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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 22/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA coopérative, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02244 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUDV
Jugement du 10 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [F] de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Maître [I] [W] de la SELARL [W] – 654
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
COMITE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL et METROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS dit CASC, association de loi 1901
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de Banque
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], SA coopérative de Banque
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 8 mars 2022 et 11 mars 2022, le Comité d’Animation Sociale et Culturelle du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours (CASC) a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la SA Banque Populaire Rives de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Le CASC expose être titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et avoir adressé le 18 mai 2021 à la société SODEXO un chèque de 20 000€ finalement encaissé par un dénommé [G] [S] grâce à une falsification grossière.
Sa demande de remboursement s’est heurtée à un refus opposé par l’établissement bancaire.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-1, 1240 du code civile et des articles 131-38, 131-19 du code monétaire et financier, le CASC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la Banque Populaire Rives de [Localité 5] à lui régler une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le demandeur entend que la responsabilité de la banque présentatrice soit engagée dès lors qu’une simple lecture permettait de déceler les altérations qui affectaient le chèque.
Il indique qu’il appartenait au banquier tiré de s’alerter d’une telle situation anormale.
Le CASC entend que les conclusions adverses dénonçant l’absence de fondement de son action soient déclarées irrecevables dès lors que les banques ont soulevé selon lui une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la Banque Populaire Rives de [Localité 5] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation du CASC à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Les parties défenderesses font valoir que la Banque Populaire Rives de [Localité 5] n’a procédé qu’à une remise déplacée, n’étant pas teneur de compte du bénéficiaire désigné qui relevait d’une autre banque et que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, qui n’était pas la banque présentatrice, n’a pas exécuté les contrôles liés à l’encaissement.
Elles reprochent au CASC de ne pas préciser le fondement de son action et estiment que les conditions de leurs responsabilités ne sont pas caractérisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la recevabilité des conclusions en défense
La demande présentée par le CASC sera rejetée dès lors que les établissements bancaires défendeurs ne se prévalent pas d’une exception de procédure mais se contentent de reprocher au demandeur un défaut de fondement juridique de ses prétentions afin de réclamer son débouté : il ne s’agit là que d’un argument au fond.
Sur la responsabilité de la banque tirée
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Est ici en cause la responsabilité de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en qualité de banquier de l’émetteur du chèque litigieux, tenu envers le demandeur par une relation contractuelle.
Au cas présent, le CASC fait lapidairement valoir que nonobstant le principe de non-ingérence qui s’impose à lui, le banquier doit s’alerter d’une situation anormale au regard du montant porté à encaissement et de la qualité du remettant, selon qu’il s’agit d’un particulier ou d’un professionnel.
Plus exactement, dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, chaque établissement bancaire est débiteur d’un devoir de vigilance en matière de paiements lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute : il lui appartient à ce titre de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent, essentiellement dans le but de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre.
Cette obligation de vigilance est effectivement encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
En matière de chèques, le banquier est spécifiquement soumis aux termes de l’article L131-38 du code monétaire et financier pris en son second alinéa disposant que “Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs”.
Ainsi, de jurisprudence constante, l’obligation de vigilance ne repose-t-elle pas exclusivement sur le banquier présentateur, même si celui-ci joue un rôle majeur dès lors qu’il procède au contrôle initial.
Néanmoins, force est de constater que le CASC, qui supporte la charge de la démonstration, ne développe aucun grief spécifiquement articulé et étayé contre la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, pour se contenter d’énoncer une généralité.
Dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur afin de rechercher d’éventuels manquements imputables à la partie adverse, la prétention dirigée contre la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne sera pas satisfaite.
Sur la responsabilité de la banque présentatrice
L’article 1240 du code civil consacre le principe d’un droit à indemnisation pesant sur celui dont la faute a causé un préjudice à autrui.
Le banquier présentateur, qui se voit remettre le chèque par son bénéficiaire en vue d’un encaissement, a pour charge, conformément à l’article L131-19 du code monétaire et financier, de s’assurer que ledit chèque est effectivement revêtu d’un endossement et qu’il supporte la signature de son endosseur.
Il lui revient plus généralement de vérifier que le chèque n’est affecté d’aucune anomalie apparente révélatrice d’une falsification.
Au cas présent, le CASC désigne la Banque Populaire Rives de [Localité 5] en qualité de banquier présentateur du chèque litigieux, contre laquelle elle émet la critique d’un défaut de contrôle en présence de modifications apportées quant à l’identité du bénéficiaire par inscription du terme “Monsieur” en surcharge du nom commercial “SODEXO”.
Il est également relevé une différence d’écritures entre le nom du bénéficiaire et les autres mentions du chèque, ainsi que des traces de bavure au niveau du terme “Monsieur”.
En réponse, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] indique ne pas avoir réalisé l’encaissement du chèque, précisant qu’elle s’est uniquement contentée de le réceptionner avant de l’adresser à la Banque Populaire Val de France dont dépendait le compte du bénéficiaire effectif.
Instruit de cette objection, le CASC se borne à relever que la Banque Populaire Rives de [Localité 5] ne produit aucun élément probant à ce sujet et fait observer que la mention “BPRP” est inscrite sur le chèque comme le laisse apparaître sa pièce n°11.
Cependant, cette seule indication ne saurait suffire à établir la qualité de banquier présentateur de la défenderesse dans la mesure où elle peut parfaitement n’être que la trace d’une simple transition physique avant envoi à l’établissement bancaire du titulaire du compte à approvisionner.
Même s’il est regrettable que la Banque Populaire Rives de [Localité 5] ne fournisse pas tous documents utiles confirmant l’identité du banquier présentateur, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve pèse sur le CASC qui n’a pas pris la peine de se rapprocher de la Banque Populaire Val de France pour toutes vérifications utiles.
Dès lors que le demandeur ne démontre pas que le rôle de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] ne s’est pas limité à celui d’un intermédiaire, il convient de considérer que la responsabilité de la partie défenderesse ne peut valablement être recherchée, de sorte que le CASC sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CASC sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler aux parties adverses une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute le COMITÉ D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL ET MÉTROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS de l’ensemble de ses demandes
Condamne le COMITÉ D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL ET MÉTROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne le COMITÉ D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL ET MÉTROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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