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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00532
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAV5
Affaire : [P]-CPAM D'[Localité 14] ET [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 16 Octobre 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me ROGER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2022, Monsieur [K] [P] a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [3] ([5]). Le certificat médical initial du 22 septembre 2022 mentionnait : « surcharge au poste de travail avec décompensation et majoration d’un trouble obsessionnel : troubles anxieux.
Une enquête a été réalisée par la [5]. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Monsieur [P] devait être transmis au [4] ([7]) en raison d’une affection hors tableau de maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le 9 juin 2023, le [Adresse 11] a rendu un avis défavorable et la [5] a informé Monsieur [P] par courrier du même jour qu’elle ne prenait pas en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 juillet 2023, Monsieur [P] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5].
À l’audience du 19 février 2024, Monsieur [P] demande à la juridiction de juger sa demande recevable et bien fondée.
Avant dire droit, il demande au tribunal de :
— enjoindre à la [5] de produire aux débats l’intégralité de la décision du [7], de désigner un autre [7], différent de celui qui a rendu le premier avis afin qu’un nouvel avis soit rendu sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— réserver les éventuels dépens.
Au fond, il demande à la juridiction de :
— juger qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail au sein de la Société [13] ;
— annuler la décision de la [5] de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire que sa pathologie à savoir « troubles anxieux » doit être prise en charge comme maladie professionnelle ;
— condamner la [5] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La [5] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] en application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale et que Monsieur [P] soit débouté de ses autres demandes.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [P] ;
— ordonné la saisine du [4] ([7]) de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [K] [P] est atteint (troubles anxieux) est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ;
— dit que ce comité :
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [K] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [9] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [9] a rendu son avis le 18 juin 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [P] renouvelle ses demandes.
Il expose qu’il a développé des troubles anxieux en raison d’une surcharge à son poste de travail avec une décompensation et majoration d’un trouble obsessionnel. Il précise que la première constatation médicale de sa maladie remonte au 4 mai 2020 et qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2021 avant de reprendre à temps partiel thérapeutique et d’être à nouveau arrêté pour d’autres pathologies.
Il indique qu’il occupait un poste de contrôleur qualité des voies avec des horaires de nuit et de week end, qu’il était le garant de la conformité, de la sécurité et du bon fonctionnement des travaux réalisés et qu’il était contraint de travailler au-delà de la durée normale de travail. Il déclare avoir subi à plusieurs reprises des abus de pouvoir, des propos et comportements dégradants à son égard alors qu’il faisait état de matériels défectueux ou constatait que les travaux n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art.
Selon lui, il ressort de plusieurs avis médicaux que sa pathologie « troubles anxieux » est exclusivement et directement en lien avec son travail.
Il précise que la [5] considérant qu’il était consolidé depuis le 15 juillet 2024, il se retrouve sans aucun revenu.
Il ajoute que le médecin du travail a admis la possibilité d’une reprise mais sans déplacement sur les chantiers, ce travail étant devenu trop anxiogène pour lui.
La [5] demande que Monsieur [P] soit débouté de ses demandes et que le refus de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels soit confirmé.
Elle expose que les avis des deux [7] sont concordants et que les allégations de l’assuré relative à des abus de pouvoir, des propos dégradants ne sont pas démontrées. Elle ajoute que l’intéressé avait déclaré lors de l’enquête n’avoir aucun problème relationnel avec ses collègues et qu’il fait seulement état de deux mails isolés sans produire le courrier en réponse de son responsable hiérarchique.
Elle soutient que Monsieur [P] n’identifie pas de difficultés précises dans son travail évoquant le travail de nuit, les responsabilités, les contrôles effectués sur les chantiers…
Selon la [5], les [7] ont pris connaissance des pièces médicales produites par l’assuré et ont été destinataires de l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, il s’agit selon elle d’une pathologie anxieuse ancienne puisque l’intéressé reconnaît avoir développé des tocs depuis 2016 et que le Docteur [D] indique le suivre depuis 2018.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [4] ([7]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [7] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles anxieux” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux [7].
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [7], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 9 juin 2023, le [8][Localité 16] a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie déclarée.
Dans son avis du 18 juin 2024, le [9] indique après avoir listé l’ensemble des pièces qu’il a analysées que «l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « autres troubles anxieux » avec une première constatation médicale en date du 4 mai 2020 par le médecin conseil près la [5] correspondant à la date indiquée sur le certificat médical initial ».
Il indique que « l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 10 novembre 2022 et son travail. »
Au regard des pièces produites aux débats (quelques plannings), Monsieur [P] ne démontre pas que sa charge de travail était excessive, aucun entretien professionnel n’en faisant notamment état.
Si Monsieur [P] fait état de propos dégradants ou déclare avoir subi à plusieurs reprises des abus de pouvoir, il ne le démontre pas, les deux mails produits en plus de 10 ans d’activité ne permettant nullement de corroborer la réalité de ces allégations, alors qu’il fait état par ailleurs auprès de la [5] d’une bonne entente avec ses collègues.
Monsieur [P] produit des certificats médicaux évoquant à la fois « une maltraitance au travail », un « syndrome d’épuisement au travail », un « burn out » un état anxieux accompagné de phobies d’aller au travail, une phobie du transport- du travail-des responsabilités, la présence de tocs : force est de constater que ces syndromes sont multiples – différents et pour certains difficilement évaluables, les médecins ne faisant que rapporter les dires de leur patient.
Surtout, le [10] liste dans son avis du 18 juin 2024 de nombreuses pièces médicales auxquelles le tribunal n’a pas eu accès, et ce alors que certains certificats médicaux sont très anciens (10 novembre 2011, 2 août 2016, 25 juin 2018).
Monsieur [P] produit un courrier du médecin du travail, le Docteur [H] en date du 5 septembre 2022 indiquant « avoir constaté qu’il est possible qu’il y ait un lien avec l’activité professionnelle » : dès lors, le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [P] et son travail est insuffisamment établi.
D’ailleurs, le [7] a eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail à la différence de la juridiction, document qui ne correspond pas à ce courrier.
Force est de constater qu’à l’examen des pièces médicales produites par Monsieur [P] et du rapport d’enquête sur son poste de travail (qui a évolué dans le temps, devenant un poste administratif), les deux [7] ont estimé que le lien direct et essentiel entre la pathologie « troubles anxieux » et le travail de Monsieur [P] n’était pas établi
Monsieur [P] ne verse aucune nouvelle pièce probante venant contredire les deux avis défavorables donnés par les [7], composés de 6 médecins.
En conséquence au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par l’intéressé, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [P].
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ troubles anxieux ” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 12] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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