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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE, S.A.R.L. LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS, S.A.R.L. DALLESOL c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FERREIRA RENOV, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, REGIONAL D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 12 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA VAL DE LOIRE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LNB – LES NOUVEAUX BATISSEURS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, demeurant SELARLU MINERVA AVOCAT – [Adresse 4], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FERREIRA RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SARL TB et de la société MEDINGER ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FERREIRA RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DALLESOL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
CAISSE REGIONAL D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société DALLESOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P550
S.A. ETANDEX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETANDEX
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, sbstituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 12 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/1052, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du SDC RESIDENCE LES SEQUOIAS, situé [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a désigné Monsieur [V] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par [O] [S] par ordonnance de changement d’expert du 5 février 2024.
Par assignations délivrées les 07, 08, 10, 14, 16 et 27 janvier 2025, la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS (ci-après LNB) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARLL TB et de la société MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERREIRA RENOV, la SARL DALLESOL et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (ci-après CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE), la SA ETANDEX et son assureur la SA ALLIANZ IARD et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 février 2025, la SARL LNB, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité sa mise hors de cause, laquelle est contestée par la partie demanderesse. Elle fait valoir qu’elle ne couvre pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par avocat, a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP, la SA ETANDEX, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL DALLESOL n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
La CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE sollicite sa mise hors de cause en raison de la nature de la garantie en cause et de l’absence de communication de la déclaration d’ouverture de chantier.
Or, dans un contexte où la CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE indique ne pas être en mesure de confirmer qu’elle était bien l’assureur de la société DALLESOL au moment du chantier, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARL DALLESOL.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 6 janvier 2025, l’expert a émis un avis favorable à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LNB a :
— confié la prestation VPP du lot CE A GROS OEUVRE à la société FERREIRA RENOV selon la commande passée le 11 mai 2020, société qui a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD selon l’attestation d’assurance du 22 mai 2020,
— conclu un contrat de sous-traitance avec la société TB laquelle est assurée auprès de la SMABTP conformément à l’attestation d’assurance du 24 décembre 2019,
— confié la prestation COULAGE PLANCHERS à la SARL DALLESOL et la prestation CUVELAGE à la SA ETANDEX, dont les assureurs sont respectivement la CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et la SA ALLIANZ IARD, selon attestation du 06 janvier 2020.
Par ailleurs, la SMABTP est aussi l’assureur de la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT en vertu de l’attestation d’assurance du 7 janvier 2020.
En conséquence, la SARL LNB justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DALLESOL, la CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL LNB, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. Ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE) ;
DECLARE communes et opposables à la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARLL TB et de la société MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERREIRA RENOV, la SARL DALLESOL et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE), la SA ETANDEX et son assureur la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 12 décembre 2023 désignant Monsieur [V] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par [O] [S] par ordonnance de changement d’expert du 05 février 2024 ;
DIT que la SARL LNB communiquera sans délai à la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DALLESOL, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE), la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DALLESOL, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE), la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL LNB, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL LNB de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DALLESOL, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE), la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL LNB.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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