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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 mars 2026, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 65/2026
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : 24/00368 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D37P
NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [W] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [W]
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
M. [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 19 octobre 2020, M. [X] [W] a confié à M. [Z] [U], artisan maçon, la construction d’un mur anti-bruit pour un montant de 10 163,45 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés au mois de juillet 2021. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé.
Par courrier en date du 16 août 2021, M. [W] a formulé plusieurs observations sur les travaux.
M. [W] a informé M. [U] de l’apparition de fissures en pied du mur latéral au mois d’août 2022. M. [U] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la Sa Maaf Assurances (Sa Maaf par la suite), laquelle a missionné le cabinet [O] en novembre 2022 aux fins d’expertise.
L’expert a confirmé la présence de fissures structurelles ainsi qu’un défaut de verticalité du mur. Il a imputé ces désordres à une inadaptation des fondations filantes au sol argileux. Les travaux consistant en une démolition/reconstruction ont été estimés à la somme de 55 672,65 euros TTC.
Par courrier en date du 13 février 2024, la Sa Maaf a dénié sa garantie en raison des réserves formulées le 16 août 2021 par M. [W] qui n’ont pas été levées.
Contestant la position de l’assureur, M. [W] a fait assigner, par actes en date du 29 février 2024, M. [U] et la Sa Maaf devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 54 201,40 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [U], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a dit que l’ouvrage a été tacitement réceptionné avec réserves le 16 août 2021, ordonné, avant dire-droit, une expertise, désigné M. [V] pour y procéder, réservé l’ensemble des demandes dans l’attente du dépot du rapport d’expertise et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [W] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum M. [Z] [U] et la Sa Maaf à lui payer la somme de 54 962,70 euros TTC,
— juger que cette somme sera à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 en vigueur au mois d’août 2025 jusqu’au paiement complet par l’assureur,
— juger que la Sa Maaf ne peut en aucun cas lui opposer une franchise et qu’en tout état de cause, la franchise de 10% (minimum 5 000 euros) n’est pas applicable au sinistre en cause,
— condamner in solidum M. [U] et la Sa Maaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— condamner in solidum M. [U] et la Sa Maaf aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 426,76 euros dont distraction au profit de Me Philippe Reynaud sur ses affirmations de droit.
M. [W] recherche la responsabilité décennale de M. [U] en raison de désordres structurels et évolutifs, apparus postérieurement à la réception et sans lien avec les réserves émises le 16 août 2021 au titre de non-conformités sans désordres. Il considère que la Sa Maaf doit sa garantie au titre de ces désordres dès lors que dans son courrier du 16 août 2021, il ne se plaignait d’aucun désordre, que ces derniers sont apparus en 2022 et sont dûs à une inadaptation des fondations.
Il affirme que la Sa Maaf ne peut pas lui opposer sa franchise en sa qualité de tiers lésé puisqu’il s’agit d’une assurance obligatoire et souligne que la franchise de 10% dont elle se prévaut est spécifique aux erreurs d’implantation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 et signifiées à M. [U] le 23 décembre 2025, la Sa Maaf demande au tribunal, au visa des articles 1732 et suivants du code civil, L 112-6 et L 113-1 du code des assurances, de :
— constater qu’elle ne conteste plus sa garantie,
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 54 962,70 euros TTC, montant retenu par l’expert judiciaire,
— rejeter la demande d’indexation sur l’indice BT 01,
— limiter la somme allouée à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
La Sa Maaf indique qu’elle ne conteste plus devoir sa garantie dès lors que l’expertise a permis d’établir que les désordres n’ont aucun lien avec les réserves formulées le 16 août 2021 par M. [W] et qu’ils sont de nature décennale..
Elle réclame la limitation du préjudice matériel au montant fixé par l’expert et s’oppose à l’indexation sollicitée qui n’aurait aucun effet économique réel compte tenu de la date du devis présenté et du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
L’expert impute les désordres de fissuration à des mouvements des fondations par tassements différentiels du sol support et à un défaut de conception majeur du mur imputable à M. [U] en ce que l’encastrement des fondations est insuffisant pour s’affranchir des phénomènes de variation hydrique du fait des épisodes de sécheresse.
Il précise que les réserves formulées le 16 août 2021 n’ont pas de lien avec l’inadaptation des fondations au sol d’assises qui constitue l’origine des désordres constatés.
M. [U] doit donc être déclaré responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres subis par M. [W].
L’expert, après analyse des différents devis et du rapport de vérification d’un économiste de la construction qui lui ont été remis, a estimé les travaux réparatoires, à savoir la démolition et reconstruction du mur, à la somme de 54 962,70 euros TTC.
Il convient, en conséquence de condamner M. [U] à lui verser cette somme, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 2 septembre 2025, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement.
L’article L 124-3 du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sa Maaf ne conteste plus devoir sa garantie et ne conteste pas la somme réclamée d’un montant de 54 962,70 euros TTC de sorte qu’elle doit être condamnée, in solidum avec son assuré, M. [U] à verser cette somme à M. [W], avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 2 septembre 2025, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement.
Dans ses dernières conclusions, la Sa Maaf ne demande pas à opposer sa franchise à M. [W] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [W] tendant à voir préciser que l’assureur ne peut pas lui opposer sa franchise en raison du caractère obligatoire de l’assurance en responsabilité décennale.
La Sa Maaf et M. [U], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [U] et la Sa Maaf seront donc tenus in solidum de lui payer la somme globale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [Z] [U] responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres subis par M. [X] [W],
Condamne in solidum M. [Z] [U] et la Sa Maaf Assurances à payer à M. [X] [W] la somme de :
— 54 962,70 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’au présent jugement,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [U] et la Sa Maaf Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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