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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Audrey NIGON de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [C] [R], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juillet 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 04 novembre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée en dernier à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U] a été embauchée par la société [1] à compter du 12 septembre 2019 en qualité de responsable des ressources humaines.
Le 20 juillet 2023, le docteur [G] [D] a établi un certificat médical initial rectificatif faisant état des constatations suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel – annule et remplace le précédent certificat du 29/06/2023 » avec comme date de première constatation médicale le 02 mai 2023.
Le 25 juillet 2023, Madame [Z] [U] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 20 juillet 2020 pour « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Une enquête a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2].
Le docteur [J] [S], Médecin-Conseil, a fixé la date de première constatation médicale au 15 mars 2023. Le même médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible estimée était supérieur à 25%.
Le colloque médico-administratif a dès lors transmis le dossier au CRRMP s’agissant d’une affection hors tableau.
Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AuRA. Le 12 février 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 11 mars 2024, la CPAM a notifié la décision de prise en charge de l’affection au titre de maladie professionnelle.
La société [1] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, la société [1] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] confirmant la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM de [Localité 2] du 11 mars 2024 s’agissant de la pathologie de « syndrome anxiodépressif réactionnel » déclarée par Madame [Z] [U] le 25 juillet 2023.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
À l’audience, la société [1], dûment représentée par son conseil reprenant oralement sa requête initiale, demande au tribunal de :
A titre principal
Juger l’absence de transmission des éléments médicaux ayant présidé à la fixation d’un taux d’incapacité prévisible de 25% et à la prise en charge de la pathologie déclarée après avis non communiqué du CRRMPJuger l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travailJuger inopposable pour des motifs de fond la décision du 11 mars 2024 de la CPAM ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclaréeJuger inopposable la décision implicite de rejet de la CRA
A titre subsidiaire
Sursoir à statuer en attente de la désignation d’un second CRRMP saisie pour avis en application de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur la décision ayant fixé le taux d’incapacité prévisible de 25% et l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Madame [U]
A titre infiniment subsidiairement
Juger la violation du principe du contradictoire par la CPAMJuger inopposable pour des motifs de forme la décision de la CPAM du 11 mars 2024 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [U]Juger inopposable la décision implicite de rejet de la CRA
En toute hypothèse
Ordonner la transmission au Docteur [A], médecin mandaté par la société [1], de l’ensemble du dossier médical et particulièrement le rapport médical et l’avis du service médical transmis à l’organisme de sécurité socialeOrdonner à la caisse primaire, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent
En défense, la CPAM de [Localité 2], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] des dispositions légales et réglementaires. Déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, objet du certificat médical initial du 20 juillet 2023, de Madame [U].
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanent partiel prévisible
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (2e Civ ; 10 avril 2025 n° 23-11.731).
En l’espèce, la société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z] [U] et reconnue par la Caisse.
La pathologie n’étant pas prévue par l’un des tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] a interrogé le service médical sur le taux d’incapacité permanente prévisible estimée.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Le taux d’incapacité prévisible de Madame [Z] [U] n’a pas été notifié à la société [1], son employeur, qui n’est pas fondée à le contester.
Le moyen est donc inopérant et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de transmission du 1er avis du CRRMP
L’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsqu’elle lui fait grief. La caisse n’est, dès lors, pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision. (Cass. 2e civ. 30 mai 2013 n°12-19.440 et 2e Civ, 15 mars 2012, no 10-27.695).
En l’espèce, la société [1] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir notifié l’avis du 1er CRRMP.
Cependant, la caisse n’est pas tenue de transmettre ledit avis à l’employeur mais seulement de communiquer la décision de rejet ou de prise en charge qui en découle.
Le moyen est donc inopérant, et la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la demande d’inopposabilité pour l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte de l’article L.461-1 du code la sécurité sociale que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le 4ème alinéa de cet article dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé »
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’article R.142-17-2 du code la sécurité sociale dispose quant à lui que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, par avis du 12 février 2024, le comité de la région AuRA a rendu un avis favorable aux motifs que « l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
La Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] a confirmé la prise en charge de la maladie, objet du certificat médical initial du 20 juillet 2023, par sa décision implicite de rejet.
Dès lors, il appartient au tribunal de désigner, avant dire droit, un second CRRMP pour recueillir son avis.
En conséquence, il convient de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel pouvant exister entre l’activité professionnelle de Madame [Z] [U] et la maladie, objet du certificat médical initial du 20 juillet 2023.
Les demandes formulées et les dépens seront en outre réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
En premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de pris en charge de la maladie professionnelle faute de transmission des éléments justifiant du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% et pour défaut de transmission du 1er avis du CRRMP ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont a été victime Madame [Z] [U] objet du certificat médical établi le 20 juillet 2023 :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
« Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie, objet du certificat médical initial du 20 juillet 2023,de Madame [Z] [U], à savoir un « syndrome anxiodépressif réactionnel », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?”
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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