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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL - RCS [ Localité 2 ], S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01311 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHG5
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[K] [B] [G]
[A] [B] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [B] [G]
Mme [A] [B] [G]
Me Franck THILL – 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL – RCS [Localité 2] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [B] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Octobre 2025
Date des débats : 09 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2024 prenant effet le 28 mars 2024, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 717,49€ augmenté des charges locatives d’un montant de 97,17€.
Le 10 janvier 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier, à étude, à Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier l’occupation du logement, pour la somme totale de 2.242,98€, arrêtée au 8 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, remis à personne, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location à leurs torts ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] à payer :
* la somme de 3.945,85€ au titre des loyers et charges impayés échus au 13 mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées de ce jour au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 350,00€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
* la somme de 350,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2025, Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] et ce aux fins d’un réaménagement de leurs dettes.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025.
A l’audience, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a comparu, représentée par Maître Franck THILL, substitué par Maître Boris LAIR, Avocat au Barreau de Caen, qui a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G], par exploits d’huissier remis à personne.
Ils n’ont nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 20 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La dénonciation de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 13 décembre 2024, reçue le 18 décembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploits du 10 janvier 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer la somme de 2.242,98€, arrêtée au 8 janvier 2025.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 8 octobre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 7.602,03€, déduction faite des frais de contentieux (178,85€).
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 février 2025 et de condamner solidairement Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] au paiement de la somme de 7.602,03€, suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes, et plus particulièrement dans le cadre du 1°, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] ont bien déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 10 juin 2025, qui les ont déclarés recevables suite à leur saisine du 27 août 2025.
Par conséquent, au vu du diagnostic social et financier et de la procédure devant la Commission de surendettement, il y a lieu d’accorder d’office à Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] des délais de paiement, en leur permettant de s’acquitter de leur dette par le versement d’une mensualité de 211€ par mois pendant 36 mois, le solde étant payé lors de la dernière échéance, outre le paiement du loyer courant, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision, et étant précisé que ces délais pourront, le cas échéant, se substituer à ceux finalement imposés par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Si Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] respectent strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si les locataires ne respectent pas les modalités ainsi définies ou ne procèdent pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et les locataires devront alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, les débiteurs se trouveront sans droit ni titre dans le logement et devront payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour eux de quitter les lieux, Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil (article 1153 alinéa 4 ancien), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL allègue que la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G], lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] , succombant, seront condamnés au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’un montant de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 mars 2024 prenant effet le 28 mars 2024, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7.602,03€ (sept-mille-six-cents-deux-euros-et-trois-centimes), suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 36 (trente six) mensualités de 211€ (deux-cent-onze euros) ; le solde étant payé lors de la dernière échéance, étant précisé que ces délais pourront, le cas échéant, se substituer à ceux finalement imposés par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, à faire expulser Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] ou tout occupant de leur chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas, Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G], à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] [G] et Madame [A] [B] [G] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI M. GANILSY
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