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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 22/14554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHS4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
BANCO BPI SA
[Adresse 6],
[Localité 3] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 24 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHS4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans un livret d’épargne par l’intermédiaire de la société Revolut Ltd, Mme [X] [R] a effectué, entre les 19 juin et 15 octobre 2019, six virements de montants compris entre 1.000 et 46.000 euros, pour une somme totale de 96.000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Bred banque populaire, dont deux au bénéfice d’un compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX010], ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit portugais Banco BPI SA.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime d’une escroquerie, Mme [R] a déposé plainte les 9 janvier et 24 avril 2020 auprès du commissariat de [Localité 8] (77), puis auprès du parquet national financier le 7 mai 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil en date du 6 avril 2022, Mme [R] a mis en demeure la SA Bred banque populaire d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 96.000 euros, et la société Banco BPI SA d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié en son sein, soit la somme de 50.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 8 novembre 2022, Mme [R] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes formées contre la Banco BPI SA.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024 puis révoquée le 4 avril 2024.
Par un arrêt du 9 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendu le 14 décembre 2023, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Banco BPI SA et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [R] formées à l’encontre de la banque portugaise.
Aux termes de son acte introductif d’instance, constituant ses seules écritures, aux visas des directives, des TUE et TFUE, et des articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, et 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [R] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :
« Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? "
« Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? "
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPI SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPI SA sont responsables des préjudices subis par Madame [R].
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPI SA à rembourser à Madame [R] la somme de 50.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPI SA à verser à Madame [R] la somme de 19.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Madame [R] la somme de 46.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPI SA à verser à Madame [R] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Madame [R].
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Madame [R] la somme de 96.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [R] la somme de 19.200€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [R] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [R].
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Madame [R].
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Madame [R] la somme de 96.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [R] la somme de 19.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [R] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2023, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la SA Bred banque populaire demande au tribunal de :
« RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée ;
JUGER que Madame [R] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer la BRED de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à la BRED la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, la Banco BPI SA demande au tribunal de :
« Juger que l’action engagée par Madame [X] [R] contre la société BANCO BPI SA est régie par la loi du Portugal ;
Débouter Madame [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [X] [R] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
Condamner Madame [X] [R] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la transmission de la question préjudicielle et le sursis à statuer
Au soutien de sa demande, à titre principal, de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la CJUE ») et de sursis à statuer, Mme [R] fait valoir le caractère contestable de la jurisprudence développée notamment par le tribunal judiciaire de Paris qui refuse l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après « dispositif LCB-FT ») aux consommateurs victimes ayant engagé une action en responsabilité à l’encontre de leur établissement bancaire. Elle estime au contraire que :
— Rien n’interdit à des justiciables d’invoquer les obligations de vigilance et de contrôle édictées par les législateurs européens et français ;
— Les décisions ne sont pas motivées sur un plan juridique et entendent poser un principe qui n’existe pas ;
— Les décisions contreviennent au sens et à l’esprit des textes relatifs aux obligations de vigilance auxquelles sont soumises les banques ;
— Le législateur a consacré une immunité pénale, civile et administrative lorsque la banque effectue une déclaration de soupçon auprès des services de TRACFIN ;
— Les décisions contreviennent aux positions des banques elles-mêmes et sont en inadéquation avec leurs pratiques professionnelles.
Elle affirme que « l’arbitraire ne peut conduire à une position juridique de principe qui ne repose sur aucune disposition légale expresse ».
Elle considère dès lors que les textes européens poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de LCB-FT peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client.
La SA Bred banque populaire et la Banco BPI SA concluent au rejet des demandes, faisant valoir qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur la finalité des textes européens.
Sur ce,
L’article 19 paragraphe 3 b) du Traité sur l’Union européenne (ci-après « le TUE ») dispose que la CJUE statue conformément aux traités, à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions.
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), la CJUE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats-membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Il résulte de ces textes que les juridictions autres que celles dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de saisir la CJUE mais disposent de la faculté d’utiliser ou non la procédure de renvoi préjudiciel prévue par l’article 267 précité.
Les questions préjudicielles que formule Mme [R] portent sur l’application des articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive [Localité 7] n°2015/849, puisqu’il est demandé si ces articles « peuvent être invoqués à titre particulier par les consommateurs » et peuvent « fonder une action en responsabilité civile ».
La demanderesse se prévaut de différents textes européens qui affirment l’objectif de protection des consommateurs (articles 12 et 169 du TFUE, article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015).
Il n’est pas contesté que l’objectif de protection des consommateurs figure parmi les objectifs poursuivis par la législation européenne. Cependant, l’affirmation de cet objectif n’implique pas que tous les textes européens puissent fonder une action en responsabilité initiée par des consommateurs.
Ainsi, les directives relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne prévoient pas expressément de recours des consommateurs à l’encontre des banques.
Le considérant 61 de la directive du 20 mai 2015 énonce que « l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union ». Ce considérant ne fait que rappeler l’objectif de protection des consommateurs, plusieurs fois affirmé dans les textes européens, sans pour autant leur ouvrir expressément un droit à recours particulier. Il indique que cet objectif sera poursuivi dans le cadre de normes techniques de réglementation qui ne sont pas l’objet de la directive n°2015/789.
Au contraire, l’objectif de la directive n°2015/789 est précisé au considérant 64 : « protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête ».
Ni les textes européens, ni les textes français n’ouvrent la possibilité pour le consommateur d’exercer une action en responsabilité civile contre la banque qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Dans le silence des textes, la Cour de cassation a précisé que ce type de recours n’était pas ouvert :
« Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. " (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335)
Ce principe a été réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com., n° 21-12.335).
L’impossibilité d’invoquer les dispositions précitées résulte non seulement de l’objectif poursuivi par le législateur (la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes), mais également des procédures spécifiques instituées pour la poursuite de cet objectif (déclaration de soupçon confidentielle et compétence exclusive de certaines autorités pour prononcer des sanctions).
Dans ces conditions, la demanderesse est déboutée de sa demande de renvoi préjudiciel ainsi que de celle de sursis à statuer qui en découle.
2- Sur la responsabilité des établissements au titre de leur devoir spécial de vigilance
Mme [R] recherche la responsabilité des deux établissements bancaires sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Elle fait ainsi grief aux deux défenderesses de ne pas avoir été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissements dans les livrets d’épargne non régulés et quant à la structure Revolut Ltd.
Elle reproche par ailleurs à la SA Bred banque populaire son manque de vigilance, par principe, au regard des achats « atypiques » qu’elle a opérés et, quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire caractérisé par des paiements dont le total correspondait à 35 fois ses revenus mensuels.
La Banco BPI SA se voit, quant à elle, reprocher de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence.
En défense, la SA Bred banque populaire conclut à l’inapplicabilité des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, soutenant que celles-ci énoncent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne pouvant, conformément à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, servir de fondement à une action en responsabilité civile.
La Banco BPI SA conclut quant à elle à l’applicabilité exclusive de la loi portugaise dans le cadre de l’action engagée à son encontre, sur le fondement notamment des dispositions du règlement n°864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement dit « Rome II »). Elle soutient ensuite que la demanderesse n’est pas fondée à lui opposer les dispositions du code monétaire et financier français en ce que, d’une part, celles-ci ne s’appliquent pas aux sociétés de banque de droit étranger n’exerçant pas d’activité en France et, d’autre part, qu’elles ne peuvent, en toute hypothèse, servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Sur ce,
2.1 – Sur la loi applicable à l’action en responsabilité contre la Banco BPI SA
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, l’existence d’un élément d’extranéité, en ce que les fonds ont été virés vers un établissement bancaire de droit portugais situé au Portugal, impose de déterminer la loi applicable à l’action engagée contre cette banque.
Il convient dès lors de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, Mme [R] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco BPI SA, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont elle a été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Mme [R] à l’encontre de la Banco BPI SA.
2.2 – Sur l’applicabilité des dispositions du code monétaire et financier
Mme [R] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la SA Bred banque populaire sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la demanderesse ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
Par ailleurs, comme exposé ci-avant, c’est à juste titre que la Banco BPI SA oppose à Mme [R] les dispositions du droit portugais.
Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
La demanderesse ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Par ailleurs, Mme [R] n’invoque, et a fortiori, ne justifie pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la Banco BPI SA en droit portugais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque.
En conséquence, les demandes de Mme [R] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
3 – Sur la responsabilité de la SA Bred banque populaire au titre du devoir général de vigilance et de l’obligation d’information
A titre plus subsidiaire, Mme [R] recherche la responsabilité de la seule SA Bred banque populaire, faisant grief à la banque d’avoir manqué à son devoir général de vigilance, par principe, au regard des achats « atypiques » qu’elle a opérés, et ce malgré les nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissements dans les livrets d’épargne non régulés. Elle lui reproche également de ne pas avoir été vigilante quant à la structure bénéficiaire des fonds et la société Revolut Ltd. Enfin, elle considère que la banque aurait dû être alertée par l’anomalie apparente que caractérisait le fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, le total des paiements effectués correspondant à 35 fois ses revenus mensuels.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse soutient que la SA Bred banque populaire est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation d’information tant générale que spéciale, la seconde s’imposant au banquier dans le cadre du dispositif LCB-FT lorsqu’un placement financier atypique laisse suspecter un risque lié à sa nature.
En réplique, la Bred banque populaire rappelle qu’en sa qualité de prestataire de services de paiement soumis à un devoir de non-immixtion, elle se devait d’exécuter les ordres reçus de sa cliente sans pouvoir porter d’appréciation sur les opérations demandées, ni sur leur licéité, ni sur leur opportunité, Mme [R] étant libre de disposer de ses fonds. Elle soutient que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée, les virements litigieux, dénués d’anomalie apparente, ayant été exécutés conformément à l’identifiant unique fourni par Mme [R], en application des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Elle conclut par ailleurs à l’absence de faute de sa part dans le cadre d’une obligation d’information, relevant d’une part que les dispositions de l’article 1112-1 du code civil invoquées par la demanderesse sont relatives aux négociations dans le cadre d’un contrat et ne sont donc pas mobilisables pour soutenir ce moyen et, d’autre part, que la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 cité par Mme [R] concernant le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance ne peut être transposée, même par analogie, au présent litige intéressant un investissement financier. Elle fait valoir que la demanderesse inverse la charge de la preuve en soutenant qu’il revient à l’établissement bancaire de démontrer qu’il a rempli cette prétendue obligation d’information sans rapporter préalablement elle-même la preuve d’une faute.
Sur ce,
Le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque Mme [R] a effectué les virements litigieux, elle a consenti à ces opérations, au profit d’un bénéficiaire dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que la demanderesse a pris conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour Mme [R] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’elle était libre d’investir comme elle le souhaitait ses ressources et son épargne.
Par ailleurs, Mme [R] ne démontre pas avoir informé sa banque de la nature précise de l’opération sous-jacente aux virements litigieux, ni de l’intervention de la société Revolut Ltd, les libellés des virements, apparaissant sur les relevés de compte, étant « Osica sp zoo » (19 juin 2019), « Breath fantasy » (25 juillet 2019), « Breath fantasy – achat terrain » (30 juillet 2019) et « Inves consulting – de soyres estela – investissement/placement – revogb21xxx » (5 septembre 2019), étant rappelé que la demanderesse était libre d’effectuer les investissements qu’elle estime opportuns, sans être tenue d’en référer à sa banque.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [R] ayant elle-même initié les paiements litigieux et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son comptes qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, la demanderesse a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’investir seule son épargne.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par Mme [R] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier français.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elles n’avaient pas conseillé et dont il n’est pas démontré qu’elle en était informée.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que la demanderesse a effectué les opérations qu’elle conteste aujourd’hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la SA Bred banque populaire, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’elle étaient déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier a pu alors lui adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre la SA Bred banque populaire sont rejetées.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
Mme [R] qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer aux défenderesses, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à la SA Bred banque populaire et la société Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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