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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 2 oct. 2025, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 02 octobre 2025
N° dossier: N° N° RG 25/02730 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIGT
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
ORDONNANCE EXPERTISE
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 octobre 2025
François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Julie TASSAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [W] [M]
né le 19 Janvier 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Marie-hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE
TIERS :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ;
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 30 Septembre 2025 ;
Comparant, représenté par Madame [I], cadre de santé
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 1er octobre 2025;
A l’audience du 02 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise psychiatrique ;
Désignons pour y procéder le Docteur [C] ;
Disons qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :
— la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
— dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
— dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du magistrat du siège, au plus tard impérativement le 15 octobre 2025;
Disons que s’agissant de l’avance des frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 ;
Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite audience ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 02 octobre 2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Julie TASSAIN
François MILLET
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