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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHJB
du 11 Avril 2025
M. I 23/00000440
N° de minute 25/00588
affaire : S.A.S. STORE LEONE
c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD
Grosse délivrée
à Me ROCHET
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. STORE LEONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Y] [M] remplacé par Monsieur [C] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Messieurs [N], [E] et [D] [O], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS STORE LEONE.
La MMA IARD Assurance Mutuelle, n’ayant pas été appelée en cause, la SAS STORE LEONE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 31 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la SAS STORE LEONE représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La MMA IARD Assurance Mutuelle régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 31 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant les travaux de menuiseries confiés à la SAS STORE LEONE.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS STORE LEONE fait valoir que compte tenu de la nature des désordres invoqués par Messieurs [N], [E] et [D] [O], il est nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise son assureur la SA MMA IARD.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la MMA IARD Assurance Mutuelle, l’ordonnance de référé RG n°22/02156 en date du 31 mars 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [M] remplacé par Monsieur [C] [Z], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la MMA IARD Assurance Mutuelle ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la MMA IARD Assurance Mutuelle, l’ordonnance de référé RG n°22/02156 en date du 31 mars 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [M] remplacé par Monsieur [C] [Z], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SAS STORE LEONE communiquera sans délai à la MMA IARD Assurance Mutuelle l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la MMA IARD Assurance Mutuelle aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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