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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 27 nov. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUWP
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [Q]
C/
[S] [X] épouse [Q] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [X] épouse [Q] [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne CACHIA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005720 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 septembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wen SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’une assignation en divorce a été délivrée le 30 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 14 juin 2024,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par M. [I] [Q] [P],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
M. [I] [Q] [P]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] – zone de [Localité 3] (RDC)
Et de
Mme [S] [X]
Née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1] (RDC)
Mariés le [Date mariage 1] à [Localité 4] (77).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 octobre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [I] [Q] [P] à payer à Mme [S] [X] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 €,
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versements de 138,89 euros pendant 3 ans indexés comme en matière de pension alimentaire.
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
REJETTE la demande de M. [I] [Q] [P] de statuer sur la résidence séparée des époux ;
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que M. [I] [Q] [P] sera condamné aux dépens,
DEBOUTE M. [I] [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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