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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 sept. 2025, n° 25/08470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08470 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YK3
MINUTE:25/1763
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 06 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K].
Depuis cette date, Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 11 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [S] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 07 septembre 2025 avec prise d’effets au 06 septembre 2025. Il résulte du certificat médical initial que le patient avait été conduit aux urgences par un proche pour un comportement étrange dans un contexte de maladie psychiatrique connue avec rupture de traitement. A l’examen initial, il était constaté des mussitations et des propos incompréhensibles à voix basse, des réponses à côté avec des temps de latence élevés, un discours désorganisé, sans fil conducteur avec changements intempestifs de sujet et troubles mnésiques. Les troubles du cours de la pensée étaient manifestes. Il n’avait pas conscience de ses troubles et refusait l’hospitalisation. Ses proches rapportaient des prises de risque multiples du fait de son état psychique.
L’avis motivé en date du 12 septembre 2025 mentionne un ralentissement psychomoteur, une pensée globalement cohérente mais présentant quelques désorganisations, des réponses à côté ainsi qu’une pauvreté manifeste. Les affects apparaissent émoussés. Le patient rapporte également souffrir d’hallucinations auditives, qui auraient toutefois diminué sous traitement. La conscience du caractère pathologique de ses troubles ainsi que de la nécessité des soins restent précaires.
A l’audience, Monsieur [S] [K] déclare que son père s’inquiétait de son état de santé. Il précise qu’il avait fait deux nuits blanches avec des amis et que son père l’a trouvé très fatigué. Il indique que son père a appelé les pompiers directement. Il reconnait qu’il a manqué une injection dans son traitement. Il explique qu’il ne s’est pas rendu au rendez-vous parce qu’il avait des troubles du sommeil et ne pouvait rien faire en journée. Il indique qu’il a eu une dépression il y a trois ans et qu’il souffrait d’une grande fatigue physique. Il estime que son hospitalisation n’était pas nécessaire et qu’il avait juste besoin d’une bonne nuit de sommeil. Il explique qu’il a manqué l’injection de fin juillet-début août. Il sait qu’il aurait dû retourner chez le médecin avant. Il souhaiterait sortir de l’hôpital le plus vite possible pour pouvoir reprendre sa vie et s’assurer du maintien de son logement. Il est d’accord pour avoir un suivi quotidien avec son médecin.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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