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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 4 févr. 2025, n° 24/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/101
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06566 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMND
Jugement Rendu le 04 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE,
en qualité de tuteur de l’enfant [Z] [B] né le [Date naissance 4] 2017 en SYRIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [D],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/8003 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel,
Vu la loi française applicable à l’action en établissement de maternité, à défaut de connaissance de la loi syrienne applicable à l’espèce ;
DECLARE Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Essonne, agissant en qualité de tuteur de son protégé mineur, recevable en son action en établissement de maternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise génétique ;
COMMET l’IGNA ([10] [Localité 11] [5]), [Adresse 3], pour y procéder avec mission :
d’examiner les empreintes génétiques (salive) de l’enfant [Z] et de Madame [C] [D], grand-mère maternelle supposée de l’enfant, de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Madame [C] [D] est ou non la grand-mère maternelle de l’enfant [Z].
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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