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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01821 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX5Q par mise à disposition au greffe initialement prévue le 03 Avril 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par sa compagne Madame [N] [B], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR :
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE [Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne DAL MOLIN, Directrice Générale et représentante légale munie d’un pouvoir écrit
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal dressé le 8 août 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE ( ci-après « MSA ») a fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts au nom de Monsieur [X] [S] auprès de l’agent comptable de l’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT pour paiement de la somme de 9489.24 euros, et ce en vertu d’une contrainte décernée le 5 juillet 2019 et d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 28 février 2023, lequel a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [X] [S] le 14 août suivant.
Par courrier du 25 septembre 2025, Monsieur [S] a contesté cette saisie devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Selon conclusions du 5 décembre 2025, la MSA sollicite du juge qu’il :
A titre liminaire,
Dise et juge irrecevable la contestation formée par Monsieur [S],A titre subsidiaire,
Rejette sa requête comme étant mal fondée,En tout état de cause,
confirme la saisie-attribution pratiquée par la MSA,condamne Monsieur [S] aux dépens.
Lors de l’audience du 12 février 2026 à laquelle le dossier a été retenu après un premier renvoi à la demande de Madame [N] [B], laquelle représentait Monsieur, cette dernière a indiqué ne disposer d’aucune pièce. Elle a expliqué que les sommes demandées avaient bien été versées par Monsieur [S] en 2024.
La MSA, représentée par Madame [E] [O] a soutenu l’irrecevabilité de la contestation en ce qu’elle avait été formalisée par lettre recommandée avec accusé réception outre que le délai de contestation d'1 mois visé à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution était dépassé.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 avril 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé que les demandes visant à « dire » « constater » ou « confirmer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles le juge est tenu de répondre.
Sur la recevabilité de La contestation de Monsieur [S]
L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de Ia saisie au débiteur. Sous Ia même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à I ‘huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. II remet une copie de l‘assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l‘audience. »
En outre, le juge de l’exécution ne peut être saisi que par assignation, conformément aux dispositions de l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Monsieur [S] le 14 août 2025, ce dernier ayant formé sa contestation par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 25 septembre suivant, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois susvisé ; que de même le fait que le contestant ait agi par voie de courrier recommandé et non par voie d’assignation rend également irrecevable ladite contestation ;
En tout état de cause, Monsieur [S] est irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] [S] irrecevable en ses demandes formées par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice-présidente, et par Madame Angélique PETITFILS, greffier
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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