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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Fondation PARTAGE & VIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRUC
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Fondation PARTAGE & VIE
11 Rue de la Vanne
CS 20018
92126 MONTROUGE CEDEX
Représentée par Me VERDIER,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier ;
Mise en cause : Madame [J] [B]
Lieu Dit Bussy
3 Rue des Mésanges
14400 SAINT MARTIN DES ENTRÉES
Ayant pour avocat Me DE BERAIL,
Avocat au Barreau de Lyon ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026, à cette date prorogée au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Fondation PARTAGE & VIE
— Me Guillaume VERDIER
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Madame [J] [B]
— Me Eric DE BERAIL
Exposé du litige
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2018, la Fondation Partage et Vie (la fondation), représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados qui a maintenu la décision de l’organisme social, en date du 7 décembre 2017, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen de la pathologie déclarée par sa salariée, Mme [J] [B] (syndrome anxio-dépressif suite pressions professionnelles) le 13 septembre 2016, selon certificat médical initial du 23 août 2016.
Suivant décision du 19 juin 2018, la CRA, constatant que l’avis favorable et motivé s’imposait à la caisse, confirmait l’opposabilité de la décision du 7 décembre 2017 à la Fondation Partage et Vie.
Le 24 mai 2019, Mme [B] intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 15 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant avant dire droit, a désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [B] (syndrome anxio-dépressif suite pressions professionnelles) selon certificat médical initial du 23 août 2016 et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 16 décembre 2022, retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal a ordonné la radiation de cette affaire.
La requérante a replacé ce dossier au rôle le 4 juillet 2023.
Par avis du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur une disjonction des demandes, l’une concernant les rapports caisse / employeur (inopposabilité à la fondation de la décision relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B]), l’autre concernant les rapports salariée/employeur (reconnaissance faute inexcusable de la fondation) avant le 16 janvier 2025.
Le 17 janvier 2025, un avis de disjonction a été rendu et un nouveau dossier a été enregistré (RG25/0001) au nom de Mme [B] pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A l’audience de renvoi du 2 décembre 2025, la Fondation Partage et Vie, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusions n°5, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La fondation a demandé à la juridiction, de :
— juger qu’il n’existe pas de lien entre le syndrome anxio-dépressif invoqué par Mme [J] [B] et son travail au sein de la Fondation Partage et Vie,
— infirmer la décision prise le 7 décembre 2017 par la CPAM du Calvados,
— infirmer la décision de rejet tacite rendue par la CRA de la CPAM du Calvados et la décision de cette même commission prise le 19 juin 2018,
— juger en conséquence inopposable à la Fondation Partage et Vie la décision de reconnaissance du caractère professionnel prise le 7 décembre 2017 par la CPAM du Calvados.
La CPAM du Calvados, représentée, a oralement soutenu ses conclusions datées du 25 juillet 2025, auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé complet des moyens et aux termes desquelles elle a demandé au tribunal qu’il :
— confirme la décision du 7 décembre 2017 de prendre en charge la pathologie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle ;
— homologue l’avis du second CRRMP désigné ;
— déclare opposable la décision de prise en charge du 7 décembre 2017 à la Fondation Partage et Vie ;
— déboute la Fondation Partage et Vie de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Sur le moyen tiré de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Il résulte des articles D. 461-29, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, l’employeur relève que l’avis du CRRMP de Bretagne fait apparaître l’absence d’avis motivé du médecin du travail.
Il est exact que l’avis motivé du médecin du travail, dont l’existence n’est pas contestée (il avait été transmis au CRRMP de Rouen), ne figure pas parmi les éléments dont le CRRMP de Bretagne a pris connaissance.
Il ne s’agit pas d’une irrégularité purement formelle, comme le soutient la caisse.
Cette omission de transmission de l’avis du médecin du travail rend irrégulier l’avis qui en résulte.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie, il convient de désigner un troisième CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [B] au sein de la Fondation Partage et Vie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déclare l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne en date du 16 décembre 2022 irrégulier,
En conséquence,
Sursoit à statuer,
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [J] [B] (syndrome anxio-dépressif suite pressions professionnelles) le 13 septembre 2016, selon certificat médical initial du 23 août 2016,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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