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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, S.A.S. TRANSDEV, LA BANQUE POSTALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZEL
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[W] [F]
né le 03 Janvier 1995 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
28 Avenue du Mont LECOMTE
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
LE HAVRE SEINE METROPOLE POINT
19 Rue Georges BRAQUE
DIRECTION VOIRIE ET MOBILITE CS 70854
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A.S. TRANSDEV
31 route de La Chenaie
BP 20018
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2024, Monsieur [W] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [F] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 40 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 623,61€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [F] le 22 janvier 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 14 février 2025, Monsieur [F] a contesté cette décision au motif que ses ressources auraient diminué du fait de l’activité partielle imposée par son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courriel adressé au greffe le 2 avril 2025, la trésorerie du centre hospitalier du HAVRE a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, LA BANQUE POSTALE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé le montant de sa créance.
Monsieur [F] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué que l’activité partielle avait pris fin et qu’il avait retrouvé ses revenus antérieurs. Il a indiqué avoir des saisies sur salaires pour les dettes exclues de la procédure de surendettement. Il a indiqué souhaiter une augmentation de la durée des mesures avec une mensualité plus faible.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [F] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [F] vit seul et n’a personne à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 165€ pour Monsieur [F], composées de son salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 735€ soit 625€ de forfait de base et 110€ d’impôts. La commission a retenu une mensualité de 623,61€.
Il apparaît qu’au jour de l’audience, les ressources de Monsieur [F] sont de nouveau du montant retenu par la commission. Il a 30 ans et n’a jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 21 208,32€ sans tenir compte des dettes exclues de la procédure.
Un rééchelonnement sur une période de 55 mois permettrait de fixer la mensualité à la somme de 385,60€ et de garantir un meilleur respect du plan, notamment si son employeur devait être contraint de recourir à nouveau à l’activité partielle.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 55 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 385,60€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [W] [F],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [W] [F] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 55 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 385,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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