Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VD5
MI : 24/00001009
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELEURL CABINET SBA
Me Jérôme DIROU
la SCP MAATEIS
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE [C]
la SELARL RACINE [Localité 30]
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires GAVARNIE copropriété sise [Adresse 11] représentée par son syndic professionnel la société HEMON-CAMUS, SAS dont le siège social est : [Adresse 23], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Maître [B] de la SELARL [B] MJ-O [Adresse 27] es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV PYRENEES placée en procédure collective selon jugement d’ouverture du 5 février 2025 du Tribunal de commerce de Nantes, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillant
Maître [F] [P] de la SELARL [F] [P] ET ASSOCIES [Adresse 6] es qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, SAS placée en liquidation judiciaire selon jugement de conversion du 30 octobre 2024 du Tribunal de commerce de Nantes, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillant
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EMACOUSTIC
SARL dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARCAS exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE CONVENANT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BOTTE FONDATIONS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DME
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société COTE MURS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 13]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société M. A. DECORATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. MEDI PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ETCHART ENERGIES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CENOV'
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALTEVI
SARL dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CAP VERT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE EUROP’ISOLATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [U] [K]
né le 07 Janvier 1944 à [Localité 32] (33)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [Y] [Z] épouse [K]
née le 04 Février 1945 à [Localité 34] (Allemagne)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tous deux représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 3] et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 29, 31 juillet, 1er, 04, 25 août 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GAVARNIE a fait assigner Maître [B] de la SELARL [B] MJ-O en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV PYRENEES, Maître [F] [P] de la SELARL [F] [P] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société EMACOUSTIC, la société ARCAS, la société BOTTE FONDATIONS, la société DME, la société COTE MURS, la société M. A. DECORATION, la SARL MEDI PEINTURE, la société ETCHART ENERGIES, la société CENOV', la société ALTEVI, la société CAP VERT, ainsi que la société SOCIETE EUROP’ISOLATION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— voir condamner la SELARL [F] [P] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ARCAS, la société BOTTE FONDATIONS, la société DME, la société COTE MURS, la société M. A. DECORATION, la SARL MEDI PEINTURE, la société ETCHART ENERGIES, la société CENOV', la société ALTEVI, la société CAP VERT, et la société SOCIETE EUROP’ISOLATION, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année d’ouverture du chantier et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (2025).
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GAVARNIE expose qu’il résulte notamment du procès-verbal de livraison l’identité des sociétés intervenues à l’acte de construire et dont il est nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise afin d’éclairer l’expert judiciaire sur leur périmètre de travaux et qu’elles puissent répondre de leur responsabilité technique.
La société EMACOUSTIC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, indiquant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.
La société ARCAS a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage mais s’est opposée à la demande de communication de pièces sous astreinte, indiquant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.
La société DME a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, indiquant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.
La société CENOV’ a demandé au Juge des référés de :
A titre principal:
— PRONONCER sa mise hors de cause en ce qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le présent litige,
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE GAVARNIE de ses demandes plus amples et contraires à son encontre,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE GAVARNIE au paiement d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet sur sa participation aux opérations d’expertise telle que sollicitée, sous les plus amples réserves et protestations d’usage.
— CONSTATER que la demande de production d’attestations d’assurance est sans objet.
— LAISSER les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE GAVARNIE.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le SDC ne justifie d’aucun motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise, les travaux qu’elle a réalisés n’étant pas affectés de désordres.
La société ALTEVI a demandé au Juge des référés de :
A titre principal:
— PRONONCER sa mise hors de cause en ce qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le présent litige,
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE GAVARNIE de ses demandes plus amples et contraires à son encontre,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE GAVARNIE au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle n’a aucun intérêt à participer aux opérations d’expertise en l’absence de tout défaut pesant sur l’installation qu’elle a mise en oeuvre.
La société CAP VERT a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Elle fait valoir que lors de la livraison, une seule réserve a été mentionnée concernant son lot, laquelle a été levée et ajoute qu’il ne semble pas, à la lecture des pièces fournies par le SDC, y avoir de désordres particuliers s’agissant de l’entretien des espaces verts.
Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [Z], épouse [K] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, et ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes du SDC.
Bien que régulièrement assignés, Maître [B] de la SELARL [B] MJ-O en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV PYRENEES, Maître [F] [P] de la SELARL [F] [P] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BOTTE FONDATIONS, la société COTE MURS, la société M. A. DECORATION, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL MEDI PEINTURE, la société ETCHART ENERGIES, et la société SOCIETE EUROP’ISOLATION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des époux [K], lesquels y ont intérêt en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de livraison et l’état des réserves ainsi que le rapport de Monsieur [O] en date du 4 janvier 2024 , laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires, aucune demande de mise hors de cause n’étant susceptible de prospérer à ce stade de la procédure, dès lors qu’il est justifié de l’intervention de l’ensemble des parties assignées sur le chantier litigieux, et qu’il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, au vu des constatations et investigations réalisées de manière contradictoire par l’expert judiciaire.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le SDC GAVARNIE sollicite en outre la condamnation des sociétés SELARL [F] [P] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société ARCAS, de la société BOTTE FONDATIONS, de la société DME, de la société COTE MURS, de la société M. A. DECORATION, de la SARL MEDI PEINTURE, de la société ETCHART ENERGIES, de la société CENOV', de la société ALTEVI, de la société CAP VERT, et de la société SOCIETE EUROP’ISOLATION, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année d’ouverture du chantier et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (2025).
Il convient d’ordonner, en tant que de besoin, aux sociétés précitées, de communiquer les documents sollicités, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GAVARNIE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [Z], épouse [K] ;
ENJOINT en tant que de besoin, à la SELARL [F] [P] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la société ARCAS, à la société BOTTE FONDATIONS, à la société DME, à la société COTE MURS, à la société M. A. DECORATION, à la SARL MEDI PEINTURE, à la société ETCHART ENERGIES, à la société CENOV', à la société ALTEVI, à la société CAP VERT, et à la société SOCIETE EUROP’ISOLATION de communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année d’ouverture du chantier et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (2025),
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Maître [B] de la SELARL [B] MJ-O en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV PYRENEES, Maître [F] [P] de la SELARL [F] [P] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société EMACOUSTIC, la société ARCAS, la société BOTTE FONDATIONS, la société DME, la société COTE MURS, la société M. A. DECORATION, la SARL MEDI PEINTURE, la société ETCHART ENERGIES, la société CENOV', la société ALTEVI, la société CAP VERT, et la société SOCIETE EUROP’ISOLATION, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GAVARNIE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Charges de copropriété ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Montant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Action
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Pouvoir de représentation ·
- Date ·
- Contrôle ·
- Rôle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Enrichissement injustifié ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Eures ·
- Fond ·
- Reconventionnelle
- Assureur ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Sinistre ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Garantie
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Frais irrépétibles ·
- Exploit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.