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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 1er avr. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J52T
Minute N° : 25/00163
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :01/04/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 503,88 euros hors charges.
Par exploit du 11 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.856,51 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 19 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer solidairement à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.745,21 euros dus au 11 novembre 2024 ;
— lui payer solidairement une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payés s’ils étaient restés locataires, soit 638,23 euros, en ce compris le remboursement assurances LNA à compter du 12 novembre 2024 et ce jusqu’à départ effectif des locaux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légale à venir ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 4.323,91 euros.
Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparus ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 23 décembre 2024 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 06 septembre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 12 novembre 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 12 novembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance au pour la somme de 4.323,91 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 11 novembre 2024, est fondée à hauteur de 2.745,21 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’octobre 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 12 novembre 2024, et Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 12 novembre 2024, Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] ont causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 12 novembre 2024, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance LNA comprise, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 21 octobre 2019 consenti à consenti à Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 novembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 novembre 2024 ;
Constatons que Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.745,21 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’octobre inclus et décompte arrêté au 11 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance LNA comprise, et ce à compter du 12 novembre 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons in solidum Madame [U] [A] et Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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