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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 23/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ S.A. MAAF, Mutuelle PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD OUEST, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/04180 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPTL
[H] [I]
C/
S.A. MAAF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Mutuelle PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD OUEST
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – ST NAZAIRE
la SELARL MESCAM & BRAUN – BORDEAUX
Me Pauline RENAUD – 328
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Pauline RENAUD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Mutuelle PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 05 décembre 1995, Monsieur [H] [I] qui circulait à scooter, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
A la suite de cet accident de la circulation, Monsieur [H] [I] a présenté notamment, un traumatisme du genou gauche avec une rupture du ligament croisé postérieur et une atteinte traumatique du ménisque interne.
Le 12 février 1998, le docteur [T], désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 23 décembre 1997 pour procéder à l’examen médical de Monsieur [H] [I] aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations d’expertise au greffe du tribunal, retenant notamment, une consolidation de son état de santé au 05 janvier 1998 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 31 janvier 2001, le docteur [T], désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 09 novembre 2000 pour procéder à nouveau à l’examen de Monsieur [H] [I] au vu des soins médicaux et chirurgicaux intervenus depuis le mois de février 1998, a déposé le rapport définitif de ses opérations d’expertise au greffe du tribunal, concluant à une aggravation des séquelles de l’accident et à un taux d’incapacité permanente partielle désormais de 18 %.
Le 03 juin 2005, le docteur [B], désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 24 février 2005, a déposé le rapport de ses opérations, considérant que les nouvelles interventions chirurgicales subies par Monsieur [H] [I] n’étaient pas liées à une aggravation de son état de santé.
Le 19 septembre 2022, le docteur [U] [X] et le docteur [V] [W], mandatés pour procéder à l’examen de Monsieur [H] [I] dans le cadre d’une expertise amiable convenue par les parties, ont retenu l’existence d’une aggravation sur le plan fonctionnel des séquelles de l’accident, fixant la consolidation de son état de santé au 1er janvier 2022 et concluant à un taux d’incapacité permanente partielle désormais de 28 %.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable quant à l’indemnisation des conséquences de cette aggravation.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2023, Monsieur [H] [I] a fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, la C.P.A.M. de GIRONDE et la mutuelle PRO BTP devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2024, Monsieur [H] [I] sollicite du tribunal de :
Vu la loi BADINTER du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du 19 septembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— Liquider le préjudice en aggravation subi par Monsieur [H] [I] suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 5 décembre 1995 à la somme de 366.888,99 euros ;
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 61.741,75 euros ;
— Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 108.000,00 euros;
— Condamner en conséquence la S.A. MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [I], après déduction de la créance de la C.P.A.M. poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 197.147,24 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— Réserver le poste de préjudice des frais de logement adapté ;
— Condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [I], une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
— Juger satisfaisantes les offres d’indemnisations présentées par la MAAF ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel, préjudice permanent exceptionnel, frais de logement adapté ;
— Réserver le poste frais d’aménagement du véhicule ;
— Fixer les postes d’indemnisations de Monsieur [I] comme suit :
1. Dépenses de santé actuelles 34,00 €
2. Frais divers 1.287,23 €
3. Assistance tierce personne avant consolidation 3.456,00 €
4. Perte de gains professionnels actuels 1.538,88 €
(après déduction des IJ perçues)
5. Frais de logement adapté rejet
6. Frais de véhicule adapté rejet
7. Assistance tierce personne définitive 89.806,08 €
8. Perte de gains professionnels futurs
— avant déduction de la rente AT et des arrérage 34.248,00 €
— après déduction 0,00 €
9. Incidence professionnelle 29.635,78 €
(après déduction du solde de la rente AT)
10. Déficit fonctionnel temporaire 3.137,50 €
11. Souffrances endurées 3.000,00 €
12. Préjudice esthétique temporaire rejet
13. Déficit fonctionnel permanent 24.000,00 €
14. Préjudice d’agrément 3.000,00 €
15. Préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
16. Préjudice sexuel rejet
17. Préjudice permanent exceptionnel rejet
— Déduire des sommes susvisées les provisions allouées à hauteur de 108.000,00 euros ;
— Réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles;
— Débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La C.P.A.M. de GIRONDE et la mutuelle PRO BTP n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [H] [I]
Sur le droit à indemnisation
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. MAAF ASSURANCES est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Monsieur [H] [I] a été blessé.
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [I] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est aucunement contesté par la défenderesse.
En conséquence, la S.A. MAAF ASSURANCES doit être tenue d’indemniser Monsieur [H] [I] de tous les préjudices nés de cet accident.
Sur la liquidation du préjudice corporel
A la suite des faits survenus le 05 décembre 1995, Monsieur [H] [I] a présenté notamment, une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, ainsi qu’une lésion traumatique méniscale, ayant nécessité en mai 1996 une ligamentoplastie du ligament croisé postérieur pour laxité postérieure chronique et instabilité, associée à une méniscectomie du ménisque interne.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que depuis lors, l’état séquellaire de Monsieur [H] [I] s’est aggravé, rendant nécessaire plusieurs interventions chirurgicales.
Les parties sont restées en désaccord quant au préjudice subi par Monsieur [H] [I] à la suite de la dernière aggravation des séquelles de l’accident, datée du 17 août 2020, telle que constatée par le docteur [X] et le docteur [W] dans le cadre d’une expertise amiable.
Au vu notamment, des conclusions de ce rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2022, des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [H] [I] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 1er janvier 2022, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de GIRONDE fait apparaître des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage à hauteur de 1.347,34 euros et l’état des dépenses de la mutuelle PRO BTP, des frais à hauteur de 40,26 euros.
Monsieur [H] [I] justifie pour sa part avoir conservé à sa charge des frais d’un montant de 34,00 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande sur ce point.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, force est de constater que les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— d’une part, que Monsieur [H] [I] a exposé des frais de consultation et d’assistance d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise amiable des docteurs [X] et [W] d’un montant global de 1.494,00 euros ;
— d’autre part, qu’il a engagé des frais de déplacement pour se rendre à certaines consultations médicales qui peuvent être évalués à la somme globale de 288,23 euros.
Dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 1.782,23 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, les docteurs [X] et [W] ont retenu la nécessité pour Monsieur [H] [I] de l’assistance d’une tierce personne de trois heures par semaine du 17 août 2020 au 31 décembre 2021 (72 semaines).
Les conclusions de l’expertise amiable sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 17,00 euros.
L’indemnité allouée à Monsieur [H] [I] s’établit dès lors à la somme de 3.672,00 euros (3 x 72 x 17 €).
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Monsieur [H] [I], au moment de l’aggravation de son état de santé au mois d’août 2020, avait un emploi de peintre façadier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’est trouvé en arrêt de travail, du fait de cette aggravation, du 17 août 2020 au 31 décembre 2021.
Au vu des pièces versées aux débats, il aurait dû percevoir sur cette période un salaire net mensuel de 1.328,41 euros (en prenant en considération un salaire annuel de 15.941,00 euros en 2019), soit une somme globale de 22.228,83 euros entre le 17 août 2020 et le 31 décembre 2021, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.A. MAAF ASSURANCES.
L’état des débours de la C.P.A.M. de GIRONDE fait apparaître le versement d’indemnités journalières d’un montant global de 18.197,45 euros, outre le versement par la mutuelle PRO BTP d’une somme de 2.492,50 euros.
Monsieur [H] [I] a ainsi subi une perte de rémunération de 1.538,88 euros (22.228,83 – 18.197,45 – 2.492,50) qu’il convient d’actualiser, conformément à sa demande, en faisant application d’un coefficient d’érosion monétaire tel que résultant du convertisseur INSEE (2019/2022), soit une somme de 1.653,75 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier le barème qu’il convient d’appliquer pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
En l’occurrence, la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du Palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 % sera retenue, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de GIRONDE fait apparaître des frais de santé d’un montant de 5.051,18 euros.
Monsieur [H] [I] ne forme aucune demande d’indemnisation complémentaire à ce titre.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
En l’état des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de retenir la nécessité de frais d’aménagement du logement de Monsieur [H] [I]. Il ne forme d’ailleurs aucune demande d’indemnisation à ce titre et il n’y a pas lieu de réserver, comme il le sollicite, ce poste de préjudice.
Frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement.
En l’espèce, la nécessité de l’usage d’une boîte automatique en lien avec les séquelles de l’accident, résulte clairement du rapport d’expertise amiable et est admise par la S.A. MAAF ASSURANCES.
Au vu des éléments produits par Monsieur [H] [I], le surcoût d’un tel aménagement peut être évalué à la somme de 2.000,00 euros, étant relevé que la fréquence de son renouvellement, telle qu’usuellement admise, peut être fixée à 7 ans, soit une somme de 285,71 euros par an.
Contrairement à ce que soutient la S.A. MAAF ASSURANCES, en l’absence de certitude quant à une éventuelle législation interdisant les véhicules thermiques à compter du 1er janvier 2035 et susceptible au demeurant de modification dans l’intervalle, il n’y a pas lieu de limiter le besoin de cette adaptation, de sorte qu’il convient de capitaliser son surcoût jusqu’à la fin de vie de Monsieur [H] [I] et non jusqu’au 1er janvier 2035.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, l’indemnité allouée à Monsieur [H] [I] s’établit comme suit :
— arrérages échus (achat initial en 2023) 2.000,00 €
— arrérages à échoir (à compter de 2030, à 54 ans) 7.921,31 €
(27,725 x 285,71 €)
Total 9.921,31 €
Il convient donc d’allouer à Monsieur [H] [I] une indemnité de 9.921,31 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le chiffrage de l’indemnité de tierce personne permanente inclut le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu que les séquelles de l’accident rendaient définitivement nécessaire une aide humaine de trois heures par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation au titre de cette assistance tierce personne se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 17,00 euros.
Le coût annuel de cette tierce personne sera capitalisé en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de Monsieur [H] [I] au 05 septembre 2025 (49 ans) selon le barème de la Gazette du Palais 2022 (taux intérêt 0%), soit un euro de rente viagère de 32,102.
L 'indemnité due à Monsieur [H] [I] s’établit dès lors comme suit :
— arrérages échus du 01/01/2022 au 05/09/2025 :
3h x 192 semaines x 17,00 € 9.792,00 €
— arrérages à échoir :
3h x 52 semaines x 17 € x 32,102 85.134,50 €
Total 94.926,50 €
En conséquence, l’indemnité pour l’assistance de tierce personne sera fixée à la somme globale de 94.926,50 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime la perte ou la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, les séquelles post-traumatiques du genou gauche de Monsieur [H] [I] ne lui permettent pas à l’évidence d’envisager la reprise de son activité professionnelle de peintre façadier.
Il a d’ailleurs fait l’objet d’un licenciement le 17 février 2022 après un avis d’inaptitude du médecin du travail conforme aux conclusions du rapport d’expertise amiable ayant retenu notamment, une inaptitude à la posture debout prolongée, aux accroupissements/agenouillements répétés et au port de charges lourdes.
Monsieur [H] [I] s’est dès lors retrouvé dans l’impossibilité de percevoir les gains qu’il aurait pu se procurer dans le cadre de son activité de peintre façadier.
Toutefois, force est de constater :
— qu’il n’est pas inapte à tout emploi et qu’il reste en mesure d’occuper, conformément aux conclusions du docteur [X] et du docteur [W], un poste à temps plein de type “administratif” ou de toute autre activité “sédentaire”, ne nécessitant pas d’efforts notamment, des membres inférieurs;
— qu’en l’occurrence, il ne s’explique nullement sur les démarches qu’il aurait pu accomplir dans le cadre de cette reconversion professionnelle et sur ses recherches d’emploi depuis le mois de janvier 2022, étant souligné qu’aucun document n’est produit s’agissant de son niveau scolaire, de ses qualifications et de ses expériences professionnelles ;
— que par ailleurs, s’il est manifestement resté sans emploi jusqu’au 04 septembre 2023 au vu du document établi par POLE EMPLOI à cette date, il ne justifie aucunement de sa situation professionnelle depuis lors.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [I] apparaît bien fondé à solliciter une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels depuis la consolidation de son état de santé et jusqu’au 31 décembre 2023, comme proposé par la S.A. MAAF ASSURANCES, en prenant en considération un salaire net de référence de 1.328,41 euros par mois tel qu’arrêté ci-dessus, soit un salaire actualisé de 1.427,57 euros par mois (convertisseur INSEE 2019/2022).
L’indemnité due à Monsieur [H] [I] s’élève ainsi à la somme globale de 34.261,68 euros (24 x 1.427,57 €).
Il convient cependant de relever, conformément à ce que retiennent les parties, qu’il a perçu de la C.P.A.M. une rente accident du travail d’un montant global de 34.612,82 euros dont l’imputation doit nécessairement être envisagée sur ce poste de préjudice.
Cette rente accident du travail étant d’un montant supérieur à celui de l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs (solde de – 351,14 euros), Monsieur [H] [I] ne peut prétendre au versement d’aucune somme à ce titre.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise amiable permettent manifestement de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien non seulement, avec la nécessité pour Monsieur [H] [I] d’une reconversion professionnelle directement imputable aux séquelles de l’accident, mais également avec les restrictions de ses aptitudes et une pénibilité accrue d’un emploi, même sédentaire, les experts ayant relevé notamment, l’existence d’une gêne au maintien de la station assise prolongée l’obligeant à étendre sa jambe lorsqu’il adopte ce type de posture.
En revanche, Monsieur [H] [I] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses allégations pour le surplus.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 35.000,00 euros.
Il convient toutefois d’imputer sur ce poste de préjudice le solde de la créance de la C.P.A.M. au titre de la rente accident du travail, soit la somme de 351,14 euros.
Dans ces conditions, il revient à Monsieur [H] [I] une somme de 34.648,86 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 17 août 2020 au 31 décembre 2021 (502 jours).
L’indemnisation sollicitée à ce titre par Monsieur [H] [I] (avec une journée de D.F.T.T. à 27,00 euros) n’est pas contestée par la S.A. MAAF ASSURANCES.
Il lui sera donc alloué la somme de 3.388,50 euros (502 x 27 € x 25%).
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [H] [I] sont évaluées par l’expert à 2 sur 7 compte tenu notamment, des soins/traitements qu’il a reçus à la suite de l’aggravation de son état de santé (infiltration de dérivés cortisonés, injection d’acide hyaluronique, rééducation fonctionnelle).
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise amiable qui n’évoquent aucunement l’existence d’un tel préjudice, ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire en lien avec la seule aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [H] [I].
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [H] [I] sur ce point.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, les experts retiennent une aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [H] [I] de 10 % portant le taux global de déficit fonctionnel permanent à 28 % compte tenu notamment, d’une atteinte sévère à la fonction de locomotion, avec une gêne fonctionnelle invalidante nécessitant l’utilisation quasi-permanente d’une orthèse et d’une genouillère (voire deux) lors des déplacements en extérieur.
L’analyse de ces conclusions expertales permet de retenir que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 28 % n’est produit.
Dans ces conditions et au vu de l’âge de Monsieur [H] [I] à la date de consolidation, il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.685,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 26.850,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, si Monsieur [H] [I] ne semble évoquer, aux termes de ses conclusions, que la pratique du quad et du karting, les attestations produites au soutien de ses prétentions, font état de l’impossibilité pour lui désormais de pratiquer l’exercice d’activités sportives diverses, sans apporter davantage de précisions probantes s’agissant plus particulièrment, des conséquences de l’aggravation de son état de santé.
Dans ces conditions et dès lors que la S.A. MAAF ASSURANCES ne conteste pas l’existence même de ce préjudice d’agrément, il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] [I] une indemnité de 3.000,00 euros telle que proposée par la défenderesse.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Les experts fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7 compte tenu du port surajouté d’une orthèse articulée (sur le pantalon), en complément de deux genouillères, outre une aggravation du schéma de marche.
A ce titre, il convient d’allouer à Monsieur [H] [I] une indemnité de 3.000,00 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’espèce, l’analyse des conclusions de l’expertise amiable ne permet pas de retenir l’existence du préjudice sexuel allégué et notamment, celle d’une gêne positionnelle particulière.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [H] [I] sur ce point.
Préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques distincts des autres postes de préjudice , directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
Si aux termes de l’expertise amiable, il a été retenu, sur les seules doléances de Monsieur [H] [I], que celui-ci, de confession musulmane, n’était plus en mesure d’adopter une position à genoux prolongée pour effectuer sa prière, force est de constater que le demandeur ne justifie aujourd’hui aucunement d’une pratique religieuse régulière avant l’aggravation de son état de santé.
En outre et en tout état de cause, il convient de considérer, en l’état des éléments versés aux débats, que cette difficulté éprouvée par Monsieur [H] [I] dans la pratique de sa religion correspond à des troubles dans ses conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [H] [I] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 1.347,34 €
Dépenses de santé (PRO BTP) 40,26 €
Dépenses de santé (M. [I]) 34,00 €
Frais divers 1.782,23 €
Assistance tierce personne 3.672,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 18.197,45 €
Pertes de gains professionnels actuels (PRO BTP) 2.492,50 €
Pertes de gains professionnels actuels 1.653,75 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 5.051,18 €
Véhicule adapté 9.921,31 €
Assistance tierce personne 94.926,50 €
Perte de gains professionnels futurs (C.P.A.M.) 34.261,68 €
Perte de gains professionnels futurs (M. [I]) 0,00 €
Incidence professionnelle (C.P.A.M.) 351,14 €
Incidence professionnelle (M. [I]) 34.648,86 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.388,50 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 0,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 26.850,00 €
Préjudice d’agrément 3.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 3.000,00 €
Préjudice sexuel 0,00 €
Préjudice permanent exceptionnel 0,00 €
Total 247.618,70 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de GIRONDE d’un montant de 59.208,79 euros, des débours de la mutuelle PRO BTP d’un montant de 2.532,76 euros et des provisions versées par la défenderesse de 108.000,00 euros, une indemnisation de 77.877,15 euros revient à Monsieur [H] [I].
En conséquence, la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 77.877,15 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. MAAF ASSURANCES qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [H] [I] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [I] consécutifs à l’aggravation des séquelles de l’accident du 05 décembre 1995 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 1.347,34 €
Dépenses de santé (PRO BTP) 40,26 €
Dépenses de santé (M. [I]) 34,00 €
Frais divers 1.782,23 €
Assistance tierce personne 3.672,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 18.197,45 €
Pertes de gains professionnels actuels (PRO BTP) 2.492,50 €
Pertes de gains professionnels actuels 1.653,75 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 5.051,18 €
Véhicule adapté 9.921,31 €
Assistance tierce personne 94.926,50 €
Perte de gains professionnels futurs (C.P.A.M.) 34.261,68 €
Perte de gains professionnels futurs (M. [I]) 0,00 €
Incidence professionnelle (C.P.A.M.) 351,14 €
Incidence professionnelle (M. [I]) 34.648,86 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.388,50 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 0,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 26.850,00 €
Préjudice d’agrément 3.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 3.000,00 €
Préjudice sexuel 0,00 €
Préjudice permanent exceptionnel 0,00 €
Total 247.618,70 €
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [I], après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs, la somme de 77.877,15 euros euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A. MAAF ASSURANCES de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER
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