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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
[10] C/ Société [7]
N° RG 25/02074 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BLX
DEMANDERESSE
[10],
Siège social : [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de VIENNE, sustitué par Me GINGELL Charlotte
DÉFENDERESSE
Société [7],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
Société [7]
la SELAS [2], ([Localité 11])
Me Vincent [Localité 5], ([Localité 4])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a débouté la société [6] de sa demande de remise de majorations et pénalités de retard ;
— a condamné la société [6] au paiement des dépens.
Par requête adressée le 11 juin 2025, l'[10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de rectification d’une erreur matérielle, la décision mentionnant dans l’exposé du litige la demande de condamnation formulée à l’encontre de la société [6] au paiement de la somme de 2 286,15 € qui n’a pas été reprise dans les motifs et le dispositif.
La société [6] et son conseil régulièrement convoqués n’ont pas transmis d’observations.
MOTIFS
En application de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
Après examen du dossier, il apparaît que l’URSSAF a formulé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 286,15 € sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Il convient dès lors de compléter la décision comme suit :
— dans les motifs de la décision :
“Il convient de débouter la société [6] de sa demande de remise totale des majorations et pénalités de retard et de la condamner à payer à l'[10] la somme de 2 286,15 € au titre des cotisations restant dues”
— dans le dispositif de la décision :
“Condamne la société [6] à payer à l'[10] la somme de 2 286,15 € au titre des cotisations restant dues.”
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2024,
Dit qu’il convient de compléter les motifs du jugement susvisé comme suit :
“Il convient de débouter la société [6] de sa demande de remise totale des majorations et pénalités de retard et de la condamner à payer à l'[10] la somme de 2 286,15 € au titre des cotisations restant dues”
Dit qu’il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“Condamne la société [6] à payer à l'[10] la somme de 2 286,15 € au titre des cotisations restant dues.”
Dit que la présent jugement rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Dit que les dépens afférents à la présente décision seront à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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