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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01032 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4OJ
Jugement Rendu le 30 JUIN 2025
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340.234.962
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U], hôtelier restaurateur, a souscrit le 16 mars 2017 un contrat « Allianz Prévoyance travailleur non salarié » pour la couverture des risques, la retraite et l’épargne auprès de la compagnie Allianz Vie.
Le contrat prévoit au titre des garanties, le versement d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, dans la limite de 1095 jours suivant l’arrêt de travail et une rente invalidité si le taux d’incapacité excède 33 % suivant la date de consolidation.
A la suite de douleurs abdominales apparues en janvier 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2018. Il a bénéficié d’indemnités journalières contractuelles pour un montant de 16.576 euros du 19 février au 1er août 2018 au titre de la garantie incapacité temporaire totale ou maladie. Il a été exonéré de cotisation.
Le 9 octobre 2018, la compagnie Allianz Vie a missionné le docteur [E] qui a fixé la date de consolidation de la pathologie de pancréatite aigüe au 18 octobre 2018. L’expert a retenu un taux d’invalidité inférieur à 33 %. L’assuré lui a révélé avoir souffert de pathologies antérieurement à son adhésion et notamment un syndrome d’apnée du sommeil ainsi que des sciatalgies et cruralgies.
Par courrier du 20 décembre 2018, la compagnie Allianz a tiré les conséquences de la déclaration inexacte et indiqué que la cotisation à payer aurait été majorée au titre des garanties. Elle a ainsi exigé le remboursement d’un indû de 8.806 euros arrêté au 28 février 2019 puis de 6.223,16 euros arrêté au 30 juin 2019.
M. [U] a développé par la suite un syndrome anxiodépressif et une nouvelle expertise a été réalisée par le docteur [E] le 3 juillet 2019. Ce dernier a estimé au 30 juin 2019 la date de consolidation.
Suite à la contestation de cette décision, le médecin conseil a de nouveau étudié le dossier mais a maintenu sa position le 17 juin 2020.
La société Allianz aurait refusé de reconnaître l’aggravation de l’état de santé de M. [U] dont le diagnostic serait une pancréatite chronique calcifiante.
M. [U] a donc sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 17 mars 2021, le président de ce tribunal a désigné le docteur [T] et a condamné M. [U] à restituer la somme de 6.233,16 euros à la compagnie Allianz au titre des sommes indument perçues en 2018.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 décembre 2022. L’expert a confirmé l’existence d’antécédents non déclarés par l’assuré, ainsi qu’un taux d’invalidité inférieur à 33 % en fixant la date de consolidation pour le syndrome anxiodépressif au 3 juillet 2019 et pour la pancréatite chronique calcifiante au 11 août 2020. L’expert note une aggravation de l’état de santé depuis la première consolidation.
Par acte du 14 avril 2023, M. [D] [U] a fait assigner la compagnie Allianz Vie devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui régler une somme de 90.500 euros au titre des indemnités journalières et une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [D] [U] sollicite de :
— débouter la société Allianz Vie de ses demandes ;
— déclarer sa demande recevable ;
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 80.222,88 euros à titre d’indemnités journalières ;
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Allianz Vie à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société Allianz Vie demande au tribunal de :
— juger qu’elle propose une prise en charge complémentaire de 1.296,26 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 ;
— débouter M. [U] de ses plus amples demandes ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [U] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP DU PARC.
Le juge de la mise en état a interrogé le 9 janvier 2025 les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 21 et 26 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire totale
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article L 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L 113-9 précise que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
M. [U] affirme qu’il ne peut plus exercer son activité depuis le 20 janvier 2018 et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er novembre 2019. Il estime qu’il peut donc être indemnisé au titre des indemnités journalières maladie du 19 février 2018 au 11 août 2020, date de sa consolidation soit pendant 905 jours à 100 euros par jour.
Pour contester la réduction proportionnelle retenue par l’assureur, il fait état du certificat du docteur [V] qui considère que le questionnaire de santé a été correctement rempli par l’assuré lors de son adhésion, ce que le docteur [T] [F] a confirmé, l’apnée du sommeil et les cruralgies et sciatalgies n’ayant pas de lien avec la pathologie ayant fait l’objet du sinistre.
La compagnie Allianz rappelle que M. [U] a déjà été indemnisé à hauteur de 100 euros par jour alors même qu’il avait effectué une déclaration inexacte lors de son adhésion ce qui a conduit à l’application d’une réduction proportionnelle de son indemnisation à hauteur de 20,72 euros. Ainsi, M. [U] a déjà perçu des indemnités journalières du 10 février 2018 au 30 juin 2019. Le docteur [E] a estimé la consolidation au 30 juin 2019 et le docteur [T] [F] au 3 juillet 2019. Il ne justifie pas avoir été en arrêt de travail du 31 mars 2020 au 11 août 2020. Il peut seulement solliciter une prise en charge complémentaire entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020, tout en tenant compte de la fausse déclaration effectuée.
Le contrat prévoit au titre de la notice d’information à l’article 5.8. sur la garantie incapacité temporaire totale qu’ « Une personne est considérée en état d’incapacité temporaire totale lorsque, temporairement, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle même partiellement, ni à son lieu de travail, ni à son domicile ». La garantie « cesse à l’arrêt définitif de toute activité professionnelle réelle ou rémunérée ». La durée maximum de prise en charge par l’assureur est de 1095 jours consécutifs selon les garanties particulières souscrites par M. [U], et à hauteur de 100 euros par jour à compter du 31ème jour d’incapacité pour maladie. Les prestations cessent au jour de la reprise totale d’une activité professionnelle ou à temps partiel ou à la date de la consolidation prévue dans le cadre de la garantie Invalidité (pour un même sinistre) ou au plus tard dans les 1095 jours.
La compagnie Allianz, suite au premier rapport du docteur [E] du 6 novembre 2018, a noté que le questionnaire médical de souscription n’était pas conforme à la réalité et a proposé une réduction des prestations à hauteur de 79,68 % en proportion du taux de cotisation payé par rapport au taux de cotisation qui aurait été dû.
Il ressort des éléments mentionnés dans l’ordonnance de référé que M. [U] a confirmé accepter la compensation proposée par l’assureur et que le président a fait droit à la demande de provision sollicitée par l’assureur considérant qu’elle n’était pas sérieusement contestable en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances.
Le docteur [T] mentionne dans son rapport que M. [U] lui a déclaré n’avoir repris aucune activité professionnelle depuis le 20 janvier 2018. Elle précise qu’elle a examiné les certificats d’arrêt de travail confirmant les prolongations d’arrêts de travail entre le 19 mars 2018 et le 31 mars 2020 pour pancréatite chronique. Elle mentionne également que la pension d’invalidité accordée le 1er septembre 2019 n’empêche pas la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle selon le courrier de la CPAM.
Elle conclut que la pancréatite initiale s’est aggravée à compter du 3 décembre 2019 et elle fixe au 11 août 2020 la nouvelle date de consolidation retenue pour cette pathologie. Elle retient un taux d’invalidité fonctionnelle de 15 % et un taux d’invalidité professionnelle de 15 %.
Concernant le syndrome anxio-dépressif, l’expert judiciaire constate une prescription médicale à ce titre à compter du 10 avril 2018 et elle fixe la date de consolidation au 3 juillet 2019. Elle retient un taux d’incapacité fonctionnelle de 5 %, sans incapacité professionnelle.
Si elle indique que l’apnée du sommeil et les cruralgies et sciatalgies n’ont pas de lien avec la pathologie ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre, l’expert indique ne pas être en mesure de répondre à la dernière question pour apprécier si l’état de santé de M. [U] répond aux conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites.
M. [U] a communiqué une attestation de la CPAM de Côte d’Or confirmant qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er janvier 2020 d’un montant brut mensuel de 1.322,75 euros.
Force est de constater que si la consolidation pour la pancréatite n’est survenue qu’au 11 août 2020, M. [U] ne justifie pas d’arrêts de travail entre le 31 mars et le 11 août 2020 alors que la notification d’une pension d’invalidité n’empêche pas la reprise d’une activité et le cumul d’un revenu d’activité avec une telle pension.
En conséquence, M. [U] ne peut prétendre obtenir le versement d’indemnités journalières jusqu’au 11 août 2020, mais seulement jusqu’au 31 mars 2020.
Il affirme avoir été indemnisé du 19 février 2018 au 30 juin 2019 à hauteur de 10.277,12 euros (soit 496 jours à 20,72 euros).
L’assureur Allianz propose de régler une somme de 1.296,26 euros correspondant à l’indemnisation due du 31 janvier 2020 (après une franchise d’un mois) au 31 mars 2020 (en calculant 45 jours à 21,14 euros et 16 jours à 21,56 euros).
Il s’avère qu’Allianz a réglé à M. [U] une somme totale de 16.576 euros et qu’au 30 juin 2019, M. [U] devait toujours à l’assureur la somme de 6.233,16 euros. En conséquence, l’assureur a reconnu devoir la somme de 10.342,84 euros (= 16.576 – 6.233,16) à son assuré pour 497 jours (entre le 19 février 2018 et le 30 juin 2019), ce qui correspond à une indemnisation au titre des indemnités journalières de 20,81 euros par jour.
L’assureur n’explique pas les raisons pour lesquelles il retient, pour sa proposition de versement sur l’année 2020, un mois de franchise en janvier 2020 et une indemnisation de 21,14 euros puis de 21,56 euros par jour au cours de l’année 2020 (au lieu de 20,72 euros comme il l’indique le 20 décembre 2018 ou de 20,81 euros comme calculé par le tribunal).
Concernant le montant de l’indemnisation, la notice d’information précise qu’en cas d’omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle, l’assureur pourra faire application de l’article L 113-9 du code des assurances et l’indemnité sera réduite en proportion du taux des cotisations payées par rapport à ce qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article 6.1).
M. [U] conteste toute réduction proportionnelle affirmant que les autres pathologies non déclarées dans le questionnaire initial de souscription ne sont pas en lien avec la déclaration de sinistre.
Toutefois, la fausse déclaration, alors même qu’elle a été sans influence sur le sinistre, peut changer l’objet du risque si la pathologie cachée peut induire des complications, des sinistres ultérieurs et arrêts de travail. La cotisation d’assurance est en effet calculée selon la probabilité qu’un dommage ou accident survienne, en fonction de la situation personnelle de l’assuré. L’assureur doit donc pouvoir apprécier réellement le risque à couvrir grâce à l’information claire donnée par l’assuré avant la souscription du contrat.
En l’espèce, le docteur [E] a constaté un syndrome d’apnée du sommeil appareillé depuis 4 à 5 ans et des sciatalgies et cruralgies gauches traitées depuis 5 à 6 ans par un osthéopathe. A ce titre, le médecin conseil d’Allianz considère que ces informations auraient dû être données dans le questionnaire médical signé lors de la demande d’adhésion et que d’autres conditions d’assurance lui auraient été proposées. L’assureur a ainsi constaté qu’une majoration de 600 % aurait dûe être appliquée pour la garantie Indemnités journalières et que la cotisation annuelle serait passée de 2.090,28 euros à 10.288,02 euros. L’assureur n’a pas sollicité l’annulation du contrat.
Il n’a pas été communiqué le questionnaire de santé rempli par M. [U], couvert par le secret médical, M. [U] n’ayant pas donné son autorisation à sa communication.
Le docteur [V], médecin traitant de M. [U], a indiqué que le patient n’a pas fait le rapprochement entre l’apnée du sommeil et les maladies respiratoires, alors que l’ORL a estimé alors traiter des ronflements et non une pathologie pulmonaire ou thoracique, et que la cruralgie gauche n’a jamais fait l’objet d’examen complémentaire.
Si la cruralgie et la sciatalgie sont des symptômes et douleurs et non des pathologies, l’apnée du sommeil fait partie des risques de santé aggravés car pouvant augmenter les risques de mortalité et la survenue de maladie coronarienne, d’AVC ou d’hypertension artérielle.
Par ailleurs, M. [U] n’a pas contesté le courrier du 20 décembre 2018 de l’assureur et a indiqué : « accepte(r) les conditions qui baisse les montants de prise en charge de mon contrat. Je vous laisse procéder à la compensation de mon indu. » A ce titre, le juge des référés l’a condamné à régler à titre provisionnel à l’assureur la somme de 6.233,16 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu une diminution du montant de l’indemnisation mais à hauteur de 21,56 euros (au lieu de 100 euros), compte tenu de la proposition de l’assureur pour l’année 2020. Dès lors que rien n’explique les raisons pour lesquelles une nouvelle franchise d’un mois serait appliquée en 2020, M. [U] peut donc prétendre obtenir une indemnisation complémentaire de son assureur à hauteur d’une somme de 1.961,96 euros (91 jours x 21,56 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [U] soutient qu’Allianz Vie a tout mis en oeuvre pour échapper à ses obligations contractuelles. Il sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dès lors toutefois que l’assureur a légitimement pu opposer l’inexactitude des informations données lors de la souscription du contrat, aucune faute n’a été commise par l’assureur. Par ailleurs, M. [U] ne démontre pas la réalité de son préjudice, d’autant qu’il a bien été indemnisé en temps utile par son assureur dès le premier arrêt de travail.
M. [U] doit être débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
M. [U] succombe en ses demandes principales, mais l’assureur est condamné à régler un complément à M. [U]. En conséquence, les dépens de la procédure seront pris en charge par moitié par chaque partie, tout comme les frais d’expertise qui ont permis de justifier la nécessité de prendre en charge par l’assureur un complément d’indemnisation.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors que l’assureur a proposé de régler un complément d’indemnisation à son assuré et que M. [U] succombe en ses demandes principales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes présentées par M. [D] [U] ;
Condamne la SA Allianz Vie à verser à M. [D] [U] la somme de 1.961,96 euros (mille neuf cent soixante et un euros et quatre-vingt seize centimes) au titre de la prise en charge complémentaire des indemnités journalières du 1er janvier au 31 mars 2020 ;
Condamne la SA Allianz Vie et M. [D] [U] à partager pour moitié les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire du docteur [T], qui pourront être recouvrés directement par la SCP du PARC qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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