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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/54201 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76EB
N°: 8
Assignation du :
02, 03 et 05 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] veuve [M]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [E] [M], épouse [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 26]
[Localité 13] (SUISSE)
Madame [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentés par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0934
DEFENDEURS
Madame [C] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS – #B0045
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE EUROPE [Localité 31]
Chez la Société Immobilière Europe [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 23]
non constituée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [H], [V] [U]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [F], [I] [R] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 2, 3 et 5 juin 2025 par Madame [Y] [S], Madame [E] [M] ainsi que les héritiers de feu Madame [D] [M], Messieurs [Z] et [P] [A], Monsieur [O] [N], Madame [W] [A], et Monsieur [K] [M] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant leur appartement situé au 6ème étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, lequel se trouve au [Adresse 10] à [Localité 28] ;
Vu les protestations et réserves formées par les parties défenderesses dûment représentés ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de Monsieur [H] [U] et Madame [F] [R] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIF
Sur l’intervention volontaire
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir Monsieur [U] et Madame [R] en leur intervention volontaire, étant précisé, au besoin, qu’ils sont également copropriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de la copropriété en cause.
Sur les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, pour démontrer d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, les parties demanderesses démontrent que le plancher bas de leur appartement a subi un affaissement significatif depuis désormais plusieurs années ; ce qui ressort de l’architecte mandaté par le syndic de la copropriété en cause en date du 5 novembre 2024. Il résulte également du procès-verbal produit, lequel a été établi le 9 avril 2025 par Me [B], commissaire de justice en la résidence de [Localité 27], que le plancher bas de l’appartement des demanderesses à l’instance rencontre une différence de niveau, notamment dans le hall d’entrée.
Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la copropriétaire de l’appartement situé en-dessous du leur, – propriété de Madame [C] [G] -, a effectué des travaux dans son appartement et qu’il convient de déterminer si ces derniers ne sont notamment pas à l’origine des désordres allégués, il convient d’accéder à la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons Monsieur [H] [U] et Madame [F] [R] en leur intervention volontaire ;
Donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 24]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 18 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [T]
Consignation : 6000 € par :
Madame [Y] [S] veuve [M]
Madame [E] [M], épouse [X] [L]
Monsieur [Z] [A]
Monsieur [P] [A]
Madame [W] [A]
Monsieur [O] [N]
Monsieur [K] [M]
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
[Localité 19].
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