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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00680 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQNA – Page -
Expéditions à :
Services des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Thibault POMARES
— Me Martine NIQUET
— Me Georges GOMEZ
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQNA
AFFAIRE : S.C.I. TISSOT FAMILY / [C] [B] [Y] [A] [K], [W] [O] [T] [H], S.A.S. PROVAL BAT 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La SCI TISSOT FAMILY dont le siège social est sis [Adresse 10], N° SIREN 917406688, inscrite au RCS de TARASCON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [B] [Y] [A] [K]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Mme [W] [O] [T] [H]
née le 01 Octobre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
La société PROVAL BAT 13 , SAS dont le siège social est situé [Adresse 14] à [Localité 12] représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Remy CHAMPRU, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 novembre 2022 reçu par Maître [B] [P], notaire à AUBAGNE, avec la participation de Maître [D] [G], notaire à SAINT REMY DE PROVENCE, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [H] ont vendu à la SCI TISSOT FAMILY une maison d’habitation avec piscine et terrain attenant sur la commune de SAINT -REMY-DE-PROVENCE figurant au cadastre section AY n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4] au prix de 1 645 000 euros.
Faisant valoir que, quelques mois après la signature de l’acte de vente, des désordres sont apparus, certains ayant été dissimulés, d’autres résultant de travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art, la SCI TISSOT FAMILY a, par exploit du 21 mars 2024, fait citer Monsieur [C] [K] et Madame [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00154 et enrôlée pour l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison de la mise en cause par les défendeurs de personnes potentiellement intéressées par le litige.
Par exploits en date des 20 juin et 11 juillet 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [H] ont fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS PROVAL BAT 13 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d’être déclarés recevables en leurs demandes et de les juger bien fondés à appeler en cause la SAS PROVAL BAT 13 pour avoir réalisé les travaux sur le bien immobilier litigieux depuis moins de dix ans et la SA MIC INSURANCE pour être l’assureur de cette société. Ils ont sollicité que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00505.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00154 à l’audience du 29 août 2024.
La SCI TISSOT FAMILY a poursuivi le bénéfice de son exploit.
Monsieur [C] [K] et Madame [W] [H] ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils ont poursuivi par ailleurs le bénéfice de leur exploit.
La SAS PROVAL BAT 13 a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, demandé en tant que de besoin, de lui en donner acte, et sollicité un complément de mission.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2024 (n° RG 24/00154), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [L] [U] pour y procéder.
Par exploits en date des 6 et 13 août 2025, la SCI TISSOT FAMILY a fait citer Monsieur [C] [K], Madame [W] [H], la SAS PROVAL BAT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [U] en ce qui concerne la construction de la piscine et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit et conclut au débouté des demandes de la SAS PROVAL BAT.
La SAS PROVAL BAT 13 s’oppose à la demande d’extension de mission et demande de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur [C] [K] et Madame [W] [H], ayant régulièrement constitué avocat, n’ont formulé aucune observation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande d’extension de la mission d’expertise, la SCI TISSOT FAMILY verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 10 novembre 2025 par Maître [X] [E], huissier de justice qui mentionne les éléments suivants :
la présence de traces et d’auréoles d’humidité sur les parois extérieures du bassin, avec par endroits un aspect verdissant ;la présence d’humidité au sol ainsi que des traces visibles au mur autour des percements de canalisations, dans le local technique sous la plage en bois ;la présence de tâches et de salissures sur les lames en bois de la plage située en bordure immédiate du bassin. Un compte rendu réalisé le 18 avril 2023 par la société SABACA a confirmé la présence d’infiltration par colorimétrie au niveau des escaliers du bassin.
Il résulte de l’acte authentique que la piscine a été construite par la société PROVAL BAT 13.
La mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 20 septembre 2024 est toujours en cours. Elle porte sur des désordres relatifs au bâtiment notamment pour des infiltrations et ne vise pas d’éventuels désordres affectant la piscine. L’expert désigné a demandé la prorogation du délai pour rendre son rapport dans l’attente de l’issue de la demande d’extension de sa mission à la piscine.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués sur la piscine lesquels apparaissent actuels au vu du procès-verbal de constat, la SCI TISSOT FAMILY justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension de la mission de l’expert à ces désordres, dans un souci de bonne administration de la justice, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Il convient de fixer une provision complémentaire à charge de la demanderesse à hauteur de 2000 € et de préciser que le reste de la mission sera inchangée.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [L] [U] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé en date du 20 septembre 2024 (n° RG 24/00154) aux désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués affectant la piscine située à [Adresse 16], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
FIXONS à 2000 € la somme que la SCI TISSOT FAMILY devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 19 février 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SCI TISSOT FAMILY dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la mesure d’extension de l’expertise sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que le reste de la mission confiée à l’expert est inchangée ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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