILIER n’a jamais fait référence à une caducité du contrat de maîtrise d’oeuvre suite à la caducité de la promesse unilatérale de vente dans les échanges qu’elle a eu en 2023 avec la société MOBIUS CONCEPTION. Le 18 octobre 2023, elle simplement répondu à cette dernière, qui lui réclamait paiement de sa seconde facture, que des riverains avaient engagé un recours et qu’elle reviendrait vers elle une fois ce sujet traité.
En conséquence, cette contestation quant à la caducité du contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas sérieuse.
Concernant enfin la résiliation du contrat, la société INCITY IMMOBILIER soutient que la promesse de vente étant caduque depuis le 28 septembre 2022, elle pourrait légitimement solliciter du juge du fond la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à la date du 29 septembre 2022 en raison de la perte du terrain.
Il est tout d’abord observé que la société INCITY IMMOBILIER n’a pas elle-même résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre comme l’y autorisait celui-ci en son article 7 y compris pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Ensuite, solliciter une résiliation judiciaire conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil impliquerait pour elle de justifier d’une inexécution par la société MOBIUS CONCEPTION de ses obligations.
Or, il est acquis qu’après recours un permis de construire définitif a finalement bien été obtenu.
La société INCITY IMMOBILIER ne reproche d’ailleurs à la société MOBIUS CONCEPTION aucune inexécution ou manquement contractuel à ce titre.
Dès lors, la résiliation judiciaire ne pourrait, à supposer qu’elle soit prononcée, prendre effet que postérieurement à l’obtention de ce permis purgé de tout recours, la société MOBIUS CONCEPTION ayant manifestement ultérieurement cessé sa mission.
En conséquence, la contestation n’est pas sérieuse.
La créance de la société MOBIUS CONCEPTION n’est pas sérieusement contestable en son principe et en son quantum. Elle sera évaluée à titre provisionnel à la somme réclamée de 12 648 euros TTC conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre.
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (soit 40 euros par facture impayée).
Ces dispositions s’appliquent même en l’absence de stipulation en ce sens contenue dans les factures ou les conditions de vente.
La société INCITY IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à payer à la société MOBIUS CONCEPTION la somme provisionnelle de 12 648 euros TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 juillet 2023, soit le lendemain de la date de règlement (6 juillet 2023) figurant sur la facture du 15 juin 2023 établie par cette dernière.
La société INCITY IMMOBILIER sera en outre condamnée à payer à la société MOBIUS CONCEPTION une somme provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société INCITY IMMOBILIER qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société MOBIUS CONCEPTION la somme équitable de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige,
CONDAMNONS la société INCITY IMMOBILIER à payer à la société MOBIUS CONCEPTION une indemnité provisionnelle de
12 648 euros TTC avecintérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 juillet 2023, en paiement de la facture du 15 juin 2023,
CONDAMNONS la société INCITY IMMOBILIER à payer à la société MOBIUS CONCEPTION une indemnité provisionnelle de
40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNONS la société INCITY IMMOBILIER à payer à la société MOBIUS CONCEPTION la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société INCITY IMMOBILIER aux dépens.
Fait à Paris le 29 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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