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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCE SAINT CYR ETANCHEITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Mme [J] [L] épouse [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01961 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XV6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] épouse [K]
née le 20 Mai 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2024, reçue au greffe le 22 février 2024, Madame [J] [L] épouse [K] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, représentée par son gérant Monsieur [H] [I] au paiement des sommes suivantes :
2750 € en principal au titre de la réparation des désordres constatés suite aux travaux d’étanchéité réalisés en 2025 ,2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subiMadame [J] [L] épouse [K] expose qu’elle a confié des travaux d’étanchéité sur une terrasse de 12m2 à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en 2015, que depuis septembre 2024, des infiltrations sont apparues, que les mails adressés au gérant de cette société sont restés dans réponse et qu’une tentative de conciliation a échoué ; elle indique avoir fait appel à une société [M] TOITURE qui a établi un devis pour la réfection de sa terrasse à hauteur de 2750 euros ; elle ajoute être asthmatique et qu’elle subi un préjudice du fait de l’humidité dans sa maison ;
Les parties ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024 ;
Cette convocation n’ayant pas été réceptionnée par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025 et par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024 [J] [L] épouse [K] a fait assigner la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour le 13 mars 2025 et a réitéré ses demandes ;
A l’audience du 13 mars 2025, Madame [J] [L] épouse [K] a maintenu ses demandes ;
La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE citée par acte remis à étude, n’a pas comapru et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, les demandes principales tendent au paiement d’une somme inférieures à 5000 euros et sont donc soumises à l’obligation de tentative préalable de conciliation telle que prévue par le nouveau texte susvisé et Madame [J] [L] épouse [K] justifie, par le constat de carence établi le 13 janvier 2024 par Monsieur [F] [D] conciliateur de justice, avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
Madame [J] [L] épouse [K] est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur le fond
Sur les demandes principales
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [L] épouse [K] sollicite la condamnation de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE au paiement de la somme de 2750 € en principal au titre de la réparation des désordres constatés suite aux travaux d’étanchéité réalisés en 2015, et 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En l’espèce, Madame [J] [L] épouse [K] justifie par la facture émise le 6 novembre 2015 que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE a réalisé des travaux d’étanchéité sous garantie décennale sur une terrasse accessible d’environ 12m2 pour un montant total de 1452 euros TTC ;
Madame [J] [L] épouse [K] justifie avoir adressé un courrier recommandé à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE par lequel elle expose avoir constaté une infiltration sur le plafond de son coin repas, avoir déclaré ce sinistre à son assurance et sollicite de cette société l’envoi de sa garantie décennale ;
Il en résulte que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’article 1779 3°) du Code civil ;
S’agissant de travaux d’étanchéité d’une terrasse le régime de responsabilité applicable est celui énoncé aux articles 1792 et suivants du Code civil;
Toutefois, Madame [J] [L] épouse [K] ne produit aucune pièce aux débats attestant de la réalité des désordres invoqués et leur imputabilité à la société défenderesse, et si le devis de la société [M] TOITURE versé aux débats en date du 20 novembre 2023 concerne la réfection d’une terrasse pour un montant total de 2750 euros, ce devis ne permet d’établir l’existence des désordres ni leur imputation à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE ;
Il s’ensuit que Madame [J] [L] épouse [K] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2750 euros et de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution apportée au litige, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [L] épouse [K].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut,
Déboute Madame [J] [L] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [J] [L] épouse [K] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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