Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01693 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLUJ
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :76
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 juin 2009, Madame [X] [P], agissant en qualité d’administrateur légal de [B] [P], a ouvert un compte courant n° 9501 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER.
La dernière position créditrice est du 13 juin 2024.
Suivant contrat du 4 février 2015, Madame [B] [P], a ouvert un compte courant n° 2301 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER.
La dernière position créditrice est du 6 juin 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER a consenti à Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] un prêt renouvelable de 30 000 euros.
Les fonds ont été débloqués le 9 septembre 2022 pour la somme de 30 000 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER a mis en demeure Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 10 janvier 2025, la déchéance du terme du prêt a été prononcée ainsi que la résiliation des deux comptes courant.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER a fait assigner Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 732,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à paiement effectif concernant le compte courant n° 9501,
— condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 153,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à paiement effectif concernant le compte courant n° 2301,
— condamner solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 24 901,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 15 février 2025 et jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 26 mai 2025.
Le demandeur s’est opposé à des délais de paiement ; et si un échéancier était ordonné, qu’une clause cassatoire soit prononcée.
Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I], comparants, ont déclaré reconnaître les montants réclamés. Monsieur [I] déclare être actuellement intérimaire en Suisse et gagner 4 500 euros par mois. Madame [P] souligne qu’ils ont 6 enfants à charge, âgés de un an à 15 ans. Elle souhaite créer une microentreprise en tant que créatrice. Les débiteurs sollicitent un délai de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER justifie avoir adressé à Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande en paiement du prêt
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER, et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 23 107,32 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 23 107,32 euros, arrêtée au 14 février 2025, majorée au taux contractuel de 3,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 15 février 2025 et jusqu’à paiement effectif.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] au paiement de celle-ci, soit la somme de 1 794,04 euros.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délais.
Monsieur [U] [I] dit percevoir des revenus de 4 500 euros par mois. Madame [B] [P] ne travaille pas et ils ont 6 enfants à charge.
Il convient donc permettre d’honorer la dette en 24 mensualités selon les modalités fixées au présent dispositif avec clause cassatoire.
IV. Sur la demande relative aux deux comptes-courant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du code civil précise que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER verse notamment aux débats :
— la convention de compte courant du 17 juin 2009,
— la convention du compte courant du 4 février 2015,
— l’historique des deux comptes courant,
— les mises en demeure des 6 et 16 août 2024,
— le décompte des sommes dues au 10 janvier 2025.
Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER ainsi que son quantum à hauteur de 732,05 euros au 10 janvier 2025 pour le compte-courant 9501 et à hauteur de 153,08 euros au 10 janvier 2025 pour le compte-courant 2301.
Madame [B] [P] est donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER la somme de 732,05 euros et la somme de 153,08 euros, chacune augmentée des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à paiement effectif.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable en date du 25 août 2022 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER, d’une part, et Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER la somme de 23 107,32 euros, arrêtée au 14 février 2025, majorée au taux contractuel de 3,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 15 février 2025 et jusqu’à paiement effectif, outre la somme de 1 794,04 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER au titre de la capitalisation annuelle des intérêts échus concernant le prêt renouvelable ;
AUTORISE Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] à se libérer de leur dette par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 1 040 euros chacune et une dernière mensualité comprenant le solde, les intérêts et les frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le dixième jour de chaque mois, que la première mensualité devra l’être avant le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera signifié ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER la somme de 732,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à paiement effectif concernant le compte courant n° 9501 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER la somme de 153,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à paiement effectif concernant le compte courant n° 2301 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts pour les comptes-courant 9501 et 2301 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Reconnaissance de dette ·
- Resistance abusive ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Pièces
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande
- Dépense ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Commune ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Consommateur ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Action en responsabilité ·
- Directive
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Décision implicite ·
- Tableau ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.