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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES. en qualité d'assureur de Monsieur [ H ] [ J ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDA2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [X] épouse [L]
née le 26 Avril 1967 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [N] [L]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES. en qualité d’assureur de Monsieur [H] [J]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE- LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL TOUT POUR TOIT, de la société ALUSTYL et de la société EURO CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ART ET CONCEPTION 26, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. TOUT POUR TOIT
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non représentée
Maître [P] [V] es qualité de liquidateur de la S.A.S.U. ART ET CONCEPTION 26
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représenté
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
S.A.R.L. EURO CARRELAGES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, rapporteur
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : [F] REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X] (les époux [L]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 18].
Cette maison a été construite en 2013-2014 sur un terrain acquis par le couple.
Dans le cadre d’un marché de travaux, signé le 19 décembre 2012, la société ART ET CONCEPTION 26, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, s’était vue confier les travaux de gros-œuvre (hors d’eau) ainsi qu’une partie des lots secondaires.
La société ART ET CONCEPTION 26 a sous-traité l’intégralité des travaux aux intervenants suivants :
— La société TOUT POUR TOIT, assurée par la société MAAF, pour la réalisation du lot charpente-couverture
— La société ALUSTYL, assurée par la société MAAF, pour la réalisation du lot zinguerie
— La société EURO CARRELAGES, assurée par la société MAAF, pour le lot carrelage
— L’entreprise individuelle [H] [J], assurée par la compagnie GAN ASSURANCES, pour les enduits de façade.
Les travaux ont débuté le 26 juillet 2013 et ont été réceptionnés le 28 mai 2014 avec quelques réserves mineures qui ont été levées le 25 juillet 2014. L’intégralité du marché à été soldé.
Les époux [L] ont signalé l’apparition de plusieurs désordres au fil du temps, à savoir :
— Infiltrations d’eau par la toiture,
— Fuites des gouttières,
— Multiples fissures en façade,
— Fissures et descellements sur le carrelage et les joints.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ART ET CONCEPTION 26 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021.
La compagnie AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable, suite à laquelle elle a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 2.627,90 euros, refusée par les époux [L].
Les époux [L] ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [Z], qui a constaté des malfaçons et désordres.
Les époux [L] ont assigné la société ART ET CONCEPTION 26 et ses sous-traitants ainsi que leurs assureurs respectifs en référé afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 janvier 2023.
Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE le 10 octobre 2023, la société ART ET CONCEPTION 26 a été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [L] ont déclaré leur créance provisionnelle auprès du liquidateur de la société, Maître [P] [V], le 1er décembre 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 02 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 29 mars 2024, 02 avril 2024, les époux [L] ont assigné Maître [P] [V], ès qualité de liquidateur de la société ART ET CONCEPTION 26, la société AXA FRANCE IARD, la société TOUT POUR TOIT, la société MAAF ASSURANCES, la société EURO CARRELAGES, Monsieur [J] [H] et la société GAN ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, et par actes de commissaire de justice des 06 et 09 décembre 2024 ils demandent au Tribunal de :
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA et la MAAF es qualité d’assureur de la société ALUSTYL à verser aux consorts [L] la somme de 21.853,40 € au titre de la réparation des désordres affectant la zinguerie,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA et la MAAF es qualité d’assureur de la société ALUSTYL à verser aux consorts [L] la somme de 8.488,54 € au titre des reprises de l’enduit qui seront à effectuer après le remplacement de la zinguerie,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA, TOUT POUR TOIT et la MAAF es qualité d’assureur de TOUT POUR TOIT à verser aux consorts [L] la somme de 770 € au titre des reprises sur la couverture,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA, EURO CARRELAGE et la MAAF es qualité d’assureur d’EURO CARRELAGES à verser aux consorts [L] la somme de 41 200.45 € au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA, Monsieur [J] [H] et GAN ASSURANCES à verser aux consorts [L] la somme de 11 516.71 € au titre de la reprise des désordres affectant les façades,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA, MAAF, TOUT POUR TOIT, EURO CARRELAGES, GAN ASSURANCES et Monsieur [J] [H] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA, MAAF, TOUT POUR TOIT, EURO CARRELAGES, GAN ASSURANCES et Monsieur [J] [H] à verser aux consorts [L] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Me [P] [V], AXA, MAAF, TOUT POUR TOIT, EURO CARRELAGES, GAN ASSURANCES et Monsieur [J] [H] aux entiers dépens des procédures (référé et fond), en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL GIRARD & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [P] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26,
— Fixer la créance des consorts [L] au passif de la procédure collective de la société ART ET CONCEPTION 26.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 février 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que les non-conformités et malfaçons dénoncées par les requérants ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande d’indemnisation à ce titre et à l’encontre de la Compagnie AXA ;
— DEBOUTER tous les défendeurs de leur appel en garantie formulée à l’encontre de la Cie AXA France IARD ;
— En tout état de cause, CONDAMNER les époux [L] à payer à AXA France IARD la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner la MAAF es qualité d’assureur de la société ALUSTYL à relever et à garantir AXA à hauteur de 21.853,40 € au titre de la réparation des désordres affectant la zinguerie,
— Condamner la MAAF es qualité d’assureur de la société ALUSTYL à relever et à garantir AXA à hauteur de 8.488,54 € au titre des reprises de l’enduit qui seront à effectuer après le remplacement de la zinguerie,
— Condamner la MAAF es qualité d’assureur de la société ALUSTYL à relever et à garantir AXA à hauteur de 770 € au titre des reprises sur la couverture,
— Condamner la MAAF es qualité d’assureur de la société ALUSTYL à relever et à garantir AXA à hauteur de 41.200,45 € au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages,
— Condamner le GAN à relever et à garantir AXA à hauteur de 11.516,71 € au titre de la reprise des désordres affectant les façades,
— Condamner in solidum la MAAF et le GAN à relever et à garantir AXA au titre du
préjudice de jouissance invoqué par les Consorts [L],
— Condamner in solidum la MAAF et le GAN à relever et à garantir AXA au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [L] de leur demande de garantie de la MAAF es-qualité d’assureur de la société ALUSTYL, sauf pour les dommages ayant trait à la noue,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées à ce titre en reprenant le chiffrage
de l’expert,
— Dire et juger que la société ART ET CONCEPTION 26 et son assureur AXA, devront
garantir la société ALUSTYL et son assureur la MAAF à hauteur de 35 % des sommes qui seront mises à leur charge,
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [L] de leur demande de garantie de la MAAF es-qualité
d’assureur de la société TOUT POUT TOI, sauf pour les dommages ayant trait à la noue,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées à ce titre en reprenant le chiffrage de l’expert,
— Dire et juger que la société ART ET CONCEPTION 26 et son assureur AXA, devront garantir la société TOUT POUR TOIT et son assureur à hauteur de 35 % des sommes qui seront mises à leur charge,
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [L] de leur demande de garantie de la MAAF es-qualité d’assureur de la société EURO CARRELAGES, sauf pour les dommages ayant trait à la noue,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées à ce titre en reprenant le chiffrage de l’expert,
— Dire et juger que la société ART ET CONCEPTION 26 et son assureur AXA, devront garantir la société EURO CARRELAGES et son assureur à hauteur de 35 % des sommes qui seront mises à leur charge,
— DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
— En tout état de cause, REDUIRE à de plus justes proportions, les sommes sollicitées y compris celles sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 septembre 2025 et par actes de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2025 , la compagnie GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à retenir une quelconque faute de Monsieur [J] [H],
— JUGER que les désordres affectant la façade sont esthétiques.
— JUGER dans ces conditions que les garanties souscrites auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables.
— DEBOUTER Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, si la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES venait à être retenue,
— JUGER que la société ART ET CONCEPTION 26 engage sa responsabilité au titre des désordres affectant la façade.
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ART ET CONCEPTION 26 à relever et garantie la Compagnie GAN ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [L] ou de tous autres concluants, tant en principal, frais et accessoires et ce sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L124-3 du Code des assurances.
— DEBOUTER Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] de leur demande indemnitaire présentée au titre des travaux de façade et, à défaut JUGER que seule la somme de 8.488,54 € TTC notée par l’Expert judiciaire est susceptible de leur être allouée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer les franchises et limites de garantie fixées par la police d’assurance.
— DEBOUTER Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] de leur demande formulée au titre de leur préjudice de jouissance.
— DEBOUTER tous concluants de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et dépens de référé, distraits au profit de Maître Géraldine MERLE, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Maître [P] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET 26, la société TOUT POUR TOIT, la société EURO CARRELAGES et Monsieur [J] [H] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, Maître [P] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET CONEPTION 26, ayant régulièrement été appelé en cause, la présente décision lui est commune et opposable.
Sur les désordres et les responsabilités :
L’article 1792 du Code civil dispose que : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
La garantie décennale a vocation à s’appliquer aux désordres évolutifs qui atteindront la gravité décennale pendant le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception.
Les désordres qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Par ailleurs, l’entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants.
La responsabilité des sous-traitants vis-à-vis du maître de l’ouvrage peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
* Les zingueries et la toiture :
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que :
“COULOIRS ZINC
Une distance de 5cm aurait du être respectée entre le bord de la tuile et le bord du couloir, ceci afin de pouvoir entretenir la noue et d’éviter aux détritus de rester coincés. Cette malfaçon n’a pas provoqué de désordres. Les travaux de construction de l’ouvrage litigieux ne sont pas conformes aux règles de l’art. Un déflecteur en bout de cloisoir fait déborder l’eau sur la façade.
GOUTTIERES
La largeur du cheneau doit répondre à deux contraintes :
— Pour pouvoir être nettoyé, il faut ménager un espace libre de 8cm
— Permettre le débord des tuiles dans les cheneaux de 8cm +3,3cm de décalage entre le plat et le bombé de la tuile.
Il a une largeur de 11,3 cm pour 19 cm nécessaires.
Les travaux de construction de l’ouvrage litigieux ne sont pas conformes aux règles de l’art.
[Adresse 19]
— Des calages de tuiles coupées sont faits en bois et vont pourrir. Ils n’ont pas créé de désordres, mais après le pourrissement complet, la tuile va basculer.
— D’autres tuiles de noues coupées ont déjà basculé.
— Deux noues sont implantées à 90° l’une de l’autre, en cas de fortes pluies l’eau passe au-dessus de la 2ème noue. L’eau de fortes pluies ne peut tourner à 90° sans déborder.
Le plafond de la terrasse couverte en dessous est affecté d’infiltrations.
Les travaux de construction de l’ouvrage litigieux ne sont pas conformes aux règles de l’art et comportent des malfaçons.
ABERGEMENT DE CHEMINEE
Il n’y a pas de désordres intérieurs mais deux points peuvent provoquer des infiltrations.
— Une partie du plomb ne remonte pas sous la tuile supérieure.
— Une partie du plomb ne couvre pas suffisamment le sommet de tuile sur le côté.
Les travaux de construction de l’ouvrage litigieux comportent des malfaçons.
RACCORDS ENTRE TOITURE, RIVE ET BAVETTES :
A deux endroits, le chevron est apparent, mal couvert par la tuile de rive et la bavette. Le pourrissement et des désordres d’infiltration sont inévitables. Les travaux de construction de l’ouvrage litigieux comportent des malfaçons.
LES TRAVAUX DE REPRISE
Pour les désordres avec fuites et non conformités
ALUSTYL : 18.097,94 euros TTC
TOUT POUR TOIT : 770 euros TTC
LES RESPONSABILITES
Malfaçons de l’entreprise qui a réalisé la zinguerie, l’entreprise ALUSTYL.
Malfaçons de l’entreprise qui a réalisé la charpente, couverture, l’entreprise TOUT POUR TOIT.
Le marché de travaux a été conclu avec l’entreprise ART ET CONCEPTION qui partage une part de responsabilité. A notre avis 35%.”.
S’agissant des couloirs zinc, il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport de Monsieur [Z] que de l’eau s’écoule sur la façade. Cependant, si Monsieur [Z] avait conclu à un risque inévitable de sinistre généralisé au cours du délais d’épreuve de la garantie décennale, il sera souligné que la réception a été faite le 28 mai 2014 et que son rapport est daté du 21 septembre 2022, et celui de l’expert judiciaire du 02 janvier 2024, soit alors que le délai d’épreuve décennal était presque écoulé, sans qu’un désordre revêtant la gravité décennale n’en résulte. En conséquence, ce désordre relève du régime des dommages intermédiaires pour faute prouvée. Cette faute est caractérisée par une non-conformité des travaux de construction aux règles de l’art, tel que l’a relevé l’expert judiciaire, imputable à la société ALUSTYL.
Il en est de même pour les désordres liés aux gouttières, Monsieur [Z] ayant relevé dans son rapport amiable des débordements à chaque phénomène pluvieux provoquant des écoulements sur la face avant de celles-ci, sans qu’un désordre revêtant la gravité décennale n’ait été relevé, ni par lui-même, qui évoque seulement un risque inévitable de sinistre généralisé au cours du délai d’épreuve décennal, ni par l’expert judiciaire. Seul le régime des désordres intermédiaires peut trouver à s’appliquer. Là encore, une faute est par ailleurs caractérisée par la non-conformité aux règles de l’art des travaux de construction, imputable à la société ALUSTYL.
S’agissant en revanche des noues, tant l’expert judiciaire que Monsieur [Z] ont indiqué que le plafond de la terrasse couverte était affecté d’infiltrations. Ce désordre est constitutif d’une impropriété à destination, qui a été constatée dans le délai de 10 ans suivant la réception, en ce que le plafond de la terrasse n’assure pas sa fonction de mise hors d’eau. La responsabilité décennale de la société ART ET CONCEPTION 26 peut donc être engagée de ce fait. Une faute peut par ailleurs être caractérisée à l’encontre du sous-traitant intervenu sur ces travaux, la société ALUSTYL, tenant à la non-conformité aux règles de l’art des travaux de construction qui comportent des malfaçons.
Au sujet de l’abergement de cheminée, si l’expert judiciaire expose ne pas avoir constaté de fuite, précisant que le temps était sec, et l’absence de désordres intérieurs, il retient néanmoins que deux points sont de nature à provoquer des infiltrations. Or la présence de telles infiltrations a été constatée tant par le rapport de Monsieur [Z] que par le rapport de la société SARETEC. Pour les mêmes raisons que celles précédemment développées, il est donc démontré l’existence d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et engageant la responsabilité décennale de la société ART ET CONCEPTION 26. Une faute peut par ailleurs être caractérisée à l’encontre du sous-traitant intervenu sur ces travaux, la société ALUSTYL, tenant à la non-conformité aux règles de l’art des travaux de construction qui comportent des malfaçons.
Enfin, l’expert judiciaire n’a pas relevé de désordres actuels provenant des malfaçons relatives aux raccords entre toiture, rive et bavette, non plus que le rapport de Monsieur [Z]. Il s’agit donc de dommages intermédiaires, engageant la responsabilité pour faute prouvée de la société ART ET CONCEPTION 26 et de son sous-traitant intervenu sur ce lot, la société TOUT POUR TOIT. La preuve d’une telle faute est rapportée par les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les travaux de construction de l’ouvrage litigieux comportent des malfaçons.
* * *
Les époux [L] ne visent que la responsabilité décennale de la société ART ET CONCEPTION 26 s’agissant de ces désordres. Ils seront donc déboutés de leurs demandes concernant les désordres ne relevant pas de cette responsabilité. La société ART ET CONCEPTION 26 ne peut donc être condamnée qu’à les indemniser des travaux de reprise relatifs à la noue et à l’abergement de cheminée.
De la même façon, ils recherchent la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur décennal de la société ALUSTYL, faisant uniquement valoir le caractère décennal des désordres. Cependant, la société ALUSTYL étant intervenue en tant que sous-traitant, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent rechercher sa responsabilité décennale, en l’absence de tout contrat les liant. Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ALUSTYL s’agissant des dommages affectant la zinguerie et la toiture.
Les demandeurs recherchent enfin la responsabilité délictuelle de la société TOUT POUR TOIT, sous-traitant de la société ART ET CONCEPTION 26, à l’encontre de laquelle une faute est démontrée ainsi que cela a été précédemment exposé. La société TOUT POUR TOIT sera donc condamnée à indemniser les époux [L] des dommages en lien avec les travaux de reprise des raccords entre toiture, rive et bavette.
* * *
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la société ART ET CONCEPTION 26 s’agissant de sa responsabilité décennale et est donc tenue in solidum avec celle-ci à la réparation des désordres de nature décennale.
Seule l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société TOUT POUR TOIT est versée aux débats mais la compagnie MAAF ASSURANCES indique dans ses écriture que celle-ci était assurée auprès d’elle pour sa responsabilité civile professionnelle, couvrant “sous certaines limites et exclusion, les conséquences des dommages que l’assuré peut occasionner à ses clients et à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle”.
Il y a donc lieu de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum avec la société TOUT POUR TOIT à indemniser les époux [L] des dommages en lien avec les fautes commises par cette dernière.
* * *
Si les époux [L] produisent des devis pour fonder leur demande d’indemnisation, ceux-ci n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire, dont il convient d’adopter le chiffrage, réalisé contradictoirement.
Il sera rappelé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux [L] la somme de 5.043,43 euros au titre des travaux de reprise de la noue et de l’abergement de la cheminée, et de fixer au passif de la société ART ET CONCEPTION 26 au profit des époux [L] la somme de 5.043,43 euros, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD.
La société TOUT POUR TOIT et la compagnie MAAF ASSURANCES sont condamnées in solidum à verser aux époux [L] la somme de 770 euros au titre des travaux de reprise des raccords entre toiture, rive et bavette.
L’expert judiciaire ne prévoit pas au titre des travaux de reprise de ces désordres la reprise de l’enduit qui sera à effectuer après le remplacement de la zinguerie, et les époux [L] seront déboutés de cette demande.
* Les fissures des façades
L’expert judiciaire relève que l’ensemble des façades est affecté de microfissures et de quelques fissures, la plus large mesurant 0,6mm de largeur. Il expose que ces fissures peuvent avoir plusieurs causes. Parmi ces causes, certaines impliquent une faute, à savoir : un défaut de ferraillage du pignon qui a légèrement bougé, un défaut de ferraillage sous appuis, une malfaçon du façadier du fait de l’absence de joints entre les différentes parties de la construction. En revanche, d’autres causes des fissures invoquées par l’expert n’apparaissent pas relever d’une faute. L’expert conclut que la structure n’est pas affectée, que ces fissures et micro-fissures ne sont pas infiltrantes et que l’état des façades pour une maison de 10 ans est très courant.
Si les époux [L] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 septembre 2024 montrant que de nouvelles fissures sont apparues, il n’en ressort pas que celles-ci portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en compromette la destination.
Il s’agit donc de dommages intermédiaires, pour faute prouvée.
Au titre de ces désordres, les époux [L] recherchent la responsabilité de Monsieur [J] [H] et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES.
Aux termes du marché de travaux, la réalisation du lot façades, confié à Monsieur [J] [H], comprenait :
— crépi extérieur en deux couches mécaniquement dégrossissage et finition gratté fin coloris au choix
— enduit des poteaux
— enduit des poutres cintrées
— encadrement décoratif des ouvertures de même épaisseur que l’enduit
— enduit des tableaux, des fenêtres et des porte fenêtres.
Ainsi que le fait valoir la compagnie GAN ASSURANCES, les défauts de ferraillage, qui sont l’une des causes du phénomène de fissuration, ne sont pas imputables à Monsieur [J] [H], car non compris dans son champ d’intervention. En revanche, l’expert judiciaire conclut que l’absence de joints entre les différentes parties de la construction, qui est une autre cause d’apparition des fissures, est imputable à une malfaçon du façadier. Une faute est donc caractérisée à l’encontre de Monsieur [J] [H], de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Cependant, la faute reprochée à Monsieur [J] [H] n’est qu’à l’origine d’une partie des fissures, l’état des façades étant de plus, selon l’expert judiciaire, très courant compte tenu de l’âge de la construction. Au surplus, certaines des causes des fissures n’étant pas fautive, il peut en être déduit que, même en l’absence de faute de la part de Monsieur [J] [H], la façade aurait présenté des fissures. De ce fait, la faute commise par Monsieur [J] [H] n’a pas généré pour les époux [L] un préjudice indemnisable.
La demande des époux [L] au titre de la reprise des désordres affectant les façades sera donc rejetée.
* Les carrelages :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que deux carreaux sont cassés, avec des parties manquantes, un dans la salle de bains, l’autre dans le hall de distribution des chambres, rendant ces deux pièces impropres à leur destination.
Sur le reste de la maison, une grande partie des carreaux “sonnent creux” et présentent un défaut d’adhérence. Aucun carreau n’est sorti de sa place, et il n’y a pas actuellement d’impropriété à destination sur cette partie d’ouvrage. Selon l’expert, ce qui s’est passé à deux endroits de la maison va se reproduire avec certitude sur les autres pièces, mais à une date inconnue.
Ces désordres proviennent d’une malfaçon de l’entreprise qui a réalisé le carrelage, la société EURO CARRELAGES.
Le fait que les carreaux soient cassés ne permet pas une circulation normale dans les pièces, qui sont donc rendues impropre à leur destination. Une désordre de gravité de nature à engager la responsabilité décennale de la société ART ET CONCEPTION 26 est donc démontré.
Pour le surplus, le défaut généralisé d’adhérence n’a pas généré de déplacement des carreaux de leur place dans le délai d’épreuve décennal. Il ne peut donc s’agir que d’un désordre intermédiaire. La preuve de la faute est rapportée par les conclusions de l’expert judiciaire relative aux malfaçons imputables à la société EURO CARRELAGES ayant conduit à ce défaut d’adhérence, ainsi qu’au bris des deux carreaux. Les responsabilités de celle-ci, sur le fondement délictuel, et de la société ART ET CONCEPTION 26, sur le fondement des dommages intermédiaires ainsi que de la responsabilité décennale, sont donc engagées vis-à-vis des époux [L].
La société ART ET CONCEPTION 26 étant responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, engage in solidum sa responsabilité avec ce dernier.
La conjonction des différentes responsabilités ayant concouru à causer l’intégralité du dommage, l’ensemble des intervenants seront tenus in solidum vis-à-vis des époux [L] de l’intégralité du préjudice.
* * *
La société ART ET CONCEPTION 26 était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale, mais aussi pour les dommages intermédiaires. La société AXA FRANCE IARD est donc tenue in solidum avec son assurée à réparer les dommages causés aux époux [L] du fait des désordres affectant le carrelage.
La société EURO CARRELAGES était garantie auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, aux termes des écritures de cette dernière, pour sa responsabilité décennale mais aussi pour sa responsabilité civile professionnelle, celle-ci couvrant les conséquences des dommages que l’assuré peut occasionner à ses clients et à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle. La compagnie MAAF ASSURANCES sera donc condamnée in solidum avec la société EURO CARRELAGES à indemniser les époux [L] des préjudices subis du fait des dommages intermédiaires.
* * *
L’expert judiciaire n’a retenu qu’une réfection partielle du carrelage. Cependant, si le défaut d’adhérence n’a pas causé de préjudice actuel autre que les deux carreaux déjà cassés, il existe un préjudice futur qui se réalisera, selon l’expert, avec certitude, et qui doit donc donner lieu à indemnisation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire un chiffrage de 5.629,80 euros, mais concernant seulement les deux carreaux cassés. L’expert judiciaire a joint un devis communiqué par les demandeurs, de 41.200,65 euros. Il convient de retenir ce chiffrage, qui a été soumis à l’expert et au contradictoire des parties, et de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société EURO CARRELAGES, la compagnie MAAF ASSURANCES à verser aux époux [L] la somme de 41.200,45 euros (NB : somme demandée dans le dispositif de leurs conclusions) au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages. La somme de 41.200,45 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 au profit des époux [L], somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la société EURO CARRELAGES, et la compagnie MAAF ASSURANCES.
* Le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a exposé que la maison serait difficilement habitable pendant les deux mois de travaux, et a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros, qui sera retenue.
La compagnie MAAF ASSURANCES fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société EURO CARRELAGES au jour de la réclamation, et ne serait donc pas tenue du préjudice de jouissance. Elle ne conteste cependant pas être toujours l’assureur de la société TOUT POUR TOIT.
La conjonction des différentes responsabilités retenues ayant contribué à causer l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société TOUT POUR TOIT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la société EURO CARRELAGES à verser aux époux [L] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La somme de 3.000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 au profit des époux [L], à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la société TOUT POUR TOIT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la société EURO CARRELAGES.
Sur les demandes de relevé et garantie :
Il y a lieu, dans les rapports entre les défendeurs, de procéder à un partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu une part de responsabilité de 35% à l’égard de la société ART ET CONCEPTION 26, expliquant dans une réponse à un dire que le marché de construction avait été conclu avec elle et qu’elle avait une part de responsabilité dans le contrôle des travaux réalisés par ses sous-traitants. Le partage de responsabilité dans cette proportion sera retenu.
* Sur les demandes de relevé et garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Si la société AXA FRANCE IARD demande dans son dispositif d’être relevée et garantie uniquement par la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ALUSTYL, il apparaît que cela relève d’une erreur matérielle, le corps de ses conclusions montrant que, pour d’autres postes de préjudice, qu’elle détaille, elle demande à être relevée et garantie par la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité des sociétés TOUT POUR TOIT et EURO CARRELAGES.
Une faute a été relevée par l’expert judiciaire à l’encontre de la société ALUSTYL, qui n’a pas respecté les règles de l’art et a réalisé des travaux comportant des malfaçons s’agissant des noues et de l’abergement de cheminée. Cette société peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD.
Il ressort des écritures de la compagnie MAAF ASSURANCES que la société ALUSTYL était assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Au vu du partage de responsabilité retenu, la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ALUSTYL, sera condamnée à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 65% de la condamnation à payer aux époux [L] la somme de 5.043,43 euros au titre des travaux de reprise de la noue et de l’abergement de la cheminée.
La compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société EURO CARRELAGES, sera en outre condamnée à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à payer aux époux [L] la somme de 41.200,45 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages, à hauteur de 65%.
La compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur des sociétés ALUSTYL et TOUT POUR TOIT, sera enfin condamnée à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à payer aux époux [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 65%.
* Sur les demandes de relevé et garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES :
Au vu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 35% :
— de la condamnation au paiement de la somme de 770 euros au profit des époux [L] au titre des travaux de reprise des raccords entre toiture, rive et bavette ;
— de la condamnation au paiement de la somme de 41.200,45 euros au profit des époux [L] au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages ;
— de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance.
Ces condamnations à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la sociét ART ET CONCEPTION 26, tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les dépens afférent à l’instance en référé, l’ordonnance du 18 janvier 2023 n’étant pas communiquée, dont distraction au profit de la SELARL GIRARD & ASSOCIES et de Maître Géraldine MERLE.
La somme correspondant aux dépens de l’instance et au coût de l’expertise judiciaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES.
La société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES sont en outre condamnées in solidum à verser aux époux [L] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26, qui y est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens à hauteur de 65%.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens à hauteur de 35%.
Cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 5.043,43 euros au titre des travaux de reprise de la noue et de l’abergement de la cheminée ;
FIXE au passif de la société ART ET CONCEPTION 26 la somme de 5.043,43 euros au profit de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ALUSTYL, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation au paiement de la somme de 5.043,43 euros au titre des travaux de reprise de la noue et de l’abergement de la cheminée à hauteur de 65% ;
CONDAMNE in solidum la société TOUT POUR TOIT et la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 770 euros au titre des travaux de reprise des raccords entre toiture, rive et bavette;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 770 euros au titre des travaux de reprise des raccords entre toiture, rive et bavette à hauteur de 35% ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la condamnation à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 770 euros au titre des travaux de reprise des raccords entre toiture, rive et bavette à hauteur de 35%, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X] de leur demande au titre des reprises de l’enduit qui seront à effectuer après le remplacement de la zinguerie dirigées à l’encontre des sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Maître [P] [V], AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ALUSTYL ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X] de leur demande au titre de la reprise des désordres affectant les façades dirigée à l’encontre des sociétés ART ET CONCEPTION 26 prise en la personne de Maître [P] [V], AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES et de Monsieur [J] [H] ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société EURO CARRELAGES et la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 41.200,45 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la somme de 41.200,45 euros au profit de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la société EURO CARRELAGES et la compagnie MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société EURO CARRELAGES, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation au paiement de la somme de 41.200,45 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages à hauteur de 65% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 41.200,45 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages à hauteur de 35% ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la condamnation à relever et garantir la la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 41.200,45 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ensemble des carrelages à hauteur de 35%, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société TOUT POUR TOIT, la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur des sociétés ALUTYL et TOUT POUR TOIT, et la société EURO CARRELAGES à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la société TOUT POUR TOIT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la société EURO CARRELAGES ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur des sociétés ALUSTYL et TOUT POUR TOIT, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 65%;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 35% ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la condamnation à relever et garantir la la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X] à hauteur de 35%, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la somme de 3.500 euros au profit de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [X], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à relever la société AXA FRANCE IARD de la condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 65% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 35% ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la condamnation à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 35%, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire mais non les dépens de l’instance en référé, dont distraction au profit de la SELARL GIRARD & ASSOCIES et de Maître Géraldine MERLE ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 le montant des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, auquel elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société TOUT POUR TOIT et la société EURO CARRELAGES ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, à hauteur de 65% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, à hauteur de 35% ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26 la condamnation à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 35%, à laquelle elle est tenue in solidum avec la société AXA FRANCE IARD ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à Maître [P] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET CONCEPTION 26.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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