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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDP6
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid ELKEBIR, Avocat au barruea de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DEFENDEUR – DEBITEURS SAISIS
M. [I] [U], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [Y] [N] – [Adresse 3] ;
Représenté par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Agissant en vertu d’un titre exécutoire, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France (ci-après la caisse régionale de Crédit Agricole) a fait délivrer à monsieur [I] [U], le 20 juin 2023, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 9], cadastré section AQ n°[Cadastre 4].
Ce commandement a été publié le 10 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence 5924P032023S00059.
Par acte du 06 octobre 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole a assigné monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 143 269,70 euros, suivant décompte provisoire arrêté au 21 février 2023, outre intérêts moratoires au taux de 2,30 % et frais postérieurs jusqu’à date effective de règlement,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 10 000 euros,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, au cas où la vente forcée de l’immeuble serait ordonnée, avec l’intervention de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 10],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 octobre 2023.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience le 06 février 2025, monsieur [U] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et la fixation de la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole à la somme de 50 045,76 euros au 7 novembre 2024.
A l’appui de ses demandes, monsieur [U] fait valoir, d’une part, que l’immeuble saisi fait l’objet d’une procédure de vente au prix principal de 83 000 euros, qui devrait aboutir très rapidement, d’autre part, qu’il a continué de régler sa dette de sorte qu’il convient, à l’égard de la partie poursuivante, de la fixer à la somme qu’il propose.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, la caisse régionale de Crédit Agricole fait part de son absence d’opposition à la vente amiable du bien saisi et souligne que l’acquéreur devra supporter en plus du prix de vente les frais taxés et les émoluments prévus par le code de commerce.
Elle conteste la fixation de la créance proposée par monsieur [U], qu’elle indique être établie à propos d’un autre prêt qu’elle lui a consenti, et sollicite sa fixation à la somme de 148 879,51 euros au décompte arrêté au 14 janvier 2025, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 2,30 %.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 mars 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la caisse régionale de Crédit Agricole qu’elle agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 16 septembre 2010 reçu par Maître [E] [J], notaire à [Localité 5], contenant un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit Agricole à monsieur [U] pour un montant de 178 689 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 3,3 % l’an, remboursable en 299 mois.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que monsieur [U] est propriétaire de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant attestation après reçu par Maître [O] [T], notaire à [Localité 8], en date du 04 mai 2010.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur l’exigibilité de la créance principale :
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur quant à l’exigibilité de la créance.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 20 juin 2023 une créance liquide et exigible.
La caisse régionale du Crédit Agricole verse aux débats un décompte établissant que monsieur [U] reste lui devoir, au titre du prêt consenti suivant acte notarié du 16 septembre 2010, la somme de 148 879,51 euros, à la date du 14 janvier 2025.
Monsieur [U] conteste le montant de la créance, en soutenant qu’il a déjà procédé à des versements au titre de sa dette et qu’il fait l’objet de saisie de la part de la demanderesse de loyers qui doivent être imputées sur le montant de sa dette.
Si le débiteur produit un relevé de compte bancaire à son nom montrant des prélèvements pour régler les échéances d’un prêt et s’il communique des pièces relatives à la saisie des loyers qu’il allègue, il résulte de la lecture des documents produits qu’ils concernent manifestement un autre prêt que celui sur lequel se fonde la partie poursuivante.
Il s’ensuit que monsieur [U] échoue à contester efficacement le montant de la créance telle qu’établie par la caisse régionale du crédit agricole.
En conséquence, cette créance sera arrêtée à la somme de 148 879,51 euros au 14 janvier 2025.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce monsieur [U] sollicite l’autorisation de vendre à titre amiable l’immeuble saisi.
Il justifie être sur le point de régulariser un compromis de vente de l’immeuble en question, pour un montant de 83 000 euros, hors frais d’honoraires.
Dès lors, il convient de considérer que le débiteur justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre le bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
En conséquence, monsieur [U] sera autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi.
Par ailleurs, le prix plancher sera fixé à la somme de 83 000 euros pour permettre de désintéresser utilement le créancier.
L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.
Ces frais sont donc taxés à la somme de 3.828,68 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
DIT que le montant de la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France en principal, frais, intérêts et accessoires, à l’encontre de monsieur [I] [U] est de 148 879,51 euros suivant décompte arrêté au 14 janvier 2025
AUTORISE la vente amiable par [I] [U] du bien figurant au commandement de payer délivré le 20 juin 2023 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 83 000 euros,
FIXE au jeudi 05 juin 2025 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
DIT que [I] [U] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.828,68 euros.
RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
Le greffier Le juge de l’exécution
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