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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJX7
du rôle général
[P] [M] séparée [W]
c/
S.A.S. CLERMONT CARROSSERIE
S.A.R.L. [I] CAROSSERIE
la SELARL DIAJURIS
GROSSES le
— la SELARL DIAJURIS
— Maître Karine LECHELON
Copies électroniques :
— la SELARL DIAJURIS
— Maître Karine LECHELON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [P] [M] séparée [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine LECHELON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. CLERMONT CARROSSERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [I] CAROSSERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M] est propriétaire d’un scooter de marque Piaggio modèle O.Vespa immatriculé 5686TQ03.
Le 23 août 2022, Madame [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait sur son scooter.
Le scooter a été déposé au garage [I] Carrosserie à [Localité 3], puis transféré au garage [I] Carrosserie Clermont à [Localité 4] en septembre 2022.
Madame [M] s’est rapprochée de son assureur, lequel a mandaté le cabinet BCA Expertises aux fins de réaliser une expertise amiable.
En septembre 2022, le cabinet BCA Expertises a procédé à un premier examen du véhicule et s’est mis en relation avec le garage [I] Carrosserie Clermont afin de le réparer.
En décembre 2022, le garage [I] Carrosserie Clermont a procédé aux réparations du véhicule.
Madame [M] a refusé de récupérer son véhicule, se plaignant de malfaçons affectant les réparations.
En janvier 2023, le cabinet BCA Expertises a réalisé une nouvelle expertise amiable du scooter.
En mars 2023, le cabinet BCA Expertises a procédé à un nouvel examen du scooter.
En mai 2023, le cabinet BCA Expertises a réalisé une nouvelle expertise amiable du scooter à l’issue de laquelle il a établi un rapport le même jour aux termes duquel les parties s’accordaient sur les réparations à mettre en œuvre.
Madame [M] affirme qu’aucune réparation n’a été effectuée sur son scooter.
Par acte du 03 novembre 2025, Madame [P] [M] a fait assigner la SARL [I] Carrosserie et la SAS Clermont Carrosserie afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation solidaire de la SARL [I] Carrosserie et de la SAS Clermont Carrosserie à lui payer la somme de 800,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Madame [P] [M] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, la SARL [I] Carrosserie et la SAS Clermont Carrosserie ont conclu aux fins suivantes :
— Mettre hors de cause la société [I] CARROSSERIE, Madame [M] ne disposant d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à une société qui n’a jamais été concernée par le présent litige.
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] étant entachées d’une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile puisqu’elles violent le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue le 12 mai 2023.
Subsidiairement,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [M].
A titre infiniment subsidiaire,
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société [I] CARROSSERIE et de la société CLERMONT CARROSSERIE, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées Madame [M].
— Ordonner une mesure d’expertise, qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira, avec mission d’usage, conformément aux demandes de Madame [M].
— Compléter la mission de l’Expert proposée par Madame [M], en lui demandant également de :
Déterminer, sur justificatif adéquat et incontestable, les modalités de stockage, d’entretien et de réparations du véhicule litigieux depuis sa restitution le 12 mai 2023.S’il y a lieu, inviter les parties, pendant le cours des opérations d’expertise, à appeler en la cause les autres parties dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée.En cas de concours de responsabilité entre plusieurs parties, déterminer des pourcentages.Dire que l’Expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour lui adresser leurs observations éventuelles.- Débouter Madame [M] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, étant injustifiée et prématurée.
— Condamner Madame [M] à porter et payer à la société [I] CARROSSERIE et à la société CLERMONT CARROSSERIE la somme de 800 € chacune au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens, conformément aux usages habituels, dont distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
La SAS Clermont Carrosserie et la SARL [I] Carrosserie soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [M], au motif que l’autorité de la chose transigée attachée à la transaction conclue entre la SARL [I] Carrosserie et Madame [M] à l’issue des opérations d’expertise amiable s’oppose à l’introduction d’une action ayant le même objet.
Elles affirment que Madame [M] a renoncé à exercer un quelconque recours s’agissant des désordres constatés sur son scooter avant le 12 mai 2023 en signant le procès-verbal d’examen contradictoire dressé le même jour par l’expert mandaté par son assurance.
Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire dressé par le cabinet BCA Expertises les observations suivantes : « Mme [M] dépose un chèque du règlement des réparations ce jour. M. [I] [Y] encaissera le règlement sous un délai de 15 jours. Mme [M] prend acquisition du scooter à l’issue de l’expertise amiable et contradictoire », suivies de la signature des parties en présence.
Cette seule mention ne suffit cependant pas à établir avec l’évidence requise en référé que Madame [M] a renoncé à l’exercice de toute action relative aux désordres constatés sur son scooter avant le 12 mai 2023, et, par suite, à qualifier ledit document de transaction, ce que le juge des référés n’a en tout état de cause pas le pouvoir de faire.
Par conséquent, la demande est recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport du cabinet BCA Expertises du 12 mai 2023,
— Des courriels,
— Des photographies,
— Des courriers.
Il est constant que Madame [M] a confié son scooter pour réparation aux établissements [I] Carrosserie Clermont.
Madame [M] affirme que les réparations n’ont pas été réalisées par les établissements [I] Carrosserie Clermont.
Elle ne produit cependant aucun élément objectif établissant la persistance des désordres que M. [I] s’est engagé, le 12 mai 2023, à réparer, soit il y a plus de 2 ans, selon le procès-verbal d’examen contradictoire précité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande recevable,
DIT n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [M], demanderesse.
La Greffière, La Présidente,
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