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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02239
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4F4
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sophie MATEOS, barreau de MELUN
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 avril 2024 à Monsieur [F] [K] à la requête de la SA VILOGIA en exécution d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 1er mars 2024.
Par déclaration au greffe en date du 4 avril 2025, Monsieur [F] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [F] [K] n’était ni présent ni représenté.
La SA VILOGIA, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [K] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Force est de constater que la partie demanderesse sollicite un délai pour quitter les lieux mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien-fondé de sa demande et, notamment, de pièces justifiant des démarches effectuées afin de se reloger.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [F] [K] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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