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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCGB
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [J] [P], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. LNC PEGASE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G450 et par Maître Patricia PAPY, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirment et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00159, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de le SNC LNC PEGASE, désigné Monsieur [V] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de l’ordonnance du 7 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00009, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC LNC PEGASE, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SAS AKME INGENIERIE, la SA RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTUCTION.
Par assignation délivrée le 25 juillet 2025, la SNC LNC PEGASE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ROISSY TP.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SNC LNC PEGASE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS ROISSY TP, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions adressées au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SNC LNC PEGASE que la SAS ROISSY TP a été désignée en qualité de titulaire du lot n°2B terrassement et voiles contre terre, que l’expert judiciaire désigné a donné son accord pour que la SAS ROISSY TP soit attrait aux opérations d’expertise et qu’elle doit donc être partie aux opérations d’expertise préventive en cours.
En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC PEGASE justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS ROISSY TP, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC LNC PEGASE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SAS ROISSY TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 ayant désigné Monsieur [V] [M] en qualité d’expert judiciaire et étendues par l’ordonnance du 7 mars 2025 ;
DIT que la SNC LNC PEGASE communiquera sans délai à la SAS ROISSY TP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ROISSY TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC LNC PEGASE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC LNC PEGASE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS ROISSY TP sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC LNC PEGASE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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