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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 août 2025, n° 25/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Août 2025
Dossier N° RG 25/03059
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [O] [N], notifiée à l’intéressé le 1er août 2025 à 15h17 ;
Vu le recours de M. [Z] [O] [N] daté du 4 août 2025, reçu et enregistré le 4 août 2025 à 16h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 04 août 2025, reçue et enregistrée le 04 aout 2025 à 09h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [O] [N], né le 04 mai 1964 à [Localité 19], de nationalité Vénézuelienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mesmer Luther GUEUYOU, avocat au barreau des Hauts de Seine, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/03059
— Me Isabelle ZERAD (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [Z] [O] [N] ;
Dossier N° RG 25/03059
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03051 et celle introduite par le recours de M. [Z] [O] [N] enregistré sous le N° RG 25/03059 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— d’un avis tardif du placement en rétention au procureur de la République ;
— d’une tardiveté de la notification des droits du placement en rétention ;
1- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’information réalisé auprès de procureur de la République du placement en rétention administrative
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 01 août 2025 à 15 heures 17 ; que l’avis au procureur de la République a été réalisé le 01 août 2025 à 08 heures 29 soit de façon anticipée et non tardive comme soutenu par le conseil ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne sanctionne l’antériorité de l’avis ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
2- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en rétention administrative
Attendu qu’il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 01 août 2025 à 15 heures 17, que les droits ont été notifiés à 16 heures 35 ; que cette chronologie n’a pas eu pour effet de créer une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait davantage prospérer étant rappelé qu’il a pu exercer au moins deux droits relatifs à son placement à savoir d’exercer un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative et de recourir à un avocat choisi ce jour à l’audience au soutien de ses intérêts ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Dossier N° RG 25/03059
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé :
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public,
— qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour régulier et n’envisage pas de se conformer à la décision d’éloignement ;
— qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention puis d’une assignation à résidence non respecté ;
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil critique les diligences entreprises par l’administration, qu’il ressort qu’un vol avait été obtenu pour le 4 août 2025 annulé pour des raisons indépendantes à la volonté de l’administration, qu’un nouveau vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 01 août 2025, que si le conseil fait valoir qu’à ce jour aucun vol n’a été obtenu il convient de rappeler que l’administration reste tributaire de l’attribution effective de date de vol sans disposer d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur la Division Nationale de l’Eloignement ; qu’en l’espèce, les diligences ont été accomplies dans le respect des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, les critiques ne sauraient prospérer ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE [16]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformé à la précédente mesure d’assignation à résidence son placement en rétention étant en réalité fondé sur cette violation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
Attendu que la demande n’est pas fondée et sera par conséquent rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [O] [N] enregistré sous le N° RG 25/03059 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03051 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [O] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [O] [N] ;
REJETONS les moyens in limine litis et les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 août 2025 ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2025 à12 h 38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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