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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXC
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S. AMG AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] épouse [M],
demeurant 17 Le Gué – 22460 ALLINEUC
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. AMG AUTO,
dont le siège social est sis 7 impasse Paul Langevin – 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 assisté de [E] [V], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 12 avril 2024, Madame [R] [I] épouse [M] a acheté auprès de la SAS AMG AUTO un véhicule d’occasion Peugeot 5008 immatriculé DS-787-NL, moyennant le prix de 10 190 euros, outre les frais de dossier et de carte grise pour un montant de 418,66 euros.
Le voyant de surchauffe du moteur s’étant allumé, Madame [R] [I] épouse [M] a pris contact avec un garagiste, lequel a procédé à un diagnostic le 8 novembre 2024 au terme duquel des défauts au niveau de la pompe additif et du thermostat électrique ont été relevés.
Madame [R] [I] épouse [M] a ensuite pris contact avec un garage agréé Peugeot, le garage JAGLIN, qui a confirmé le diagnostic et établi un devis le 13 janvier 2025 portant sur le remplacement de la distribution de la pompe à eau et du boitier thermostat pour un total de 1 389,57 euros TTC.
Le 28 février 2025, la SAS AMG AUTO en qualité de vendeur du véhicule a procédé au remplacement du boitier thermostat d’eau pour un montant de 280 euros TTC correspondant au prix d’achat de la pièce à changer.
Le voyant du thermostat d’eau s’étant allumé, Madame [R] [I] épouse [M] a sollicité auprès de la SAS AMG AUTO le changement de la pompe à eau et de la courroie par un courriel du 1er avril 2025.
Puis, par mail du 3 avril 2025, la SAS AMG AUTO a proposé à Madame [R] [I] épouse [M] d’apporter le véhicule dans ses locaux afin de procéder à son diagnostic.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [R] [I] épouse [M] a fait assigner la SAS AMG AUTO devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de :
Condamner la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] [M] les sommes suivantes : Frais de remise en état de la pompe à eau, de la courroie et des accessoires du véhicule Peugeot 5008 immatriculé DS-787-NL acquis le 17 avril 2024 : 1 124,03 euros sauf à parfaire au vu d’un devis actualisé, Remboursement des frais de diagnostic : 118,50 euros,Remboursement fourniture boitier thermostat : 280 euros, Frais de déplacement du véhicule : 439,20 euros, Trouble de jouissance : 1 500 eurosSoit un total de 3 461,73 euros,
Condamner la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] [M] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS AMG AUTO aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Madame [R] [I] [M], régulièrement représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Il convient de se référer à son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS AMG AUTO, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de mise en conformité du véhicule
Sur l’existence d’un défaut de conformité
En vertu de l’article L. 217-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, la garantie de conformité s’applique « aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la facture d’achat en date du 17 avril 2024 que la SAS AMG AUTO est un vendeur professionnel tandis que Madame [R] [I] épouse [M] a agi en qualité de consommatrice.
En conséquence, les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 sont applicables au présent litige.
Aux termes de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L. 217-4 du même Code, « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
En application de l’article L. 217-5 du même Code, pour être conforme au contrat, le bien vendu doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur.
En toute hypothèse, il est nécessaire de démontrer que le défaut existe au jour de la délivrance du bien. L’article L. 217-7 du Code de la consommation pose une présomption simple d’existence du défaut au jour de la délivrance pour les biens d’occasion si le défaut apparaît dans un délai de douze mois à compter de la délivrance.
En l’espèce, Madame [R] [I] épouse [M] a acquis un véhicule d’occasion ayant fait l’objet d’une première mise en circulation le 19 juin 2015 moyennant le prix de 10 190 euros, outre les frais de dossier et de carte crise pour un montant de 418,66 euros.
Il résulte d’un diagnostic réalisé par le garage ALLINEUX AUTOMOBILES AUTO PRIMO le 8 novembre 2024 et d’un diagnostic réalisé par la SAS GARAGE JAGLIN le 13 janvier 2025 que des défauts au niveau de la pompe à eau, du kit de distribution, de la courroie d’accessoires et du thermostat électrique ont été constatés.
Or, il ressort de la facture d’achat du véhicule en date du 17 avril 2024 que, avant la vente, la SAS AMG AUTO a effectué des réparations et a notamment procédé au changement de la pompe à eau, du kit de distribution et de la courroie d’accessoires. En outre, il résulte du procès-verbal de contrôle technique en date du 8 janvier 2024 qui a été fourni au moment de la vente que les défauts affectant le véhicule étaient mineurs et concernaient un ripage excessif, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant et une anomalie au niveau du dispositif antipollution.
Dès lors, le véhicule livré à Madame [R] [I] épouse [M] n’avait pas les qualités évoquées au moment de la vente.
Au surplus, les défauts de la pompe à eau, du kit de distribution et de la courroie d’accessoires ont des conséquences considérables sur l’état du moteur de sorte que les désordres présents ne permettent pas une utilisation normale du véhicule et le rendent impropre à sa destination, ce dernier ne pouvant circuler sans risquer une casse du moteur.
Il convient de noter que ces défauts ont été constatés lors de plusieurs diagnostics en date des 8 novembre 2024 et 13 janvier 2025, soit sept mois après la vente du véhicule, de sorte que, à défaut de preuve contraire, la présomption de non-conformité découlant de l’article L. 217-7 du Code de la consommation trouve à s’appliquer.
Il s’ensuit que la SAS AMG AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule d’occasion vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par l’acquéreur à savoir pouvoir circuler.
Sur les frais de remise en état de la pompe à eau, de la courroie et des accessoires du véhicule
Aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Selon l’article L. 217-10 du même Code, « la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur ».
En outre, l’article L. 217-11 du Code de la consommation précise que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
En l’espèce, Madame [R] [I] épouse [M] a, par courriel du 2 avril 2025, sollicité le remplacement des éléments posant problème et qui ont fait l’objet de travaux avant la vente à savoir la pompe à eau et la courroie.
Par courriel en réponse du 3 avril 2025, la SAS AMG AUTO a proposé à Madame [R] [I] épouse [M] d’apporter le véhicule dans leurs locaux afin de procéder au diagnostic.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la SAS AMG AUTO n’a, à ce jour, toujours pas procédé aux réparations du véhicule dans le cadre de l’obligation légale de conformité existant à son encontre.
Par conséquent, la SAS AMG AUTO sera condamnée à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 1 124,03 euros au titre des frais de remise en état de la pompe à eau, du kit de distribution et de la courroie d’accessoires.
Sur le remboursement du boitier thermostat
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au surplus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [R] [I] épouse [M] verse aux débats un bon de livraison d’un thermostat en date du 27 février 2025 ainsi qu’une fiche de travaux effectués par la SAS AMG AUTO en date du 28 février 2025 comprenant le remplacement du boitier thermostat d’eau.
Cependant, il résulte d’un courriel en date du 2 avril 2025 ainsi que d’un rapport de diagnostic du GARAGE [Z] du 29 avril 2025 que le thermostat du véhicule pose toujours problème malgré l’intervention de la SAS AMG AUTO le 28 février 2025. Il ressort notamment de ce diagnostic que le thermostat utilisé n’était pas adapté.
Dès lors, la SAS AMG AUTO a manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, en ne réparant pas correctement le thermostat, la SAS AMG AUTO a causé à Madame [R] [I] épouse [M] un préjudice d’un montant de 280,00 euros correspondant au prix d’achat de la pièce.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 280,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la réparation des préjudices
Si l’article L. 217-8 précité du code de la consommation permet au consommateur de percevoir des dommages et intérêts, outre la résolution de la vente litigieuse, il appartient néanmoins au demandeur d’apporter la preuve des préjudices qu’il invoque.
En l’espèce, Madame [R] [I] épouse [M] sollicite le remboursement de la somme de 118,50 euros au titre des frais de diagnostic et fournit deux factures à son nom du garage ALLINEUX AUTOMOBILES AUTO PRIMO de la SAS GARAGE JAGLIN attestant dudit paiement. Ces frais ont été vainement exposés par Madame [R] [I] épouse [M] en raison des désordres affectant le véhicule qu’elle a acquis de la SAS AMG AUTO.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 118,50 euros au titre des frais de diagnostic.
La requérante réclame également la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice de jouissance subi. Il ressort des pièces du dossier – diagnostics des 8 novembre 2024 et 13 janvier 2025 – que l’immobilisation du véhicule a été rendue nécessaire au regard des défauts l’affectant dès lors que ces derniers risquent d’aboutir à une casse du moteur.
Cependant, en l’absence de toute indication sur la manière dont il a été éventuellement pourvu à l’absence de moyen de locomotion, Madame [R] [I] épouse [M] sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Enfin, la SAS AMG AUTO n’ayant pas correctement réparé le thermostat du véhicule acheté le 17 avril 2025, il convient de la condamner à payer à Madame [R] [I] épouse [M] les frais de déplacement engagés par cette dernière pour acheminer le véhicule jusque dans les locaux de la SAS AMG AUTO soit la somme de 387,60 euros (0,60 euros x 323 km x 2). Toutefois, en l’absence de preuves de l’existence de frais de péage pour les trajets effectués le 28 février 2025, il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante de ces frais.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS AMG AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [R] [I] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS AMG AUTO à lui payer la somme de 1 200,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 1 124,03 euros (mille cent vingt-quatre euros et trois cents) au titre des frais de remise en état de la pompe à eau, du kit de distribution et de la courroie d’accessoires ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 280,00 euros (deux cent quatre-vingts euros) au titre du remboursement du prix du boitier thermostat ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 118,50 euros (cent dix-huit euros et cinquante cents) au titre des frais de diagnostic ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 387,60 euros (trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante cents) au titre des frais de déplacement du véhicule ;
DEBOUTE Madame [R] [I] épouse [M] de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à payer à Madame [R] [I] épouse [M] la somme de 1 200,00 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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