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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/10168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX2F
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[H] [Q]
[M] [N] épouse [Q]
C/
Société NEXT GENERATION FRANCE
Société COFIDIS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [N] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
La SCP BTSG, représentée par Me [O] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société NEXT GENERATION FRANCE, [Adresse 2], non comparant
Société COFIDIS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10168 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 juin 2010, M. [H] [Q] a conclu avec la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Next Generation France, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 000 euros.
Le même jour, M. [H] [Q] et Mme [M] [N] épouse [Q] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 23 000 euros, au taux nominal de 5,56 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 231,26 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et a désigné Me [O] [X] de la SCP B.T.S.G. en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissiers des 9 et 19 août 2024, M. et Mme [Q] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [O] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle les parties présentes ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 10 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [Q] demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevablesà titre principal :prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant la venteà titre subsidiaire :prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dolen conséquence :condamner la SCP B.T.S.G. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive, avec un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réceptionprononcer la nullité du contrat de créditcondamner la SA Cofidis à leur payer :la somme de 30 627,77 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du remboursement,la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas s’engager avec la société Next Generation FranceEn tout état de cause :débouter la banque de toutes ses demandescondamner solidairement la SA Cofidis et la SCP B.T.S.G. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
RG : 24/10168 PAGE 3
La S.A Cofidis demande au juge de déclarer M. et Mme [Q] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A supposer la nullité du contrat de crédit prononcée, elle demande à être condamnée à restituer à M. et Mme [Q] uniquement les intérêts et frais perçus après justification du montant payé par eux. A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un préjudice pour les emprunteurs, elle formule la même demande et sollicite en outre sa condamnation à leur verser la somme de 1 euro symbolique. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP B.T.S.G. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 10 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme [Q] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu le 5 juin 2010 avec la SAS Next Generation France, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [Q] démontre qu’il ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
M. [Q] se limite à invoquer sa qualité de consommateur profane et sa méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. [Q] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
RG : 24/10168 PAGE 4
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, [Localité 3]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez [L] e.a., C---308/15307/15 et C154/15, C, [Localité 3]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 3]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez [L] e.a., C---308/15307/15 et C154/15, C, [Localité 3]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 5 juin 2010, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 9 et 19 août 2024, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
RG : 24/10168 PAGE 5
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En la cause, les époux [Q] ne produit pas de facture de revente d’électricité. Ils versent en revanche aux débats une facture de la SAS Next Generation France en date du 27 août 2010 mentionnant une dernière intervention le 24 septembre 2010 et un paiement le 1er octobre 2010, ainsi qu’un procès-verbal de réception de l’installation avec réserves signé par M. [Q] le 24 septembre 2010.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 1er janvier 2011.
L’assignation datant des 9 et 19 août 2024, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur, soit le 15 septembre 2011 selon le tableau d’amortissement versé aux débats.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque le 9 août 2024 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Q] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE les demandes formées par M. [H] [Q] et Mme [M] [N] épouse [Q] irrecevables, comme étant prescrites
REJETTE la demande de M. [H] [Q] et Mme [M] [N] épouse [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
RG : 24/10168 PAGE 6
CONDAMNE in solidum M. [H] [Q] et Mme [M] [N] épouse [Q] à payer à la S.A Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [H] [Q] et Mme [M] [N] épouse [Q] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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