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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 juil. 2025, n° 23/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01649 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3Z2
N° PARQUET : 23-432
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [H] constituées par son l’assignation délivrée le 2 février 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 8 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [H], se disant née le 1er décembre 1962 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française pour être la fille de [U] [F] [O], née le 16 septembre 1937 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans la version issue de l’ordonnance de 1945, comme enfant légitime née en France d’une mère, qui y est elle-même née, [T] [L] [X], née le 17 août 1897 à [Localité 8] (France). De statut civil de droit commun, [U] [F] [O] a conservé de plein droit la nationalite française lors de l’indépendence de l’Algérie (pièce n°3 de la demanderesse) .
Sur les demandes
Mme [Y] [H] sollicite du tribunal de dire recevable son action.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, ces demandes sont sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01649
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [Y] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01649
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
En l’espèce, pour justifier du lien de filiation de [U] [F] [O], sa mère revendiquée, à l’égard de [T] [L] [X], la demanderesse produit en pièce n°10 la copie de l’acte de naissance selon lequel [T] [L] [X] est née le 17 août 1897 à [Localité 8] (France), de [X] [P], âgé de 37 ans, cultivateur, demeurant à [Localité 8] et de [Localité 5], âgée de 30 ans, ménagère.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de [T] [L] [X], l’ascendent dont elle revendique la nationalité française, est versée aux débats en simple photocopie, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or la simple photocopie de l’acte de naissance de [T] [L] [X] ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n’est pas probante.
Mme [Y] [H] qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de [T] [L] [X], sa grand-mère maternelle, ne justifie donc pas un lien de filiation certain et ininterrompu à l’égard de [T] [L] [X], ascendent dont elle revendique la nationalité française et ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Y] [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. Dès lors, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [Y] [H] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [H] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Juge sans objet la demande de Mme [Y] [H] tendant à la voir déclarer recevable en son action ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle ;
Juge que Mme [Y] [H], se disant née le 1er décembre 1962 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [Y] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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