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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJVQ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS – RCS PARIS 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé daté du 28 février 2023, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [C] [U] un prêt personnel de crédit à la consommation, d’un montant de 34500 euros (référencé sous le n° 60546039), au taux fixé à 5,56 % l’an (TAEG de 6,07%), en 72 mensualités de 564,63 euros sans assurance, soit 587,74 euros avec assurance, soit un montant total dû par l’emprunteur de 40998,36 euros sans assurance, 42662,28 euros avec assurance.
Par courrier recommandé avec A.R. du 08 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [U] de devoir régler sous un délai de 15 jours la somme de 1905,05 euros correspondant aux échéances impayées à cette date. L’accusé de réception de ce pli postal affranchi à la date du 11 septembre 2023 comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
La résiliation du contrat de prêt a été notifiée par courrier recommandé du 26 octobre 2023, par courrier recommandé avec A.R. dont l’accusé de réception a été signé le 30 octobre 2023 par Monsieur [C] [U].
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’exigibilité prononcée par la SA BNP PARIBAS et la juger régulière.
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
— En conséquence :
condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 36829,89 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,56 % l’an, à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ;condamner Monsieur [C] [U] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Cet acte n’a pu être directement à la personne de Monsieur [C] [U], un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC a été dressé le 28 mai 2025, par Maître [O] [X], commissaire de justice à [Localité 7].
À l’audience du 25 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS, a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
Monsieur [C] [U] est absent lors de l’audience du 25 novembre 2025 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 28 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 08 septembre 2023, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 28 février 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur le manquement de la demanderesse à son devoir de conseil
Aux termes des dispositions de l’article L.312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans les fiches mentionnées à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».
Ainsi, le devoir de mise en garde du prêteur professionnel porte sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt.
Or, il appartient à l’emprunteur d’établir que la mise en œuvre de cette obligation de mise en garde n’a pas été réalisée par le prêteur professionnel et que le risque d’endettement excessif était présent dans la situation de l’emprunteur au moment même de la contractualisation du prêt.
A l’appui des éléments versés aux débats, la SA BNP PARIBAS justifie avoir recueilli auprès de Monsieur [C] [U] les informations précises nécessaires à l’étude de sa demande de prêt, qu’il s’agisse de sa situation, personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière.
En l’epèce, il est constant que le contrat de prêt contient une note d’information (de 4 pages).
Il est également constant que Monsieur [C] [U] a complété une « Fiche de dialogue de l’emprunteur » en y joignant les éléments sollicités.
Les éléments du dossier ne révèlent pas de manquement dans le devoir de mise en garde du prêteur professionel ou encore dans l’abstention que l’établissement bancaire aurait pu commettre dans la recherche de renseignements complémentaires sur la situation de Monsieur [C] [U].
. Bordereau rétractation
L’article L.312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par le consommateur du droit de rétractation mentionné à l’article L.311-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 de ce code, ce bordereau doit être conforme au modèle type joint en annexe de ce code et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article L.341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
La preuve en incombe à l’établissement de crédit.
En l’espèce, il est constant que l’exemplaire du contrat de crédit versé aux débats par la SA BNP PARIBAS comporte le bordereau de rétractation et que ce dernier comporte l’ensemble des mentions obligatoires, respectant ainsi les dispositions de l’article L.312-21 du Code de la consommation (cf. pièce n° 1).
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de prêt respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.
. FICP et vérification initiale de solvabilité
L’article L. 212-16 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de « consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat. (…), de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur ».
L’article L.341-2 du Code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS apporte la justification d’avoir effectué la consultation du FICP s’agissant de la situation de Monsieur [C] [U].
Ainsi, il y a lieu de constater que la consultation du FICP de même que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’avèrent réels et sérieux.
. La détermination du TAEG
L’article L.314-1 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de fournir dans le contrat de prêt la précision utile quant au montant du TAEG.
A l’appui des éléments versés aux débats, il apparaît que la première page du contrat de prêt en date du 28 février 2023 (cf. pièce n° 1) de même que le tableau d’amortissement font mention des différents taux d’emprunt et notamment taux fixe de 5,56 %, TAEG correspondant à « 6,07 % » (cf.pièce n° 1).
Le tribunal constate que le TAEG est clairement déterminé par l’offre de prêt. La SA BNP PARIBAS démontre à l’appui des pièces produites que l’information préalable à la mise à disposition du prêt fait mention d’un taux fixe de 5,56 %, TAEG de 6,07 % ».
Sur la demande liée à l’exigibilité des sommes dues et sur la demande en paiement
Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. L’article L.311-24 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents pré contractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 28 février 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [U] un contrat de prêt d’une somme de 34500 euros, au taux fixe de 5,56 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 564,63 euros sans assurance, soit 587,74 euros avec assurance, soit un montant total dû par l’emprunteur de 40998,36 euros sans assurance, 42662,28 euros avec assurance.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [C] [U] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Une mise en demeure adressée par lettre avec AR datée du 08 septembre 2023 est restée infructueuse.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exigibilité prononcée par la SA BNP PARIBAS à l’appui de son courrier AR en date du 26 octobre 2023 et la juger régulière.
Monsieur [C] [U] sera ainsi condamné à payer au profit de la SA BNP PARIBAS la somme de 36829,89 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,56 % l’an, à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA BNP PARIBAS.
CONSTATE que le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [C] [U] en date du 28 février 2023 respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.
CONSTATE que la consultation du FICP par la SA BNP PARIBAS de même que la vérification de la solvabilité de Monsieur [C] [U] s’avèrent réels et sérieux lors de la conclusion du contrat de prêt en date du 28 février 2023.
CONSTATE que le TAEG est clairement déterminé par l’offre de prêt préalable à la conclusion du contrat de prêt entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [C] [U] en date du 28 février 2023.
CONSTATE que Monsieur [C] [U] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds, malgré la mise en demeure adressée par lettre datée du 08 septembre 2023.
CONSTATE l’exigibilité prononcée par la SA BNP PARIBAS à l’appui de son courrier AR en date du 26 octobre 2023 et la juger régulière.
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme totale de TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS-NEUF CENTIMES (36829,89 euros) majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,56 % l’an, à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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