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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXV5
[J] [W]
C/
[G] [T]
[F] [B]
[K] [S] épouse de Monsieur [G] [T]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
Défendeur reconventionnel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [T]
Demandeur reconventionnel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [K] [S] épouse [T]
Demanderesse reconventionnelle
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [F] [B]
Demanderesse reconventionnelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’ EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] et Mme [F] [B] étaient propriétaires d’un fond situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 7], contigu du fond cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [T].
Les parcelles sont séparées par une clôture bordée d’arbres.
Après une tentative de conciliation s’étant soldée par un procès-verbal d’échec, M. [J] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux par requête du 5 juin 2024 aux fins de condamnation de M. [G] [T] à procéder à l’élagage et l’entretien des arbres situés sur la limite séparative des fonds.
Un procès-verbal de bornage amiable a été régularisé par les parties le 25 novembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, les époux [T] ont assigné Mme [F] [B], devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de réparation de leur préjudice.
Le 7 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la jonction de la seconde affaire (RG 25-124) avec la première (RG 24-568).
A l’audience du 17 septembre 2025, M. [J] [W] a comparu représenté et Mme [F] [B] a comparu assistée par leur conseil. Ils sollicitent du tribunal :
de débouter les époux [T] de leurs demandes, de condamner solidairement les époux [T] à leur verser 4000 euros de dommages et intérêts, de condamner les époux [T] solidairement aux dépens et à leur verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de prendre acte de leur désistement s’agissant de la demande d’élagage sous astreinte, Les consorts [W]-[B] font valoir que le procès-verbal de bornage amiable n’a pas d’effet translatif de propriété et qu’il ne sert qu’à constater l’accord des propriétaires sur l’emplacement de la limite séparative entre leurs fonds. Ils indiquent également que les époux [T] se sont toujours considérés comme étant propriétaires du fond sur lequel sont plantés les arbres, raison pour laquelle ils ont fait procéder à leur entretien au fil des ans et se sont opposés à toute intervention de leurs voisins. Ainsi, les demandeurs estiment que les époux [T] sont mal fondés à solliciter le remboursement des travaux d’élagage effectués avant la réalisation du bornage amiable, ce dernier n’ayant de surcroit pas d’effet rétroactif. Enfin, les consorts [W]-[B] soutiennent que s’ils sont considérés comme ayant toujours été propriétaires des arbres, alors les époux [T] ont porté atteinte à leur droit de propriété en refusant qu’ils interviennent sur ladite végétation ce qui constitue un préjudice qui doit être indemnisé. A l’inverse, s’ils n’en sont pas propriétaires, aucune somme ne peut leur être réclamée pour leur entretien et l’empiètement qu’ils causent doit donner lieu à réparation.
Les époux [T] ont comparu assisté par leur conseil. Ils demandent au tribunal de :
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, condamner in solidum les consorts [W]-[B] au paiement de 3486,85 euros au titre de l’enrichissement injustifié, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Les défendeurs font valoir que compte tenu du procès-verbal de bornage amiable, les arbres litigieux se trouvent sur la parcelle des consorts [W]-[B]. Ils soutiennent donc, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, qu’ils ont fait réaliser des travaux d’élagage qui incombaient en réalité aux demandeurs, de sorte qu’ils sont bien fondés à en demander le remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte de requête introductive d’instance, de l’assignation, de la jonction et des demandes reprises oralement que M. [J] [W] est le demandeur principal à l’instance et M. [G] [T] le défendeur, ayant par ailleurs formulé des demandes reconventionnelles. Mme [K] [S] épouse [T] est défenderesse et également demanderesse reconventionnelle dans ce dossier tandis que Mme [F] est défenderesse puisqu’assignée en intervention par les défendeurs, et également demanderesse reconventionnelle puisqu’assistée par le même conseil de son compagnon qui a formulé des demandes au nom des consorts [W]-[B].
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en responsabilité extracontractuelle suppose de caractériser l’existence d’un préjudice direct et certain, d’une faute et d’un lien de causalité.
Les consorts [W]-[B] soutiennent en premier lieu qu’ils ne sont pas propriétaires des arbres litigieux et qu’ils ont donc subi un préjudice du fait de leur empiètement sur leur fond.
Il sera toutefois observé qu’ils ont signé un procès-verbal de bornage amiable qui fait foi entre les parties et au terme duquel il apparait que la plus grande partie des arbres se trouve sur leur fond.
Les époux [T] ne formulent aucune demande en revendication sur ces arbres ou sur le fond sur lequel ils sont plantés.
Il résulte de ces éléments que l’entretien des arbres est bien à la charge des consorts [W]-[B] qui étaient, au jour de l’introduction de l’instance, propriétaires du fond sur lequel ils sont plantés. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice causé par l’empiètement de ces arbres sur leur fond.
S’agissant du préjudice issu de l’atteinte à leur droit de propriété, il apparait que les époux [T] se sont comportés comme les propriétaires des arbres litigieux pendant plusieurs années. Ils ont notamment affirmé dans un courrier adressé à leurs voisins le 5 avril 2022 que les arbres se situaient sur leur parcelle, qu’ils avaient fait l’objet d’un élagage en 2019 et qu’ils allaient être de nouveau taillés à l’automne. Ils faisaient expressément interdiction aux consorts [W]-[O] d’intervenir sur ces arbres.
Ainsi, les défendeurs sont mal fondés à prétendre ne pas avoir empêché M. [J] [W] et Mme [F] [B] d’entretenir les arbres.
Les époux [T] ont donc bien porté atteinte au droit de propriété des demandeurs ce qui leur a nécessairement causé un préjudice et qui sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’article 1303-3 du même code précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, les époux [T] ont réglé à deux reprises des travaux d’élagage des arbres situés sur la limite séparative de leur fond pour un montant total de 3 486,85 euros.
Les époux [T] ont bien subi un appauvrissement en réglant ces frais d’élagage. Les consorts [W]-[B] ont bénéficié de leur côté d’un enrichissement en faisant l’économie de ces dépenses. Cet enrichissement est injustifié puisque ces derniers sont réputés être propriétaires du fond sur lequel se situent les arbres litigieux et auraient donc dû financer les travaux d’entretien.
L’indemnisation doit cependant être modérée au titre de la faute de l’appauvri. En effet, les époux [T] ont affirmé dès 2022 être propriétaires des arbres et se sont opposés à ce que les demandeurs fassent procéder à des travaux d’élagage.
Il se sera donc fait droit que partiellement à leur demande à hauteur de 1 743,42 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu du fait que chaque partie est partiellement déboutée de ses demandes, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [G] [T] et Mme [K] [T] à payer à M. [J] [W] et Mme [F] [B] unis d’intérêts la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice,
CONDAMNE in solidum M. [J] [W] et Mme [F] [B] à payer à M. [G] [T] et Mme [K] [T] unis d’intérêts la somme de 1 743,42 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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