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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFI
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparants, représentés par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS (non présent)
DÉFENDEUR
Société ENGIE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Avril 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFI
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 20 décembre 2020, Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] ont souscrit auprès de la société ENGIE un contrat de vente de gaz et électricité pour leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] le compteur gaz étant alors à 0m3.
Une première facture a été établie le 13 septembre 2021 pour un montant total, avant déduction des prélèvements effectués, de 210,57 euros pour une consommation estimée de 1792 kWh (159m3).
Suite à la vente du bien immobilier, un relevé de compteur a été effectué le 28 mars 2022 et une facture a été émise le 5 avril 2022 d’un montant de 4 460,00 euros pour une consommation de gaz naturel de 5399m3, soit 60 793 kWh, entre le 28 décembre 2020 et le 28 mars 2022.
Une nouvelle facture de résiliation a été émise le 29 avril 2022 pour un montant ramené à
4 165,82 euros lequel a fait l’objet d’un prélèvement.
Les époux [T] invoquant une absence d’occupation du bien sur la période considérée et contestant les consommations et la facturation afférente, une expertise de protection juridique a été initiée dont rapport a été établi le 20 juin 2022 par Monsieur [X] [M] de la société EUREXO PJ.
Par exploit du 26 mai 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] ont fait assigner la société ENGIE devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamnée au remboursement de la somme de 3 800,00 euros au titre d’une surfacturation, outre des dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties le 15 mars 2024.
Après réenrôlement, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures et demandent au tribunal de :
— condamner la société ENGIE à leur rembourser la somme de 3 800,00euros, subsidiairement la somme de 1 272,10 euros, au titre d’une surfacturation ;
— condamner société ENGIE à la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société ENGIE à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ENGIE aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] exposent qu’ils ont occupé leur bien immobilier entre 2008 et 2013, ce que confirment leurs facturations, avant que celui-ci ne soit inoccupé, mais chauffé, entre 2013 et 2015 puis loué jusqu’au 13 décembre 2020, puis se soit trouvé inoccupé jusqu’à sa vente en 2022 ainsi que le démontre le mandat de vente signé en janvier 2021 et ce dont le fournisseur avait connaissance. Ils expliquent avoir fait appel à la société ENGIE pour remettre en marche le gaz et l’électricité suite au départ des locataires et avoir souscrit le contrat du 20 décembre 2020 en dépit de l’inoccupation afin d’éviter que leur bien ne se détériore dans l’attente de sa vente. Ils ajoutent qu’à l’occasion de l’intervention de la société ENGIE, un nouveau compteur a été installé et précisent avoir réglé le chauffage au minimum pour assurer une température de 16-17 degrés, avec des périodes de chauffe quotidienne de deux heures en fin de matinée et en fin de journée ce que permet de constater la facturation du 13 septembre 2021 laissant apparaître une faible consommation jusqu’à cette date .
Les époux [T] invoquent tout d’abord les articles L224-11 du code de la consommation et 202 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte aux termes desquels le consommateur n’est pas tenu de régler une consommation de gaz plus de 14 mois après le dernier relevé. Ils font valoir qu’en émettant la première facture de 4 460,00 euros, la société ENGIE a violé ces dispositions.
Les demandeurs se fondent ensuite sur les dispositions de l’article 1217 du code civil et soutiennent que la société ENGIE engage sa responsabilité compte tenu du défaut de fonctionnement du nouveau compteur gaz installé le 28 décembre 2020. Ils expliquent que le compteur affichait 0m3 lors de l’installation et font valoir que les photographies produites aux débats démontrent un dysfonctionnement de ce compteur avec une consommation anormale de gaz, reconnue par la société ENGIE, entre le 28 décembre 2020, ou plus précisément le 9 septembre 2021, et le 25 février 2022, cause de la surfacturation injustifiée. Ils expliquent que la consommation entre le 9 septembre 2021 et le 28 mars 2022 représente une moyenne mensuelle de 647,35 euros et soutiennent que la consommation est anormale compte tenue de l’inoccupation du bien et par comparaison avec les consommations constatées sur leur période d’occupation entre 2008 et 2013 pour une facturation mensuelle moyenne de 217,87 euros sur l’année 2023. Ils exposent que la société ENGIE avait la possibilité d’accéder au compteur depuis la rue et qu’elle aurait dû corriger leur consommation prévue sans attendre 15 mois après la souscription du contrat alors qu’eux même l’avait sollicité puisqu’ayant identifié cette problématique de consommation.
Les époux [T] soutiennent qu’il est inopérant que la société GRDF ait en charge la distribution de gaz dès lors qu’ils ont contracté auprès de la société ENGIE laquelle assure la commercialisation de l’énergie auprès du consommateur. Ils font valoir que la société ENGIE, laquelle reconnaît que le contrat n’est pas adapté aux usages de ses clients, a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard ce qui leur permet d’engager sa responsabilité contractuelle.
À l’appui de leur demande subsidiaire de restitution de la somme de 1 272,10 euros, ils indiquent qu’elle correspond à la proposition amiable de la société ENGIE de ramener les facturations au montant le plus adapté aux usages des clients.
Sur leur demande indemnitaire à hauteur de 500,00 euros, les époux [T] soutiennent que le silence de la société ENGIE ainsi que le prélèvement de la somme de 4 165,82 euros leur a causé un préjudice moral.
En défense, société ENGIE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
La société ENGIE fait valoir qu’elle est un fournisseur d’énergie qui commercialise les offres de gaz et électricité et qu’elle est tenue de transcrire les données qui lui sont transmises par les distributeurs sans pouvoir modifier d’initiative et unilatéralement les relevés communiqués. Elle expose que suite à la demande des époux [T], elle a sollicité en mars 2022 auprès de GRDF un relevé spécial de consommation sur la période du 28 décembre 2020 au 28 mars 2022 ayant fait apparaître une consommation de 5 399m3 en lieu et place de 0m3. Elle ajoute que le 31 mars 2022, les époux [T] l’ont informé de la vente de la maison et de la résiliation du contrat de gaz naturel au 1er avril à l’index 4 932m3. La société ENGIE précise que le 4 avril, le relevé du 28 mars a fait l’objet d’un contrôle du fait d’une consommation importante et qu’elle a constaté que la société GRDF avait rectifié le relevé suite à ses précédents relevés estimés. Elle a alors édité la facture du 5 avril 2022 régularisant les consommations pour la période du 28 décembre 2020 au 28 mars 2022 sur la base du relevé corrigé et transmis par GRDF sa facturation étant basée sur un index réel et donc en conformité avec les données GRDF. S’étant ensuite rendu compte que la limitation de facturation de 14 mois n’avait pas été appliquée, elle avait alors édité une nouvelle facture le 29 avril pour un montant ramené à 4 165,82 euros. La société ENGIE précise avoir répercuté la réclamation des époux [T] à la société GRDF laquelle l’a « annulé » en leur indiquant de passer par une demande de DIT vérification des données de comptage. Elle ajoute qu’elle avait demandé aux époux [T] de lui adresser un état des lieux et une photo du compteur ce à quoi ils n’avaient pas donné suite.
Sur le non respect des dispositions de l’article L224-11 du code de la consommation et 202 de la loi du 17 août 2015, la société ENGIE soutient avoir tenu compte de la limitation des 14 mois par sa facture rectificative du 29 avril 2022, ayant donné ensuite lieu au prélèvement.
Sur les surconsommations, la défenderesse fait valoir qu’elle justifie de sa facture de 4 165,82 euros par les données de facturation produites aux débats et qu’il revient à celui qui entend se prévaloir d’un droit de le prouver. Elle soutient qu’il n’est pas justifié des facturations de 2008 à 2013 lorsque les époux [T] occupaient le bien et qu’ils ne démontrent pas que le bien était inhabité sur la période litigieuse de 2020 à 2022 ni faiblement chauffé. Elle ajoute qu’une inoccupation n’empêche pas l’existence d’une consommation, ce qu’eux même confirment, et qu’au surplus, compte tenu des caractéristiques de ce bien immobilier, demeure de caractère du 17ème siècle d’une superficie habitable de plus de 200 m², un chauffage même à faible température peut s’avérer énergivore. La société ENGIE rappelle que les dispositions de la directive européenne du 26 juin 2003 et les lois du 9 août 2004 et du 7 décembre 2006, codifiées à l’article L111-57 du code de l’énergie ont imposé une séparation juridique entre les activités de fourniture ou production et celles de distribution du gaz naturel. Elle indique qu’ainsi, elle-même assure, en tant que fournisseur, la commercialisation et que la société GRDF, juridiquement distincte de la SA ENGIE, assure la distribution du gaz et la gestion du réseau de distribution quel que soit le fournisseur et a seule en charge les interventions concernant le réseau de distribution et les compteurs de gaz en application de l’article L432-8 du code de l’énergie. Elle explique qu’ainsi la société GRDF a la gestion exclusive de l’ensemble des opérations sur les capteurs (relevés de compteurs, mises en service, fermeture et remplacement de compteurs…) et que sa propre responsabilité ne saurait donc être recherchée au titre d’un fait ayant trait au compteur de gaz.. elle considère par ailleurs que les évaluations des époux [T] ne reposent que sur leurs propres déclarations sans éléments probants. La société ENGIE fait encore valoir que la demande de remboursement de la somme de 3800 euros impliquerait un coût de fourniture de gaz à hauteur de 365,82 euros sur 14 mois ce qui est invraisemblable pour un bien de cette surface habitable.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement des époux [T]
Les époux [T] fondent leur demande en remboursement sur l’inexécution et la responsabilité contractuelle de leur cocontractant.
Aux termes de l’article 1217 du code civil La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Par ailleurs, l’article L432-8 du code de l’énergie prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31, notamment, :
6° De réaliser l’exploitation et la maintenance de réseaux de distribution ;
7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432-15-1 du présent code ;
Enfin, il résulte de l’article L224-11 du code de la consommation que le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
En l’espèce, il est constant et invoqué par les deux parties que les époux [T] ont souscrit un contrat de fourniture de gaz et électricité auprès de la société ENGIE le 20 décembre 2020 et qu’en début de contrat, le compteur de gaz (n°080) était à 0 pour avoir été installé concomitamment.
Par ailleurs, il s’évince des pièces du dossier que le relevé des consommations réelles de gaz n’a été fait que le 28 mars 2022, la facturation du 13 septembre 2021 ayant été établie sur la base d’une estimation ainsi qu’il ressort de la facture produite.
Si c’est à juste titre que les époux [T] rappellent l’interdiction de facturer une consommation antérieure de plus de 14 mois au dernier relevé, il ressort toutefois qu’après avoir émis une première facture de régularisation sur quinze mois le 5 avril 2022, la société ENGIE a modifié sa facturation par l’émission de la facture du 29 avril 2022 effectuant une remise de 273 euros correspondant effectivement à un mois de consommation et d’abonnement pour ramener sa facturation sur 14 mois. Il résulte en outre des énonciations des deux parties que c’est cette seconde facture qui a été prélevée et non celle initiale du 5 avril, de sorte qu’il n’y a aucune irrégularité sur ce point.
Par ailleurs, bien que les époux [T] font valoir que la consommation relevée sur la période litigieuse du 20 décembre 2020 au 28 mars 2022 s’avère totalement anormale pour un bien inoccupé avec modalité de chauffage à faible température, force est de constater que ces éléments ne sont pas établis, la seule production d’un mandat de vente ne permettant pas de justifier de l’inoccupation d’un bien et encore moins de ses modalités de chauffage.
Surtout, c’est à juste titre que la société ENGIE rappelle que la gestion des compteurs et les relevés sont à la charge de la société GRDF.
Il apparaît que la facturation par la société ENGIE a été effectuée sur la base d’un relevé de compteur effectué par le distributeur, ce que rappelle au demeurant la facture. Il n’est pas contesté par les époux [T] que le compteur affichait effectivement une consommation de 5399 m³ au 28 mars 2022, ce que tend d’ailleurs à confirmer leur propre photographie située à février 2022 pour une consommation de 4932,43m3 et le relevé effectué par l’expert de protection juridique à 5758,26m3 le 20 juin 2022. Or, s’ils allèguent un dysfonctionnement du compteur, Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] n’apportent aucun élément à l’appui de cette assertion.
En tout état de cause, une éventuelle défaillance du compteur ou du réseau de distribution, non établie en l’espèce, relèverait non de la société ENGIE mais de la société GRDF ayant en charge la maintenance du réseau et également des dispositifs de comptage.
Il convient encore de préciser que si les époux [T] invoque un défaut de conseil de la part de leur fournisseur, le contrat par eux souscrit est basé sur des consommations réelles de sorte qu’ils ne justifient pas en quoi le contrat serait inadapté à leur situation. Ils reprochent également à la défenderesse de ne pas avoir effectué de relevé corrigé avant 2022 alors même qu’eux même auraient alerté compte tenu d’une surconsommation constatée, mais force est de constater qu’ils procèdent pas simples allégations sans justifier avoir procédé à une telle alerte, ce qui est même contredit par leurs écritures dès lors qu’ils indiquent avoir découvert avec surprise les données de consommation et de facturation en avril 2022.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que les époux [T] ne caractérisent ni inexécution contractuelle, ni faute imputable à la société ENGIE.
La facturation a été établie sur la base du relevé des consommations réelles effectué par le distributeur et les prix appliqués par la société ENGIE au titre de l’abonnement et du kWh ne sont par ailleurs pas contestés.
Dès lors, leur demande en remboursement de la facturation de gaz sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
À défaut pour Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société ENGIE, leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T], condamnés aux dépens, devront payer à la société ENGIE , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] à payer à la société ENGIE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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