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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 16 janv. 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026- N° 26/00004
N° Rôle : N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E43M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 124.821.566 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 4], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL C.V.S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Y] [P] [H], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 4 décembre 2003, le CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA), aux droits de laquelle se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à M. [Y] [H] un prêt d’un montant en principal de 169.000 € aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sur la commune d'[Localité 6].
Par acte authentique en date du 7 décembre 2003, le CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA), aux droits de laquelle se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à M. [Y] [H] un prêt d’un montant en principal de 427.112 € aux fins d’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le CIFD a fait délivrer à M. [Y] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune d'[Localité 7], dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 1] :
Cet ensemble immobilier est cadastré : section AR n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] surface 01ha 27a 67ca
— Lot numéro cinquante-six 56 :
Un appartement duplex situé au premier et au deuxième étage du CHALET 4, portant le numéro 4 sur le plan de repérage des chalets, l’appartement portant le numéro 3b sur les plans du premier et du deuxième étage du chalet TYPE 1, comprenant : au premier étage, entrée, séjour avec coin repas, kitchenette, water-closet, terrasse. Au deuxième étage : deux chambres, salle de bains, circulation, les deux niveaux étant reliés par un escalier intérieur.
Et les cent dix/dix millièmes (110/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le tout d’une superficie de 49,90 m2".
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le CIFD a fait assigner M. [Y] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 12].
M. [Y] [H] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [H] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : surseoir à statuer sur l’orientation dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion (RG 23/00569), Au fond : Ordonner la mainlevée aux frais du CIFD du commandement de payer valant saisie immobilière, Condamner le CIFD à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, Subsidiairement : autoriser la vente amiable à un prix minimum de 80.000 €, En tout état de cause : Rejeter la demande de fixation de la créance et l’intégralité des demandes adverses, Condamner le CIFD à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Malot.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CIFD demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Fixer sa créance à la somme de 202.594,41 € arrêtée au 26 juin 2024, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 21 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, le titre exécutoire fondant les poursuites est un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 septembre 2020 rectifié par jugement du même tribunal en date du 1er décembre 2020 signifié à M. [Y] [H] le 3 février 2021. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été frappé d’appel par M. [Y] [H]. Il résulte d’une ordonnance de clôture et de fixation de la Cour d’appel de [Localité 11] que l’affaire a été mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition le 27 février 2026.
Compte tenu du court délai dans lequel la Cour d’appel va statuer sur la créance fondant la saisie immobilière, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion (RG 23/00569) à intervenir le 27 février 2026 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution aux fins de réinscription de l’affaire au rôle ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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