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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2026, n° 24/05256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05256 – N° Portalis DBYB-W-B7I-[Localité 2]
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCHIPROPRE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 812 688 612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Association AIPALS « ASS INTERPR APPLI LOI SOCIAL MEDEC TRAVA » (AIPALS MEDECINE DU TRAVAIL), association déclarée, à but non lucratif, inscrite au registre national des associations sous le SIREN 776 054 074 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 14 février 2022, la SAS ARCHIPROPRE SERVICES et l’association AIPALS ont conclu deux contrats de prestation de service pour l’entretien de deux immeubles situés respectivement à [Localité 4] (34) et [Localité 5] (34).
Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception distribué le 29 mai 2024, la SAS ARCHIPROPRE SERVICES a mis en demeure l’association AIPALS de payer deux factures.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, la SAS ARCHIPROPRE SERVICES a fait assigner en paiement l’association AIPALS devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, l’association AIPALS sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge l’ensemble des demandes de la SAS irrecevables à son égard compte tenu de l’absence de tentative de règlement amiable préalable,
— rejette les demandes de la SAS,
— la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, la SAS ARCHIPROPRE SERVICES sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— la déclare recevable et bien fondée en ses demandes,
— rejette le moyen tiré d’une prétendue fin de non-recevoir soulevée par l’association AIPALS,
— en tout état de cause, déboute l’association de ses demandes,
— la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’association AIPALS invoque l’irrecevabilité de l’action de la SAS ARCHIPROPRE SERVICES faute de respect d’une clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
L’article 15 « Litiges » des deux contrats signés entre les parties le 14 février 2022 et ayant pris effet le 1e avril 2022, stipule : « En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution de présent contrat, les contractants conviennent de se réunir dans quatorze jours après réception (cachet de la poste faisant foi) d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifiée par l’une des deux parties. La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice entre les parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause serait déclarée irrecevable. »
Or, la mise en demeure adressée par courrier officiel et recommandé par la SAS ARCHIPROPRE SERVICES le 29 mai 2024 n’est qu’une mise en demeure de payer et ne fait aucune référence à cette clause et les modalités qu’elle prévoit. En effet, contrairement aux stipulations contractuelles précitées, le courrier de mise en demeure ne comporte pas d’invitation à se réunir 14 jours après réception du courrier.
Par conséquent, faute de respect de la clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, les demandes de la SAS ARCHIPROPRE SERVICES ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAS ARCHIPROPRE SERVICES, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS ARCHIPROPRE SERVICES sera condamnée à payer à l’association AIPALS la somme de 1.600 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de la SAS ARCHIPROPRE SERVICES à l’encontre de l’ASSOCIATION AIPALS du fait du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire,
CONDAMNONS la SAS ARCHIPROPRE SERVICES aux dépens,
CONDAMNONS la SAS ARCHIPROPRE SERVICES à payer la somme de 1.600 euros à l’ASSOCIATION AIPALS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS ARCHIPROPRE SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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