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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/57758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57758 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIC
N° : 1/MM
Assignation du :
07 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. DRON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0210
S.A.S. PROSPER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0210
DEFENDERESSE
S.A.S. DRON LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Prosper et la société Dron reprochent à la société Dron location d’être immatriculée sous cette dénomination sociale, en contrefaçon selon elles des marques dont la première est titulaire et la seconde licenciée, et en portant atteinte à la dénomination sociale de la seconde ainsi qu’au nom de domaine dron.fr dont elle est titulaire.
2. Elles invoquent ainsi deux marques françaises dont la société Prosper est titulaire, déposées le 11 juillet 2019 et enregistrées le 1er novembre suivant pour désigner divers produits et services dont les installations sanitaires mobiles (en classe 11), la location de machines de chantier (en classe 37) :
— la marque verbale française « Dron location » numéro 4566828,
— la marque semi-figurative française « Dron location » numéro 4566825, représentée ci-de
Procédure
3. Les sociétés Prosper et Dron ont assigné la société Dron location le 7 novembre 2025, par procès-verbal de recherche infructueuse, à l’adresse du siège de cette société tel qu’il figure au registre des entreprises, sans pouvoir identifier d’autre adresse malgré les diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice.
4. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 janvier 2025, où la société Dron location n’a pas comparu. La présente décision est donc réputée contradictoire, mais seulement parce qu’elle est susceptible d’appel, la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
Objet du litige
5. Les sociétés Dron et Prosper, dans leurs assignation soutenue oralement, demandent l’interdiction pour la société Dron location de faire usage du terme « Dron », l’obligation de changer de dénomination, sous astreintes, sa condamnation à leur payer des provisions de 3 000 euros à chacune pour la contrefaçon de marque, à la société Dron, 3 000 euros pour l’atteinte à sa dénomination sociale et 3 000 euros pour l’atteinte à son nom de domaine dron.fr, enfin 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Demandes en interdiction et provision
1 . Atteinte au droit conféré par la marque
Cadre juridique
6. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes :
« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
(…)
3. Il peut notamment être interdit, si les conditions du paragraphe 2 sont remplies :
(…)
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale »
7. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes en substance identiques à ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
8. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [F], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Usage du fait de la dénomination sociale
9. Les sociétés Prosper et Dron critiquent l’usage du signe « Dron location » par la défenderesse du seul fait de sa dénomination sociale. Elle suppose donc que la seule immatriculation d’une société sous une dénomination s’analyse en un usage du signe correspondant à cette dénomination, au sens du paragraphe 3, sous d), et plus généralement en un « usage pour des produits ou services » au sens de l’article 10, paragraphe 2, précité, de la directive.
10. À cet égard, le considérant 19 de la directive, qui a introduit pour la première fois, parmi les exemples d’usages que le titulaire peut interdire, l’usage dans la dénomination sociale, précise qu’un tel usage devrait être compris dans la contrefaçon d’une marque « dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services ».
11. L’expression « faire usage, (…) pour des produits ou des services », d’un signe doit ainsi être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, donc comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
12. Or, de la même manière que la seule demande d’enregistrement d’une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504, points 11 à 13), le fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas en soi un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité et on ne peut présumer que du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée.
13. Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination exerce effectivement une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés.
14. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, où seule l’existence de la société Dron location est démontrée, par son extrait du registre des entreprises et ses statuts, ce qui ne permet pas de démontrer qu’elle exerce une activité ni la nature réelle de cette activité.
15. Par conséquent, à défaut de preuve d’usage du signe litigieux, la contrefaçon invoquée n’est pas caractérisée.
16. Par suite, les demandes de provision au titre de la contrefaçon sont rejetées.
2 . Concurrence déloyale
17. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
18. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
19. Au cas présent, aucune activité commerciale n’est démontrée et, de manière analogue à ce qui a été observé ci-dessus à l’égard de la marque, la seule immatriculation d’une société n’est qu’un fait juridique sans incidence concrète. La simple existence de la société défenderesse sous la dénomination litigieuse n’est donc pas un fait de concurrence déloyale par risque de confusion avec la dénomination sociale ou le nom de domaine invoqués en demande.
20. A fortiori, à défaut d’aucune activité économique démontrée, il ne s’agit pas d’un parasitisme.
21. Par conséquent, les demandes de provision au titre de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine sont rejetées.
3 . Mesure d’interdiction et obligation de changer de dénomination
22. Néanmoins, il est manifeste que la société Dron location qui, selon ses statuts (pièce 13), a pour objet, en substance, la location de matériel et d’engins de chantier, ce qui est en partie identique, et pour le reste très similaire, au service de location de machines de chantier pour lequel les marques en cause sont enregistrées ainsi qu’à l’activité exercée par la société Dron, ne peut exercer cette activité en employant sa dénomination actuelle sans induire ses clients en erreur sur l’entreprise à l’origine des services qu’elle fournirait, au regard de l’identité de cette dénomination avec la marque verbale et l’élément verbal de la marque semi-figurative des demanderesses, ainsi que sa très grande similarité avec la dénomination sociale de la société Dron.
23. Dans ce cadre, l’immatriculation de la société défenderesse sous la dénomination litigieuse constitue un fait préparatoire à la commission d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale et aucune hypothèse licite d’exploitation sous cette dénomination n’est, en l’état des informations connues du tribunal, envisageable.
24. Les demanderesses sont dès lors bienfondées, en application de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, s’agissant de la contrefaçon, et du droit commun de la responsabilité civile combiné aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, s’agissant de la concurrence déloyale, à empêcher cette exploitation, d’une part à travers l’interdiction de faire usage du signe « Dron », d’autre part à travers l’obligation pour la défenderesse de modifier sa dénomination en y enlevant le mot « Dron », sans toutefois qu’une astreinte ne soit justifiée au regard de l’absence d’activité de la défenderesse.
II . Dispositions finales
25. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
26. Les sociétés demanderesses, qui ont demandé réparation d’un préjudice qui ne peut pas exister dès lors qu’aucun fait n’a été commis, perdent le procès dans cette mesure et doivent donc conserver à leur charge les dépens et les autres frais qu’elles ont jugé nécessaire d’exposer.
27. L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Rejette les demandes de provision formées par les sociétés Prosper et Dron au titre de la contrefaçon de marque ;
Rejette les demandes de provision formées par la société Dron au titre de l’atteinte à sa dénomination et son nom de domaine ;
Ordonne à la société ‘Dron location’ de modifier sa dénomination sociale de sorte qu’elle ne contienne plus le signe « Dron » ;
Interdit à la société Dron location de faire usage de cette dénomination et du signe « Dron » ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés Prosper et Dron et rejette leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Arthur COURILLON-HAVY
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