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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 août 2025, n° 22/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Août 2025
Dossier N° RG 22/01312 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMJ4
Minute n° : 2025/347
AFFAIRE :
[A] [B] C/ [N] [S] pris en sa qualité de légataire universel de Monsieur [W] [B].
JUGEMENT DU 27 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
M. [Z] [D]
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en ressort.
copie exécutoire à :
Me Frédéric LEVI
Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
Expédition à Maître [E] [X], notaire à [Localité 26]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [B], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S] pris en sa qualité de légataire universel de Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 22], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et madame [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1947 sous le régime de la communauté.
De leur union est née madame [A] [B].
Selon testament olographe en date du 7 juillet 2007, monsieur [W] [B] a institué pour légataire universel monsieur [N] [S].
Madame [L] [B] est décédée le [Date décès 6] 2012.
Monsieur [W] [B] est décédé le [Date décès 3] 2012.
Des difficultés sont apparues quant au règlement de la succession.
Par acte délivré le 18 octobre 2017, madame [A] [B] a assigné monsieur [N] [S] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire et constater que monsieur [N] [S] s’était rendu coupable de recel successoral.
Se prévalant de détournements de fonds sur le compte bancaire de son père, madame [B] a sollicité la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance rendue le 22 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2020.
Par conclusions d’incident, monsieur [S] a saisi le juge de la mise en état afin de faire ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [M] / [B].
Le sursis a été ordonné.
En parallèle, Monsieur [S] a saisi le juge de la mise en état devant le juge aux affaires familiales d’une exception d’incompétence, considérant que le juge aux affaires était matériellement incompétent.
Suivant ordonnance en date du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan.
Monsieur [S] a saisi une nouvelle fois le juge de la mise en état aux fins de :
« Déclarer Madame [A] [B] purement et simplement irrecevable en ses demandes tendant à venir aujourd’hui remettre en cause l’attribution, aux seuls ayants droit de Monsieur [W] [B], et partant uniquement à la succession de ce dernier, de l’intégralité de l’indemnité d’éviction, soit la somme de 1.132.051,53 €, sauf à parfaire, ainsi qu’il résulte du jugement, aujourd’hui définitif, rendu, au fond, le 14 février 2019, par le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône), dont la décision est revêtue, sur ce plan, de l’autorité de la chose jugée,
Condamner Madame [A] [B] à payer à Monsieur [N] [S], la somme de 2.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais exposés par le concluant pour faire assurer sa défense dans le cadre du présent incident »
Suivant ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
− Ordonné la jonction des procédures,
− Rejeté la demande de sursis à statuer,
− Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant l’indemnité d’éviction,
− Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [A] [B],
− Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l’indemnité d’éviction,
− Déclaré irrecevables les demandes de Madame [A] [B] concernant la répartition des loyers perçus avant le 1er février 2016,
− Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Madame [B] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 815,826 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1401 et suivants, 1441 et 1442, 1498 à 1501 du Code civil,
Vu les articles 913, 921 et suivants du Code civil,
Vu les articles 757, 758-4 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L145-14 du Code de commerce,
Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile,
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX [M] – [B] :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens meubles et acquêts ayant existé entre Monsieur [W] [B] et Madame [L] [M],
COMMETTRE la SCP [I] [F], Anne-Sophie DURAND-JAUVION, Carl CONESA, Marie DELOCHE et Marie Noëlle RICARD-OURGAUD, Notaires à MONTPELLIER, pour réaliser lesdites opérations,
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixation de la date de dissolution de la communauté légale ayant existé entre les époux à la date du 1er janvier 1991,
FIXER l’actif de communauté ayant existé entre les époux [O] au regard des biens communs suivants :
− Le séquestre d’un montant de 1.192.877,48 €, en ce compris :
o L’indemnité d’éviction d’un montant de 1.131.265 €,
o Le delta d’un montant de 61.612,48 €,
− Le solde du compte bancaire à la [11] : 28.270,59 euros.
ATTRIBUER la moitié du boni de communauté à la succession de Madame [L] [M], soit la somme de 610.574,035 euros,
ATTRIBUER la seconde moitié du boni de communauté à la succession de Monsieur [W] [B], soit la somme de 610.574,035 euros,
A titre principal, sur les sommes détournées par Monsieur [N] [S],
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à restituer à la communauté des époux [B] – [M], la somme de 133.740,18 euros augmentée des intérêts de droit à compter de leur perception, sans que lui-même ne puisse revendiquer quelque somme au nom de la succession de Monsieur [B],
A titre subsidiaire, sur les sommes détournées par Monsieur [N] [S],
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer la somme de 133.740,18 euros à Madame [A] [B] à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, sur les sommes détournées par Monsieur [N] [S],
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer la somme de 133.740,18 euros à la communauté des époux [M] – [B] à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
ORDONNER que tous les frais et honoraires engagés par Madame [A] [B] dans le cadre de la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction seront employés en frais privilégiés de partage,
SUR LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [W] [B] :
Sur les sommes détournées par Monsieur [N] [S], en cas de fixation de la date des effets du divorce à la date demandée par Monsieur [N] [S],
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer la somme de 133.740,18 euros au profit de la succession de Monsieur [W] [B] à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer la somme de 30.625 € au profit de Madame [A] [B] au titre du trop-perçu lors de la distribution des acomptes,
ORDONNER la réduction de la libéralité consentie à Monsieur [N] [S],
FIXER à titre principal, le montant de la réduction à la somme de 338.722,0625 euros au profit de Madame [A] [B] due par Monsieur [N] [S] si la responsabilité de Monsieur devait être engagée à l’égard de la communauté des époux [B] – [M], et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 372.157,1075 euros si la responsabilité de Monsieur [N] [S] devait être engagée à l’égard de la succession de Monsieur [W] [B],
FIXER à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de toute demande relative aux sommes détournées par Monsieur [N] [S], le montant de la réduction à la somme de 305.287,0175 euros,
En tout état de cause,
Vu l’article 515 ancien du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET LE CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 29.995,05 euros et de postulation d’un montant de 1.320 euros sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, DECLARER que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [S] sollicite du tribunal de :
Sur le règlement matrimonial lequel doit nécessairement précéder celui successoral :
sur le régime matrimonial applicable et ses suites :
Vu, notamment, les articles 227 1°, 815 et suivants, 1441 1°, 1442 alinéa 2, 1476 alinéa 1, 1491 et 1497 à 1501 du Code civil, 16 à 18 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux et 58 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs,
Dire que les époux [W] [B] et [L] [M], tous deux décédés, sans s’être jamais séparés de corps, ni avoir divorcé, étaient soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts,
Dire que le décès, survenu le [Date décès 6] 2012, de Madame [L] [M] a entraîné la dissolution, outre du mariage, également de la communauté à laquelle a succédé une indivision post-communautaire, Monsieur [W] [B] étant décédé, à son tour, le [Date décès 3] 2012,
Dire que les héritiers des époux, à savoir, d’une part, Madame [A] [B], héritière réservataire de ses deux parents défunts, Madame [L] [M] et Monsieur [W] [B] et, d’autre part, Monsieur [N] [S], légataire universel de Monsieur [W] [B], exercent désormais, du fait de la dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations,
sur la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux :
Vu, notamment, les articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1441 1°, 1476, 1491 et 1497 alinéa 3 du Code civil, outre 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux décédés [W] [B] et [L] [M],
sur la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire :
Vu, notamment, les articles 720, 841 et 1476 du Code civil, 42, 43, 45 et 1364 et suivants du Code de procédure civile, outre L 211-3, L 213-3 3° et D 211-1 et l’annexe IV du Code de l’organisation judiciaire,
Désigner nommément, compte tenu de la complexité des opérations à réaliser et des comptes à effectuer, tel notaire qu’il plaira au tribunal de mandater pour y procéder, mais dont l’office devra nécessairement être situé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Draguignan (Var) seul compétent, ratione loci et ratione materiae, pour connaître de la présente action,
Commettre un juge du tribunal judiciaire de Draguignan (Var) pour surveiller les opérations de partage et faire rapport à la juridiction des points de désaccord subsistant entre les parties, faute de conciliation entre ces dernières,
sur la date de dissolution de la communauté :
Vu, notamment, les articles 1441 1°, 1442, 1491 et 1497 alinéa 3 du Code civil,
Reporter au 1er janvier 1991, à zéro heure, l’effet de la dissolution de la communauté dans les rapports mutuels entre les époux, date à partir de laquelle ces derniers ont cessé toute cohabitation et toute collaboration conjugale,
sur la masse active :
sur le fonds de commerce et les redevances de location-gérance (loyers) :
Vu, notamment, les articles 223, 815-10, 1401, 1421, 1476 et 1498 du Code civil,
Dire que le fonds de commerce, créé pendant le mariage des époux [W] [B] et [L] [M], tombe, en conséquence, dans la communauté, et partant dans l’indivision post-communautaire,
Dire qu’il doit en aller de même pour les redevances de location-gérance (loyers) lesquelles, générées par le fonds de commerce, prennent, dès lors, la même nature juridique que ce dernier, étant, de ce fait, elles aussi, communes, puis indivises, pour un montant global, depuis le décès des deux époux et d’après le relevé de compte du notaire, de 1.045.985,58 €, sauf erreur ou omission, sans préjudice toutefois, sur ce plan, de la prescription quinquennale extinctive applicable à la recherche des fruits et revenus, suite à l’ordonnance d’incident rendue, le 8 novembre 2023, par le juge de la mise en état,
sur le droit au bail commercial et l’indemnité d’éviction :
Vu, notamment, les articles 225, 1403, 1404, 1406, 1421, 1442, 1467, 1497 alinéa 3, 1498, 1742 et 1751 du Code civil, L 145-1 et suivants du Code de commerce,
Dire que le droit au bail commercial, dont seul Monsieur [W] [B] était titulaire, est exclu de la communauté, et partant de l’indivision post-communautaire, pour constituer, depuis le départ, étant dissociable du fonds de commerce, sinon un bien propre par nature, du moins un bien personnel du mari qui a conclu le contrat correspondant, en dernier lieu le 22 mars 2002, soit postérieurement à la date de dissolution de la communauté,
Dire qu’il doit en aller de même pour l’indemnité d’éviction laquelle, procédant, par l’effet de la subrogation réelle, du droit au bail commercial, dont elle répare la perte, à raison, en l’occurrence, d’une somme net, indemnité d’occupation déduite, de 1.132.051,53 €, outre les intérêts y afférents, prend, dès lors, la même nature juridique que ce dernier, pour être, en conséquence, elle aussi, propre ou personnelle au seul mari, sans faire partie de la communauté, ni de l’indivision post-communautaire, et ce indépendamment du fonds de commerce, d’autant plus que ce dernier a, depuis, disparu du seul fait de la cessation d’activité de Monsieur
[W] [B],
Vu, notamment, les articles 815-10 et 1485 du Code civil,
Dire que la masse passive s’élève, à ce stade, toutes causes confondues, à la somme globale de 186.017,65 €, sauf à parfaire ou diminuer, à laquelle viendront s’ajouter les frais de liquidation et de partage, visés, à ce stade, pour mémoire, sans préjudice, par ailleurs, des incidences liées, sur ce plan, à la prescription quinquennale extinctive applicable à la recherche des fruits et revenus, suite à l’ordonnance d’incident rendue, le 8 novembre 2023, par le juge de la mise en état,
sur le recel d’effets de la communauté :
à titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande adverse :
Vu, notamment, les articles 1477, 2219 et 2224 du Code civil, outre 122 et suivants et 789 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile,
Déclarer purement et simplement irrecevable, pour cause de prescription quinquennale extinctive, acquise, depuis au moins le 30 mai 2019 à 24 heures, la demande formée, pour la première fois, le 20 juin 2024, par Madame [A] [B] au titre d’un prétendu recel d’effets de la communauté reproché à Monsieur [N] [S],
à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande adverse :
Vu, notamment, les articles 1353 alinéa 1, 1382, 1442 et 1477 du Code civil, outre 9 du
Code de procédure civile,
Rejeter purement et simplement, à la supposer par extraordinaire recevable, la demande de Madame [A] [B] au titre d’un prétendu recel d’effets de la communauté dont les conditions d’application ne sont nullement réunies,
sur les droits des époux, et partant de leurs héritiers respectifs:
Vu, notamment, les articles 225, 815-10, 1355, 1401, 1403, 1404, 1406, 1421, 1442, 1467, 1476, 1485, 1497 alinéa 3, 1498, 2224, 1742 et 1751 du Code civil, L 145-1 e suivants du Code de commerce, 455 alinéa 2, 480, 789 et 794 du Code de procédure civile, outre l’ordonnance d’incident rendue, le 8 novembre 2023, par le juge de la mise en état,
Dire que l’indemnité d’éviction revenant, en totalité, du fait de sa nature propre et/ou personnelle, à Monsieur [W] [B], ce dernier et aujourd’hui ses héritiers sont, dès lors, en droit d’exercer un droit de reprise sur la somme correspondante laquelle, d’un montant net, indemnité d’occupation déduite, de 1.132.051,53 €, outre les intérêts y afférents, n’est jamais entrée en communauté, sans que Madame [L] [M] et désormais sa succession ne puissent, en conséquence, prétendre, à cet égard, au moindre droit,
Dire que la somme de 7.514,79 € qui se trouvait sur le compte bancaire de Monsieur [W] [B] au jour de son décès, survenu le [Date décès 3] 2012, doit également être reprise par ses héritiers laquelle n’a jamais fait partie de la communauté, sans que Madame [L] [M] et désormais sa succession ne puissent, en conséquence, prétendre, à cet égard, au moindre droit,
Dire que les redevances de location-gérance (loyers) perçues avant le 1er février 2016 restent acquises, pour leur montant total, à Monsieur [W] [B], et aujourd’hui à ses seuls héritiers, compte tenu de la prescription quinquennale extinctive retenue par le juge de la mise en état, aux termes de son ordonnance d’incident rendue le 8 novembre 2023, ce qui d’après, le relevé de compte du notaire, représente, depuis le décès des deux époux, survenu en 2012, un montant global, sauf erreur ou omission, de 513.529,08 €, outre les intérêts y afférents,
Dire que les redevances de location-gérance (loyers) perçues après le 1er février 2016 reviennent, pour moitié, à chaque époux, et aujourd’hui à leurs héritiers respectifs, ce qui, d’après le relevé de compte du notaire, représente, jusqu’à la restitution des locaux commerciaux, le 30 septembre 2019, un montant global de 532.456,50 € à répartir, à égalité, entre Monsieur [W] [B] et Madame [L] [M], soit, en principe, pour chaque succession, une somme de 266.228,25 €, outre, dans les mêmes proportions, les intérêts y afférents, le tout sauf erreur ou omission,
Dire que la tva afférente aux redevances de location-gérance (loyer) perçues avant le 1er février 2016, lesquelles restent acquises, en totalité, à Monsieur [W] [B] et aujourd’hui à ses seuls héritiers, sera corrélativement supportée uniquement par ces derniers, ce qui, dès lors, représente, d’après le relevé de compte du notaire, un montant global, sauf erreur ou omission, de 77.488 €,
Dire que la tva afférente aux redevances de location-gérance (loyer) perçues après le 1er février 2016, lesquelles seront partagées, par moitié, entre les époux, et aujourd’hui leurs héritiers respectifs, sera corrélativement supportée, dans les mêmes proportions par ces derniers, ce qui représente, d’après le relevé de compte du notaire, un montant global à répartir de 85.919,33 €, faisant, dès lors, à la charge de chaque succession, une somme de 42.959,66 €, le tout sauf erreur ou omission,
Dire que les autres dépenses liées au fonds de commerce dont les époux étaient titulaires (contribution foncière des entreprises, cotisations dues au centre de gestion agréé, honoraires de l’expert-comptable, etc.), lesquelles représentent, au 20 octobre 2022, d’après le relevé de compte du notaire, un montant global de 22.610,32 €, se répartiront, par moitié, entre chaque époux, et aujourd’hui leurs héritiers respectifs, sans autre distinction de date, cette fois, soit à la charge de chaque succession, la somme de 11.305,16 €, sauf erreur ou omission,
Dire que les frais de liquidation et de partage, visés, à ce stade, pour mémoire, seront partagés, par moitié, entre les époux, et aujourd’hui leurs héritiers respectifs,
Dire, en conséquence, qu’en l’état des éléments du dossier, les droits des époux, et aujourd’hui de leurs héritiers respectifs, se répartissent, pour le moment, de la manière suivante, sous toutes réserves d’actualisation ultérieure et sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, à la moindre récompense, de part et d’autre, à savoir :
Monsieur [W] [B] et désormais ses héritiers :
— part d’actif brut……………..… + 779.757,33 € ;
— part de passif………………… – 131.752,82 € ;
— part d’actif net………………= + 648.004,51 €.
Madame [L] [M] et désormais ses héritiers :
— part d’actif brut……………..… + 266.228,25 € ;
— part de passif………………… – 54.264,82 € ;
— part d’actif net………………= + 211.963,43 €.
sur le règlement successoral :
sur la nature du legs :
Vu, notamment, les articles 1003 et 1007 du Code civil,
Dire que par l’effet de son testament olographe rédigé le 7 juillet 2007, acte qui a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de description dressé, le 21 décembre 2012, par Maître [J] [T], notaire à [Localité 17] (Var), Monsieur [W] [B] a valablement institué Monsieur [N] [S] légataire universel de la quotité disponible,
sur la délivrance du legs :
sur la réduction du legs :
Vu, notamment, les articles 852, 893, 894, 913, 918 et suivants, 1100 alinéa 2, 1353 alinéa 1, 1358 et 1360 du Code civil, outre 9 du Code de procédure civile,
Rejeter purement et simplement la demande de Madame [A] [B] relatives à la réduction du legs dont Monsieur [N] [S] a été gratifié, faute pour un tel legs de porter atteinte à la réserve héréditaire, sans avoir davantage à tenir compte, sur ce plan, des sommes qui reçues par le défendeur, du vivant de Monsieur [W] [B], à hauteur de 73.672,87 € seulement, n’ont pas à être intégrées dans la masse de calcul, ni être soumises elles-mêmes à quelque réduction ou rapport que ce soit, pour correspondre à des présents d’usage, à des donations rémunératoires exclusives de toute intention libérale et à simples remboursements de frais,
Dire, au cas où, par extraordinaire, les sommes ainsi reçues par Monsieur [N] [S], à hauteur de 73.672,87 € seulement, devaient, malgré tout, être intégrées dans la masse de calcul, qu’aucune atteinte à la réserve héréditaire de Madame [A] [B] n’en résulterait pour autant, puisque, même dans une telle hypothèse, les droits du défendeur ne dépasseraient pas la quotité disponible qui lui revient en totalité selon le testament olographe de Monsieur [W] [B] du 7 juillet 2007,
sur les attributions et le paiement du legs :
Vu, notamment, les articles 732, 757 et 913 du Code civil, outre L 111-2 et L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Dire que Monsieur [N] [S] devra se voir attribuer, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [W] [B], en fonction du testament olographe du 7 juillet 2007 l’ayant institué légataire universel, la totalité de la quotité disponible, soit, en présence d’un seul et unique héritier réservataire, la moitié du patrimoine héréditaire, faisant, en l’état, au regard des fonds à répartir, la somme nette, sauf erreur ou omission, d’au moins 893.785,40 €, à savoir :
— 566.025,76 €, au titre de l’indemnité d’éviction, outre les intérêts y afférents ;
— 324.002,25 €, au titre des droits résultant de la liquidation du régime
matrimonial, outre les intérêts y afférents ;
— 3.757,39 €, au titre du solde créditeur figurant sur le compte bancaire du de cujus le jour de son décès, outre les intérêts y afférents,
Dire que Monsieur [N] [S] doit encore se voir attribuer, au titre des redevances de location-gérance (loyers), compte tenu des provisions d’ores et déjà perçues à ce titre, à hauteur de 222.241,18 € seulement, la somme supplémentaire net, sauf erreur ou omission, de 101.761,07 €, outre les intérêts y afférents,
Dire que Monsieur [N] [S] s’est jusqu’à présent acquitté, à hauteur de ses droits dans la succession de Monsieur [W] [B], de sa part de passif directement prélevée sur le compte successoral du de cujus,
Ê Dire que toutes sommes prélevées sur le compte successoral de Monsieur [W] [B], mais relatives au règlement de la succession de Madame [L] [M], devront être intégralement restituées aux héritiers du défunt mari, avec intérêts au taux légal et capitalisés,
Condamner, à ce titre, Madame [A] [B] à restituer à la succession de Monsieur [W] [B], avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 54.608,33 €, correspondant à des frais et des dépenses qui, liés uniquement au règlement de la succession de Madame [L] [M], ont été payés au moyen du compte successoral de Monsieur [W] [B], somme dont la moitié sera, à l’issue, attribuée à Monsieur [N] [S], à raison d’au moins 27.304,16 €, en principal, sauf à parfaire,
Réserver les droits de Monsieur [N] [S] quant aux biens auxquels Monsieur [W] [B] pouvait prétendre dans le cadre du règlement de la succession de son épouse prédécédée, succession dont il importe, d’ordonner, à ce stade, en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation, s’il y a lieu, d’un notaire et d’un juge commissaire, dans l’attente de disposer, sur ce plan, d’éléments d’information qui, une fois connus, permettront alors au défendeur de prendre utilement position,
Dire que si Monsieur [W] [B], et aujourd’hui ses héritiers, devaient recevoir quelque bien que ce soit, au titre du règlement de la succession de Madame [L] [M], Monsieur [N] [S] en serait alors aujourd’hui nécessairement attributaire, au moins pour moitié, conformément au testament olographe du 7 juillet 2007,
Ordonner le paiement complet et immédiat du legs universel dont Monsieur [N] [S] a été gratifié aux termes du testament olographe de Monsieur [W] [B] du 7 juillet 2007, legs qui sera ainsi rendu pleinement exécutoire,
sur la responsabilité civile délictuelle :
Rejeter purement et simplement la demande de dommages-intérêts formée par Madame [A] [B] qui ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, d’une quelconque faute qu’aurait pu commettre à son égard Monsieur [N] [S], exempt de tout reproche, pas plus qu’elle ne justifie du moindre préjudice, sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
Vu, notamment, les articles 1231-7, 1342-7, 1343-2, 2331 1° et 2377 1° du Code civil, L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, L 441-1 et suivants, R 444-1 et suivants et A 444-10 et suivants du Code de commerce, outre 695, 696, 699, 700, 749 et 760 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [A] [B] à payer à Monsieur [N] [S], avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 25.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés par le défendeur pour faire assurer sa défense et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamner Madame [A] [B] à supporter les entiers dépens de l’instance lesquels, distraits au profit de Maître Frédéric Lévi, avocat postulant, sur son affirmation de droit, pour tous ceux dont il aura fait l’avance, sans avoir reçu préalablement provision, comprendront, outre l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, à raison de 29.995,05 €, également les émoluments susceptibles d’être dus, en cas d’exécution forcée, au commissaire de justice poursuivant, incluant les droits proportionnels mis à la charge du créancier,
Ê Dire que tous les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejeter purement et simplement les propres demandes formées, à ce titre, par Madame [A] [B],
sur l’exécution provisoire :
Vu, notamment, les articles 514 et 515 ancien du Code de procédure civile,
Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire, y compris pour les frais et dépens, nonobstant appel, sans caution, ni constitution d’aucune autre garantie, qu’il s’agisse du règlement matrimonial, comme du règlement successoral,
sur le surplus :
Vu, notamment, les articles 4 et 768 du Code de procédure civile,
Rejeter, purement et simplement, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, de Madame [A] [B].
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date 28 janvier 2025 l’affaire a été clôturée et renvoyée au 5 juin 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
OBSERVATION A TITRE LIMINAIRE
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il est de même des demandes qui ne sont pas contestées par la partie adverse ou celles qui ont vocation à constater un droit, ces demandes consistant à solliciter du tribunal de «prendre acte » d’une situation juridique.
Il ne sera dès lors pas statué sur les demandes suivantes, figurant au dispositif des écritures des parties :
Dire que les époux [W] [B] et [L] [M], tous deux décédés, sans s’être jamais séparés de corps, ni avoir divorcé, étaient soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts,
Dire que le décès, survenu le [Date décès 6] 2012, de Madame [L] [M] a entraîné la dissolution, outre du mariage, également de la communauté à laquelle a succédé une indivision post-communautaire, Monsieur [W] [B] étant décédé, à son tour, le [Date décès 3] 2012,
Dire que les héritiers des époux, à savoir, d’une part, Madame [A] [B], héritière réservataire de ses deux parents défunts, Madame [L] [M] et Monsieur [W] [B] et, d’autre part, Monsieur [N] [S], légataire universel de Monsieur [W] [B], exercent désormais, du fait de la dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations,
Dire que par l’effet de son testament olographe rédigé le 7 juillet 2007, acte qui a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de description dressé, le 21 décembre 2012, par Maître [J] [T], notaire à [Localité 17] (Var), Monsieur [W] [B] a valablement institué Monsieur [N] [S] légataire universel de la quotité disponible,
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX [M] – [B] :
Sur la date de dissolution de la communauté
En vertu de l’article 1441 code civil : « La communauté se dissout :
1° par la mort de l’un des époux ;
2° par l’absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial. »
L’article 1142 du code civil dispose :
« Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Sur le fondement de ces articles, monsieur [S] sollicite que l’effet de la dissolution de la communauté ayant existé entre madame [L] [B] et monsieur [W] [B] soit reporté au 1er janvier 1991, date à partir de laquelle aurait cessé toute cohabitation et toute collaboration conjugale.
Il convient en premier lieu de rappeler que le report prévu par l’article 1142 du code civil peut être demandé par les héritiers de l’un des époux, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant de la date soulevée par monsieur [S], ce dernier fonde son argumentation sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 23] en date du 12 août 2004 aux termes duquel il est indiqué que « les époux sont séparés de fait depuis 1991 ».
Le jugement mentionne d’ailleurs des adresses différentes, monsieur [B] étant domicilié à [Localité 10] (13) et madame [M] à [Localité 18] (34).
Ce défaut de cohabitation aurait ainsi perduré jusqu’au décès de l’épouse, le notaire mandaté par madame [B] ayant lui-même précisé le 6 août 2012 que « Monsieur et Madame [W] [B] étaient séparés depuis environ 25 ans mais n’avaient pas divorcé ».
Il résulte des pièces versées par monsieur [S] que les époux étaient séparés de corps depuis l’année 1991.
Il incombe dès lors à madame [B] de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
Pour tenter d’apporter cette démonstration, madame [B] indique que sa mère n’aurait jamais cessé de collaborer avec son époux dans le cadre de la gestion de leur fonds de commerce ainsi que pour le reste de leurs biens.
Elle précise que sa mère aurait toujours travaillé avec son époux et produit l’attestation d’une ancienne vendeuse de la boutique exploitée par les époux selon laquelle elle aurait été formée en tant que vendeuse par madame [M], laquelle travaillait tous les jours et s’occupait de la caisse.
L’attestation n’apporte cependant aucune précision sur la période postérieure au 1er janvier 1991 et ne saurait dès lors constituer la preuve d’une collaboration des époux après cette date.
Madame [B] verse en outre aux débats plusieurs pièces tendant à justifier que sa mère aurait collaboré avec son époux au-delà de la date du 1er août 1991 :
− Une procuration visant à la souscription d’un crédit-relais le 24 novembre 1992 d’un montant de 500.000 francs relatif à une surélévation de la [Adresse 25] à [Localité 10],
− Une procuration visant à la vente de deux garages les 15 juin 1993 et 12 juillet 1993 par les deux époux,
− Une procuration permettant la vente de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] le 14 avril 1994. Le produit de cette vente a servi à rembourser le crédit-relais souscrit deux ans avant.
− L’avis d’imposition des époux [B] – [M] pour 2001 et 2002, résidant ensemble au même domicile du [Adresse 8] à [Localité 10].
− Un courrier de l’Entreprise [19] en date du 12 septembre 2007 à « Madame [O] » désignée en sa qualité de « propriétaire », sollicitant l’autorisation de procéder à des démarches pour le magasin [14].
− Un courrier de Me [V], Notaire, en date du 18 avril 2002, adressé à « Madame [L] [M] [B] » sollicitant l’accord de celle-ci pour une cession de droit au bail, rappelant que ces « droits au bail relèvent de la communauté de biens existant » entre les époux avec mandat spécial donné à son époux.
Madame [B] relève en outre que l’attestation de Monsieur [G] [H], produite par monsieur [N] [S] est de nature à justifier la poursuite de la collaboration : « Très vite nous nous sommes liés d’amitié et lorsqu’il a, avec son épouse, déménagé à [Localité 9], je lui rendais visite très régulièrement […] [L] m’appelait parfois car elle savait que [K] dépensait beaucoup ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que le maintien de la collaboration entre époux est caractérisé par une volonté de participer à une œuvre commune ou à des relations patrimoniales allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
Les pièces versées aux débats par madame [B] tendent à établir que, même si les deux époux semblent avoir résidé séparément à partir de 1991, ils n’ont pas cessé de collaborer au-delà des obligations résultant du mariage.
En effet, le crédit souscrit et les différentes cessions immobilières intervenues démontrent une volonté de participer à des relations patrimoniales qui s’étendent au-delà des obligations résultant du mariage.
Il n’y a dès lors pas lieu de reporter la date de la dissolution de la communauté ayant existé entre madame [L] [B] et monsieur [W] [B], laquelle est donc intervenue à la date du décès de l’épouse.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties sont en désaccord sur la composition active et passive des masses à liquider, au regard, notamment du caractère propre ou commune de certains biens.
Il y a lieu, en conséquence, comme le demandent les parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre madame [L] [B] et monsieur [W] [B].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de liquidation sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle et la surveillance d’un juge commis par le Tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire.
En l’état de ces observations, le notaire commis sera désigné par le tribunal.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur le compte entre les parties
Sur les demandes tendant au partage et à la détermination de l’actif et du passif de la communauté
Il résulte des développements qui précèdent que, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile et compte tenu de la complexité de l’affaire, un notaire est désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage.
En vertu de l’article 1368 du code de procédure civile :
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
Il résulte dès lors de l’application de cet article que, dès lors qu’un notaire a été désigné en raison de la complexité de l’affaire, il lui appartient d’établir un état liquidatif et de procéder à un compte entre les copartageants.
Il n’appartient pas au tribunal, au stade de l’ouverture des opérations de liquidation partage, d’établir cet état liquidatif, de dresser inventaire ou de procéder d’ores et déjà au partage.
Les demandes tendant à statuer sur ces points seront par conséquent rejetées. Il en est ainsi des demandes suivantes :
FIXER l’actif de communauté ayant existé entre les époux [O] au regard des biens communs suivants :
− Le séquestre d’un montant de 1.192.877,48 €, en ce compris :
o L’indemnité d’éviction d’un montant de 1.131.265 €,
o Le delta d’un montant de 61.612,48 €,
− Le solde du compte bancaire à la [11] : 28.270,59 euros.
ATTRIBUER la moitié du boni de communauté à la succession de Madame [L] [M], soit la somme de 610.574,035 euros,
ATTRIBUER la seconde moitié du boni de communauté à la succession de Monsieur [W] [B], soit la somme de 610.574,035 euros,
Dire que la masse passive s’élève, à ce stade, toutes causes confondues, à la somme globale de 186.017,65 €, sauf à parfaire ou diminuer, à laquelle viendront s’ajouter les frais de liquidation et de partage, visés, à ce stade, pour mémoire, sans préjudice, par ailleurs, des incidences liées, sur ce plan, à la prescription quinquennale extinctive applicable à la recherche des fruits et revenus, suite à l’ordonnance d’incident rendue, le 8 novembre 2023, par le juge de la mise en état,
Dire, en conséquence, qu’en l’état des éléments du dossier, les droits des époux, et aujourd’hui de leurs héritiers respectifs, se répartissent, pour le moment, de la manière suivante, sous toutes réserves d’actualisation ultérieure et sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, à la moindre récompense, de part et d’autre, à savoir :
Monsieur [W] [B] et désormais ses héritiers :
— part d’actif brut……………..… + 779.757,33 € ;
— part de passif………………… – 131.752,82 € ;
— part d’actif net………………= + 648.004,51 €.
Madame [L] [M] et désormais ses héritiers :
— part d’actif brut……………..… + 266.228,25 € ;
— part de passif………………… – 54.264,82 € ;
— part d’actif net………………= + 211.963,43 €.
De même, à défaut d’indivision successorale, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de la succession, d’établir un état liquidatif ou de dresser inventaire. Les demandes tendant à statuer sur ces points seront par conséquent rejetées. Il en est ainsi des demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer la somme de 30.625 € au profit de Madame [A] [B] au titre du trop-perçu lors de la distribution des acomptes,
Dire que Monsieur [N] [S] devra se voir attribuer, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [W] [B], en fonction du testament olographe du 7 juillet 2007 l’ayant institué légataire universel, la totalité de la quotité disponible, soit, en présence d’un seul et unique héritier réservataire, la moitié du patrimoine héréditaire, faisant, en l’état, au regard des fonds à répartir, la somme nette, sauf erreur ou omission, d’au moins 893.785,40 €, à savoir :
— 566.025,76 €, au titre de l’indemnité d’éviction, outre les intérêts y afférents ;
— 324.002,25 €, au titre des droits résultant de la liquidation du régime
matrimonial, outre les intérêts y afférents ;
— 3.757,39 €, au titre du solde créditeur figurant sur le compte bancaire du de cujus le jour de son décès, outre les intérêts y afférents,
Dire que Monsieur [N] [S] doit encore se voir attribuer, au titre des redevances de location-gérance (loyers), compte tenu des provisions d’ores et déjà perçues à ce titre, à hauteur de 222.241,18 € seulement, la somme supplémentaire net, sauf erreur ou omission, de 101.761,07 €, outre les intérêts y afférents,
Dire que Monsieur [N] [S] s’est jusqu’à présent acquitté, à hauteur de ses droits dans la succession de Monsieur [W] [B], de sa part de passif directement prélevée sur le compte successoral du de cujus,
Ê Dire que toutes sommes prélevées sur le compte successoral de Monsieur [W] [B], mais relatives au règlement de la succession de Madame [L] [M], devront être intégralement restituées aux héritiers du défunt mari, avec intérêts au taux légal et capitalisés,
Condamner, à ce titre, Madame [A] [B] à restituer à la succession de Monsieur [W] [B], avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 54.608,33 €, correspondant à des frais et des dépenses qui, liés uniquement au règlement de la succession de Madame [L] [M], ont été payés au moyen du compte successoral de Monsieur [W] [B], somme dont la moitié sera, à l’issue, attribuée à Monsieur [N] [S], à raison d’au moins 27.304,16 €, en principal, sauf à parfaire,
Réserver les droits de Monsieur [N] [S] quant aux biens auxquels Monsieur [W] [B] pouvait prétendre dans le cadre du règlement de la succession de son épouse prédécédée, succession dont il importe, d’ordonner, à ce stade, en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation, s’il y a lieu, d’un notaire et d’un juge commissaire, dans l’attente de disposer, sur ce plan, d’éléments d’information qui, une fois connus, permettront alors au défendeur de prendre utilement position,
Dire que si Monsieur [W] [B], et aujourd’hui ses héritiers, devaient recevoir quelque bien que ce soit, au titre du règlement de la succession de Madame [L] [M], Monsieur [N] [S] en serait alors aujourd’hui nécessairement attributaire, au moins pour moitié, conformément au testament olographe du 7 juillet 2007,
Ordonner le paiement complet et immédiat du legs universel dont Monsieur [N] [S] a été gratifié aux termes du testament olographe de Monsieur [W] [B] du 7 juillet 2007, legs qui sera ainsi rendu pleinement exécutoire,
Sur l’indemnité d’éviction
Monsieur [W] [B] a créé, le 1er juin 1954 un fonds de commerce dans des locaux loués situés au [Adresse 5] à [Localité 22] (69).
S’agissant des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, il avait conclu un bail commercial qui a fait l’objet de renouvellement successifs, le dernier renouvellement étant intervenu le 22 mars 2002.
À partir du 1er février 1980, monsieur [W] [B] a mis son fonds de commerce en location-gérance. Le dernier renouvellement du contrat de location gérance est intervenu le 1er mars 2010, au profit de la société [14].
Le 30 août 2010, monsieur [W] [B] s’est vu signifier, un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d’indemnité d’éviction.
Suivant ordonnance du 2 mai 2011, un expert a été désigné aux fins d’évaluer les montants de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Le rapport a été déposé le 20 septembre 2012. L’expert a évalué l’indemnité d’éviction à la somme de 800.000 € et l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 60.000 €.
Estimant le montant de l’indemnité d’éviction insuffisant, monsieur [N] [S] et madame [A] [B] ont saisi le 19 avril 2013 le [27].
Aux termes d’un jugement devenu définitif, en date du 14 février 2019, l’indemnité d’éviction a été fixée à la somme de 1.358.728 € et le montant annuelle de l’indemnité d’occupation a été fixé à la somme de 60.000 €.
Un protocole d’accord a été conclu le 30 septembre 2019 fixant l’indemnité d’éviction à hauteur de 1.132.051,53 €, déduction faite de l’indemnité d’occupation.
Cette somme est séquestrée chez le notaire.
Selon monsieur [N] [S], le fonds de commerce créé par monsieur [W] [B] ferait partie intégrante de la communauté, le fonds de commerce ayant été créé après le mariage.
Les parties s‘accordent sur ce point et ce d’autant plus que le caractère commun du fonds de commerce a été confirmé par le Tribunal Judiciaire de LYON dans sa décision du 17 février 2019 : « Le fonds de commerce était bien un bien commun des époux [R]. ».
Selon monsieur [S], le droit au bail serait en revanche un droit propre et ce en application des dispositions des articles 1404 alinéa 1 et 1498 alinéa 2 du code civil en vertu desquels : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage (…) tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne »
« Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté ».
Il convient cependant de relever qu’il résulte des dispositions du code de commerce qu’un fonds de commerce se compose d’éléments corporels et d’éléments incorporels, parmi lesquels figure le droit au bail.
Ainsi, l’article L 141-5 du code de commerce applicable en matière de privilège du vendeur d’un fonds de commerce dispose en son alinéa 2 : « Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».
Dès lors et même si la jurisprudence a pu considérer que le bail commercial n’était pas, de plein droit, un élément nécessaire du fonds de commerce, il convient de constater que le fonds de commerce se compose notamment du droit au bail.
En l’espèce, monsieur [W] [B] a conclu en outre en 1980 avec la société [13] un contrat de location gérance et non pas un contrat de sous-location, de sorte que le bail commercial faisait bien partie intégrante du fonds de commerce.
Le fait que le droit au bail puisse être cédé indépendamment du fonds de commerce et inversement ne saurait être un argument justifiant l’application d’un régime différent. Chaque élément d’un fonds de commerce peut en effet faire l’objet d’une cession isolée. Il en est notamment ainsi des éléments corporels, tels que le matériel ou d’autres éléments incorporels, telles que les créations intellectuelles.
Monsieur [N] [S] ne saurait dès lors arguer du caractère propre du droit au bail, tout en reconnaissant que le fonds de commerce est un bien commun.
Le droit au bail constitue donc un droit appartenant à la communauté.
S’agissant de l’indemnité d’éviction, en vertu du second alinéa de l’article L. 145-14 du code de commerce «cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Il résulte de cet article que l’indemnité d’éviction vise par conséquent notamment à indemniser la perte de la valeur du fonds de commerce.
Il en résulte que l’indemnité d’éviction, rattachée à l’exercice du droit au bail et calculée en tenant compte de la valeur du fonds de commerce, dépend nécessairement de la masse active de la communauté légale ayant existé entre époux.
Sur les redevances de location gérance
Le fonds de commerce étant un bien commun, les redevances de location-gérance doivent par conséquent être prises en compte dans la masse active de la communauté ayant existé entre les époux.
Suivant ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a jugé « irrecevables les demandes de madame [A] [B] concernant la répartition des loyers perçus avant le 1er février 2016 ».
Si le juge de la mise en état a statué sur les demandes de madame [A] [B], la nature des redevances de location gérance au regard de la communauté n’a pas été remise en cause dans le cadre de ladite décision.
Il n’y a dès lors pas lieu à dire que les redevances de location-gérance perçues avant le 1er février 2016 restent acquises à monsieur [W] [B], le juge de la mise en état n’ayant pas statué sur le caractère propre ou commun desdites sommes.
En l’espèce, monsieur [N] [S] ne démontre pas en quoi les redevances perçues avant le 1er février 2016 constitueraient des fonds propres à monsieur [W] [B].
Au contraire, dans ses écritures, monsieur [N] [S] reconnaît que le fonds de commerce mis en location constitue un bien commun.
Les redevances de location gérance doivent donc être considérées comme des sommes devant figurer à l’actif de la communauté ayant existé entre les époux.
Il appartiendra dès lors au notaire de tenir compte des acomptes perçus par les parties.
Sur les sommes figurant sur le compte courant de monsieur [W] [B]
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1402 du code civil : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».
Il résulte de l’application de cette disposition que les sommes figurant sur le compte ouvert au nom de monsieur [W] [B] sont présumées être des fonds communs.
Elles figureront à l’actif de la communauté.
La TVA afférente aux redevances de location gérance et les dépenses générées par le fonds de commerce
Les redevances de location gérance constituant des sommes communes, la TVA afférente à ces redevances doit être considérée comme une charge de la communauté.
Le fonds de commerce étant un bien commun, les dépenses générées par ce fonds de commerce sont nécessairement des dépenses communes.
SUR LES SOMMES QUI AURAIENT ETE DETOURNEES PAR MONSIEUR [N] [S]
Selon madame [B], monsieur [S] aurait détourné à son seul profit les sommes suivantes :
− Pour les chèques perçus en son nom, une somme de 73.673 euros,
− Pour les retraits en guichet de banque, une somme de 15.070 euros,
− Pour les dépenses en carte bancaire, une somme de 29.308 euros,
− Pour les autres dépenses, une somme de 15.688,18 euros,
Soit une somme totale de 133.740,18 euros.
Sur le quantum de ces sommes, madame [B] fonde son argumentation sur les montants révélés dans le cadre de l’expertise judiciaire en date du 25 juin 2020.
S’agissant du fondement juridique, madame [B] indique que monsieur [S] se serait rendu coupable d’un recel de communauté, prévu par l’article 1477 du code civil en vertu duquel : Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Il convient cependant de relever que cette demande est soumise au délai de prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Il ressort en effet des écritures des parties que cette demande n’a été formulée pour la première fois que le 20 juin 2024, les demandes antérieures présentées par madame [B] ne visant que le recel successoral.
Contrairement à ce que soutien madame [B], les actions en recel successoral et en recel de communauté ne sauraient être considérées comme étant de même nature dès lors que les règles liquidatives diffèrent en matière successorale et dans le cadre de la communauté.
La demande de madame [B] sur le fondement du recel de communauté est dès lors irrecevable.
En toute hypothèse, il résulte des dispositions de l’article 1477 du Code civil que le recel de communauté ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard de « celui des époux auquel est reproché un tel recel » ce qui n’est pas le cas de monsieur [N] [S].
Madame [B] invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1240 du code civil en vertu duquel :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’agissant de la faute reprochée à monsieur [S], madame [B] se contente d’indiquer : « la juridiction de céans ne pourra que constater l’existence d’une faute civile commise par monsieur [N] [S] ».
Or, cette faute n’apparait pas caractérisée en l’espèce.
Madame [B] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales selon lesquelles, lors de son admission à l’EHPAD [20] en avril 2011, monsieur [W] [B] aurait été en état de vulnérabilité, étant notamment atteint de démence neurodégénérative.
Aucune précision n’est cependant apportée quant à l’antériorité ou le degré de de ce trouble.
Or, monsieur [N] [S] précise que les chèques lui ont été spontanément remis par monsieur [W] [B], soit à titre de prêt à usage ou de donations rémunératoires pour les multiples services rendus.
Concernant les paiements réalisés par carte bancaire et les retraits, monsieur [N] [S] indique que l’admission de monsieur [W] [B] à l’EHPAD n’est intervenue que le 1er avril 2011 et qu’il a pu disposer librement de ses moyens de paiement jusqu’à ce que sa santé ne se dégrade à la toute fin de sa vie.
S’agissant des autres dépenses, elles concernaient soit le paiement d’un arriéré de cotisations sociales afférentes, notamment, aux emplois à domicile auxquels le de cujus avait eu recours de son vivant, soit le remboursement d’un trop perçu de retraite de monsieur [B], lequel avait été affilié au régime social des indépendants.
Aucune démonstration n’est rapportée quant à un abus de vulnérabilité qui aurait pu être commis par monsieur [W] [B] s’agissant des chèques perçus par monsieur [N] [S] ou des sommes versées par monsieur [B] pour son compte.
Aucune démonstration n’est apportée quant à l’appropriation par monsieur [N] [S] des paiements réalisés par carte bancaire ou des retraits d’espèce réalisés.
La responsabilité civile de monsieur [N] [S] ne saurait dès lors être engagée.
Les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
SUR L’ACTION EN REDUCTION
En vertu de l’article 920 du Code civil : Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Conformément à l’article 921 du Code civil, il est prévu que : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
L’article 922 du Code civil énonce quant à lui que : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Enfin il résulte de l’article 894 du code civil que : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce et en présence d’un héritier réservataire, la quotité disponible s’élève à la moitié de l’actif net successoral, conformément aux dispositions de l’article 913 du Code civil.
A défaut pour madame [A] [B] d’apporter la démonstration de l’existence d’une quelconque donation au profit de monsieur [N] [S], aucune atteinte à sa réserve héréditaire n’apparaît caractérisée.
Aucune réduction ne saurait dès lors être prononcée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu à octroi de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
Si l’exécution provisoire de la décision n’est pas de droit compte tenu des textes applicables au présent litige, les parties s’accordent pour qu’elle soit ordonnée, ce à quoi il convient, compte tenu de l’ancienneté particulière du litige, de faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à reporter la date de la dissolution de la communauté ayant existé entre madame [L] [B] et monsieur [W] [B]
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre madame [L] [B] et monsieur [W] [B].
COMMET pour y procéder Maître [E] [X], notaire à [Localité 26],
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [E] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [E] [X] à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au stade de l’ouverture des opérations de liquidation partage, d’établir cet état liquidatif, de dresser inventaire ou de procéder d’ores et déjà au partage de la communauté ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au partage judiciaire de la succession et des demandes visant à établir un état liquidatif ou à dresser inventaire successoral ;
DIT que l’indemnité d’éviction versée suite à la signature du protocole d’accord conclu le 30 septembre 2019 devra figurer à l’actif de la communauté ayant existé entre les époux ;
DIT que les redevances de location gérance devront figurer à l’actif de la communauté ayant existé entre les époux ;
DIT que les sommes figurant sur le compte ouvert au nom de monsieur [W] [B] au jour de son décès devront figurer à l’actif de la communauté ayant existé entre les époux ;
DIT que la TVA afférente aux redevances de location gérance et les dépenses générées par le fonds de commerce devront figurer au passif de la communauté ayant existé entre les époux ;
DEBOUTE madame [A] [B] de ses demandes au titre du recel de communauté ;
DEBOUTE madame [A] [B] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à réduction ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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