Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.C.I. DU FLECHET
C/
S.A.S. SOMBAT – LES FACADES DE L’ANJOU
N° RG 23/02634 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLNG
Assignation :22 Novembre 2023
Ordonnance de Clôture : 30 Septembre 2025
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU FLECHET
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour représentant légal Monsieur [K] [U], présent à l’audience
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S SOCIETE MONTREUILLAISE du BATIMENT ( SOMBAT)-LES FACADES DE L’ANJOU
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocate au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière DU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée la société DU [Adresse 9]) est propriétaire d’une ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AB no [Cadastre 6], constitué d’un bâtiment professionnel composé d’un local de préfabrication et rangement de véhicules destiné à l’exercice de l’activité de gros œuvre, maçonnerie, et ravalements.
Ces locaux ont été loués à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT-LES FACADES DE L’ANJOU prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée par son abréviation, la société SOMBAT) par un premier bail commercial conclu le 7 avril 2008 pour une durée de neuf années et renouvelé pour une même durée en date du 1er avril 2017.
Aux termes du dernier bail en date, le loyer mensuel a été fixé à la somme de 3 426,05 euros hors taxes (H.T.), indexable selon l’indice INSEE en vigueur le 3ème trimestre de l’année N-1 et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé.
Suivant courrier recommandé daté du 14 septembre 2022, la société SOMBAT a donné congé à la société DU FLÉCHET pour le 31 mars 2023, date à laquelle un procès-verbal contradictoire d’état des lieux de sortie a été dressé par devant un commissaire de justice.
Par acte signifié le 22 novembre 2023, la société DU FLÉCHET a assigné la société SOMBAT devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée, au visa des articles L. 145-4 du code de commerce et l732 du code civil, à lui payer, avec intérêts au taux légal majorés de 4 points à compter de sa demande, une indemnité d’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux qui n’auraient été libérés que le 30 juin 2023, une astreinte pour s’être maintenue dans le garage du bâtiment jusqu’au 26 mai 2023, et dans leur partie « ravaleur » jusqu’au 30 juin 2023, et les travaux de remise en état rendus nécessaires après son départ des lieux, outre ses frais irrépétibles, et les dépens en ce compris les honoraires de délivrance d’assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2025, la société DU FLÉCHET réitère, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, ses demandes introductives d’instance à l’encontre de la société SOMBAT, sollicitant ainsi, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation, conformément à la clause pénale du bail commercial qui les liait, et capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d’une année depuis l’assignation du 22 novembre 2023 sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil, les sommes de:
21 583,76 euros toutes taxes comprises en raison de l’occupation des locaux sans droit ni titre pendant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ; 25 305,44 euros TTC au titre de l’astreinte pour s’être maintenue indument dans la partie garage entre le 1er avril 2023 et le 26 mai 2023, soit 56 jours ;13 330,55 euros TTC au titre de l’astreinte pour s’être maintenue indument dans la partie ravaleur entre le 1er avril 2023 et le 30 juin 2023, soit 90 jours ;et, au titre de l’indemnité de perte de revenus locatifs :10 500 euros TTC pour la partie garage (2 mois x 4000 euros HT) 750 euros HT pour la partie ravaleur (3 mois x 250 euros HT).La somme sollicitée par la demanderesse au titre des réparations locatives est, quant à elle, diminuée à celle de 3158,40 euros après déduction de l’entretien des espaces verts directement payé par la défenderesse, et le montant des frais irrépétibles à l’inverse augmentée à la somme de 8 000 euros, indépendamment de la demande maintenue de condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DU FLÉCHET fait valoir que la société SOMBAT, bien qu’ayant donné congé pour le 31 mars 2023, n’a libéré les lieux que le 30 juin de la même année s’agissant du bâtiment principal et de la partie « ravaleur », et au 26 juin 2023 pour le garage, et qu’elle aurait, par ailleurs, fait sceller au sol des ganivelles posées sur des blocs de béton autour du terrain litigieux, empêchant ainsi un accès libre aux locaux et, du reste, la manœuvre des véhicules appartenant à l’autre société locataire d’une partie connexe des lieux.
S’agissant des dégradations locatives, la société DU FLÉCHET indique que les locaux n’ont pas bénéficié d’un entretien conforme aux prescriptions du bail commercial, certains équipements n’étant plus fonctionnels, notamment le portail d’accès à l’ensemble immobilier, les télécommandes de la porte sectionnelle indépendante des bâtiments -finalement restituées mais non reprogrammées-, la trappe de désenfumage.
Cette non-libération des lieux et ces carences d’entretien auraient privé la bailleresse de pouvoir relouer les locaux avant le 19 janvier 2024 alors qu’elle avait retrouvé un autre locataire pour prendre la suite de la société SOMBAT dans la foulée de son congé.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société SOMBAT demande au présent tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de débouter la société DU FLÉCHET de l’intégralité de ses demandes comme étant non fondées, la condamner à lui restituer la somme de 6 000 euros correspondant au dépôt de garantie qu’elle a versé lors de la signature du contrat de bail en 2008, procéder, subsidiairement, à la compensation de toute somme retenue à son encontre avec son dépôt de garantie s’il était conservé par la bailleresse, et condamner cette dernière à lui verser la somme de 6500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse allègue avoir loué les locaux litigieux dès le 7 avril 2008 au titre d’un bail commercial renouvelé le 1er avril 2017 sans modification de la surface prise à bail.
S’agissant des demandes en réparation de dégradations locatives, elle explique qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé en 2008, ni, de fait, en 2017, dès lors que les deux entités, soit la société bailleresse et la société occupant les lieux, était représentée toutes deux par la même personne, M. [K] [U], qui, représentant légal de la demanderesse, a eu la particularité de gérer la défenderesse jusqu’en 2020. Lors de la cession de la société SOMBAT le 30 juillet 2020 à M. [F] [W], il n’a pas davantage été établi d’état des lieux – lesquels, selon elle, restaient dans un état « correct mais évidemment vétuste en raison de douze années d’occupation écoulées ». Ainsi, l’état des lieux de sortie dressé le 31 mars 2023 par un commissaire de justice a relevé des dégradations qui ne l’avaient pas été lors du pré-état des lieux réalisé le 1er mars 2023 conformément aux stipulations du bail, sans constat établi à cette occasion au cours de laquelle seules des menues réparations avaient été identifiées comme nécessaires. Elle fait valoir avoir voulu procéder à leur réparation et n’avoir, de ce fait, rendu les clefs au commissaire de justice que le 13 avril 2023. Or elle souligne avoir, très étonnamment, reçu le 27 juillet 2023 une première invitation à régler une facture de 58 121,35 euros par la demanderesse, avant augmentation de la somme lui étant réclamée à 70 719,73 euros le 30 septembre 2023, mais néanmoins formulé une proposition d’arrangement amiable consistant à ne pas se voir restituer le dépôt de garantie de 6 000 euros et payer une somme complémentaire de 9 000 euros – toutefois refusée par la société DU FLÉCHET.
Concernant les demandes d’indemnité pour occupation sans droit ni titre et d’astreintes, la société SOMBAT rétorque n’avoir, pour sa part, jamais occupé que deux cellules sur les trois prises à bail – la cellule du milieu du bâtiment ayant, selon elle, été occupée « illégalement » par la société « CARRELAGE TENDANCE », également représentée par M. [K] [U] sans que, malgré la session de la société SOMBAT, son nouveau représentant légal n’ait, selon elle, souhaité expulser ladite société du fait de leurs bonnes relations. Sur ce point, elle dénonce la mauvaise foi de la bailleresse et la non-authenticité du bail que celle-ci soutient avoir signé en 2014 avec cette tierce société alors même que son propre bail mentionnait la location des locaux dans leur ensemble sans sous-partie en étant soustraite. En tout état de cause, elle ajoute que la demanderesse ne démontre aucunement qu’elle ait libéré les lieux postérieurement au 13 avril 2023 et confond maintien illégal dans les lieux et dégradations locatives. Elle prend pour preuve le fait que le commissaire ait pu relever les compteurs dès le 31 mars 2023, dans des locaux qui ne pouvaient être, pour ce faire, que vides, bien que, d’un commun accord, il ait été convenu qu’elle procède elle-même aux réparations. Si elle a restitué les clefs, comme les télécommandes (ce qui serait, d’après elle, indiqué dans le constat du commissaire de justice sans précision quant au fait qu’il les ait ou non testées), et quitté les locaux dès le 13 avril 2023, elle indique avoir fait finaliser, par des entreprises mandatées par ses soins, la réparation des portes sectionnelles de la partie garage le 27 avril 2023 et du skydome de la partie ravaleur le 28 juin 2023. La société SOMBAT indique, à cet égard, que c’est la société CARRELAGE TENDANCE qui a réceptionné lesdits travaux puisqu’elle-même avait déjà quitté les locaux. Pour autant, elle conteste le fait que la réalisation de ces deux dernières réparations ait immobilisé les locaux et empêché leur relocation sachant que l’ouverture de la trappe de désenfumage fonctionnait toujours à l’ouverture et que ce n’est que sa fermeture qui dysfonctionnait mais, de fait, la sécurité du bâtiment n’était pas remise en cause en cas de relocation, ainsi que l’aurait attesté l’assureur de la société DU FLÉCHET. Son positionnement est le même à l’égard du portail automatique dont la télécommande a été restituée le 13 avril 2023 et qui pouvait s’ouvrir manuellement entre le 31 mars et cette remise. Sur la photographie annexée au procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la défenderesse note d’ailleurs que ledit portail, comme les portes sectionnelles, y apparaissent ouverts.
La société SOMBAT considère, en outre, que l’entretien des espaces verts n’était, quant à lui, pas mis à la charge du preneur s’agissant d’une location d’un bâtiment de stockage. En tout état de cause, les photographies jointes au constat du commissaire de justice prouvent qu’ils étaient parfaitement entretenus. Elle prend acte du retrait, par la demanderesse, des sommes sollicitées à ce titre. Le bardage n’avait pas davantage lieu d’être nettoyé, ayant été laissé en bon état.
Par ailleurs, la société SOMBAT soutient que les ganivelles métalliques constatées par le commissaire de justice sur le parking ne sauraient avoir empêché une reprise effective de l’immeuble par la demanderesse, ayant été installées non sur la parcelle prise à bail mais sur la parcelle voisine, nue-propriété de la demanderesse mais sur laquelle la société SOMBAT a un droit d’usufruit. La société SOMBAT met en exergue, à cet égard, une convention aux termes de laquelle elle a donné à bail à une société tierce (EGDC) le 29 septembre 2023 cette parcelle voisine, signée également par la société DU [Adresse 9] en sa qualité de nue-propriétaire, prévoyant expressément le maintien desdites ganivelles (« délimitation grillagée »). Du reste, la société DU [Adresse 9] ne saurait se prévaloir du préjudice prétendument subi par une tierce société, la société CARRELAGE TENDANCE, qui n’est pas partie à la présente procédure.
De ce fait même, il ne saurait lui être légitimement demandé une indemnité pour occupation prétendument illégale des lieux, d’une part, et pour perte de loyer, d’autre part, ces deux indemnités faisant « double emploi » et n’étant pas cumulatives. Dans les faits, l’opportunité manquée d’un bail avec la société [Adresse 10], avancée par la demanderesse, n’est, selon elle, absolument pas démontrée par le courrier produit, tronqué en partie et dont l’authenticité lui paraît douteuse. De plus, elle estime que la demanderesse échoue à prouver un lien entre les prétendus manquements qu’elle lui reproche et l’absence de locataire au regard de la date de l’autre bail que la société DU [Adresse 9] aurait finalement signé le 19 janvier 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Il est en avant-propos à souligner une imbrication des liens entre les sociétés parties au présent litige et une tierce société, également implantée sur l’ensemble immobilier litigieux. M. [K] [U], actuel représentant légal de la société DU [Adresse 9], fut aussi celui de la société SOMBAT de 2008 à 2020, et, au demeurant, également celui de la société CARRELAGE TENDANCE qui disposait bien, en 2023 et depuis le 1er janvier 2014, d’un droit d’occupation gratuite d’une partie des locaux pris à bail dans l’immeuble litigieux par la société SOMBAT aux termes d’une convention de mise à disposition de « deux bureaux, un WC, un local d’archives le tout pour 50 m2 […] situés au Sud des locaux de bureaux et d’entrepôt de la société SOMBAT côté atelier de préfabrication » (pièce de la défenderesse n° 8 bis).
Par ailleurs, l’ensemble des demandes de la société DU [Adresse 9] se placent, notamment, sous le sceau des dispositions de l’article 1103 du code civil aux termes desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits – celles de l’article 1104 du même code, qui sont d’ordre public, précisant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l’indemnité demandée par la société DU [Adresse 9] au titre d’une occupation sans droit ni titre des locaux litigieux :Aux termes du bail commercial signé le 1er avril 2017 par les parties au présent litige, la restitution des lieux par le locataire est considérée effective à compter du jour où celui-ci remet l’ensemble des « clefs » des locaux loués au bailleur lui-même ou son mandataire.
Ledit bail précise que le preneur doit faire exécuter à ses frais l’ensemble des réparations locatives rendues nécessaires avant la date prévue pour son départ effectif et resterait redevable, envers le bailleur, d’une indemnité égale au loyer et aux charges, calculée au prorata temporis pendant le temps d’immobilisation des locaux, dans l’hypothèse où il n’aurait pas réalisé lesdites réparations avant ce terme.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’aucun état des lieux n’a été signé lors de la prise à bail des locaux litigieux, tant lors de la conclusion du bail initial que lors de celle du bail renouvelé.
Si la société SOMBAT verse, en sa pièce 4, des échanges de courriers électroniques entre M. [K] [U] et M. [F] [W], soit entre le représentant légal de la société demanderesse, et celui de la défenderesse (de 2020 à 2023), et un document intitulé état des lieux, force est de constater que ce dernier consiste en un formulaire idoine, certes partiellement rempli, mais non signé. Pour autant, ce document, en ce qu’il est précisément rempli en partie, joint aux échanges en question, et que M. [K] [U], bailleur, y fait lui-même référence, est éclairant. N’y sont mentionnées, en effet, que « 4 clefs porte de service » et une « téléc porte sectionnelle 3 U ».
Il résulte du procès-verbal d’état de constat établi par Me [V], commissaire de justice (pièce n° 3 de la demanderesse), que l’entreprise SOMBAT avait bien libéré les locaux le 31 mars 2023. Rien n’y est toutefois dit de la restitution des clefs mais la demanderesse ne conteste pas cette remise effective des clefs, seule la remise des télécommandes de porte sectionnelle faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Le commissaire de justice a constaté que deux télécommandes, détériorées et ne fonctionnant qu’épisodiquement, avaient été restituées le 31 mars 2023 et consigné le fait que M. [W] s’engageait à rendre d’autres télécommandes pour le 17 avril 2023. Le 13 avril 2023, le commissaire de justice a relevé qu’un collaborateur de M. [W] lui avait, ce jour-là, restitué une enveloppe contenant des télécommandes. Si, à la date du 20 avril 2023, il notait que « [trois] télécommandes HORMANN » restaient manquantes, le bail commercial ne visait aucune télécommande au titre des obligations du preneur pour considérer les locaux dûment libérés après congé donné. En l’absence d’état des lieux d’entrée stipulant la remise entre les mains du preneur de telles télécommandes, le fait que trois télécommandes soient relevées comme restant manquantes le 20 avril 2023 ne saurait être retenu à l’encontre de la défenderesse pour déterminer une non-effectivité de la restitution des locaux.
En revanche, le procès-verbal d’état des lieux de sortie susmentionné indique qu’à la date du 20 avril 2023, plusieurs des désordres relevés lors de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 31 mars 2023 restaient non résolus, parmi lesquels le skydome de désenfumage, relevé comme « toujours détériorié et ne fonctionn[ant] pas ».
Par une pièce n° 18, la société DU FLÉCHET démontre que son assureur lui a spécifié qu’en cas de relocation des locaux avec un skydome défectueux, son contrat d’assurance multirisque ne serait pas activable en cas d’incident, qui relèverait, alors, de sa seule responsabilité.
Par conséquent, s’il est établi que la société SOMBAT a eu quitté les locaux qu’elle louait à la société demanderesse le 31 mars 2023, en en restituant les clefs telles que seules mentionnées au bail commercial, et a, par ailleurs, restitué des télécommandes à la date du 13 avril 2023, la réalisation de travaux de réfection des dégradations locatives, dont celle essentielle du skydome de désenfumage assurant la sécurité du bâtiment, n’a été finalisée qu’à la date du 28 juin 2023.
Ce n’est donc qu’à cette date, au vu des stipulations du bail commercial liant les parties, que la reprise de jouissance des lieux par la société DU FLÉCHET peut être considérée comme parfaite.
Dès lors, au vu de ce qui précède, pour compenser l’immobilisation des locaux au-delà du terme du bail, soit du 1er avril 2023 au 28 juin 2023 inclus, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse une indemnité égale au montant du loyer qu’il reviendra à la demanderesse de chiffrer au prorata temporis, à l’aune de l’indexation en vigueur en 2023 et en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les demandes d’astreintes formées par la société DU FLÉCHET au titre d’un maintien indu de la défenderesse dans la partie garage des locaux (du 1er avril 2023 au 26 mai 2023) et dans la partie ravaleur des locaux (du 1er avril 2023 au 30 juin 2023) :Il est constant que les locaux tels que loués par la demanderesse à la société SOMBAT consistaient en un bâtiment découpé en trois parties, avec une partie centrale, une partie garage et une partie ravaleur.
Le loyer mis à la charge du preneur valait pour l’ensemble du bâtiment, en ce compris les trois parties – bien qu’il ne soit pas contesté que la société SOMBAT n’ait, en réalité, occupé que deux de ses trois parties en concédant l’utilisation de la partie centrale à une société tierce, CARRELAGE TENDANCE (comme en attestent, sur ce point, le bail commercial liant les parties à la présente, le bail dérogatoire signé entre les représentants légaux respectifs de la société SOMBAT, de la société CARRELAGE TENDANCE, et co-signé par celui de la société DU FLÉCHET en qualité de nue-propriétaire, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie des locaux par la défenderesse, et les écritures des parties dans le cadre du présent litige).
Dès lors, les demande d’astreintes formées par la société DU [Adresse 9] pour le maintien indu dans les parties garage et ravaleur seront rejetées, la société SOMBAT étant d’ores et déjà condamnée à lui verser une indemnité d’immobilisation de l’ensemble des locaux sur la période ayant couru jusqu’au 28 juin 2023.
Sur la demande d’indemnité de perte de revenus locatifs sollicitée par la société DU [Adresse 9] pour les parties garage et ravaleur des locaux :La demanderesse soutient que la reprise effective ayant été empêchée par les différents désordres non réparés avant son départ des lieux par la défenderesse, et par la pose de ganivelles à l’extérieur du bâtiment, elle aurait perdu une chance de louer dès le 1er avril 2023 les locaux à une autre société qui en aurait pourtant été preneuse.
Sans rentrer dans des débats superfétatoires, en l’espèce, autour des ganivelles (dont l’existence était bien mentionnée à l’avenant à une convention de 2014, co-signé le 29 septembre 2023 par M. [K] [U] en sa qualité de nu-propriétaire des lieux et de représentant légal de la société DU FLÉCHET, aux fins de mise à disposition d’une partie des locaux litigieux par la société SOMBAT à la société CARRELAGE TENDANCE, et spécifiée comme devant être maintenue par l’ensemble des locataires jusqu’à la fin de l’usufruit temporaire dont en bénéficie la société SOMBAT), la demanderesse échoue à démontrer avoir été bénéficiaire d’une offre de location postérieurement à la date du 31 mars 2023.
En effet, l’attestation qu’elle produit en sa pièce n° 7, qui apparaît datée du 8 avril 2023 et est supposée émaner d’une société qui aurait renoncé à la prise à bail de l’ensemble immobilier litigieux du fait de son indisponibilité au 1er avril 2023, n’est d’une part pas établie sur un papier à entête de l’entreprise en question et, surtout, n’est pas accompagnée de copie de la pièce d’identité de son auteur supposé. Ainsi, cette pièce ne saurait être retenue comme élément de preuve.
À défaut d’autre preuve permettant d’accréditer le fait que la non reprise effective des locaux litigieux à la date du 1er avril 2023 ait préjudicié à la relocation des locaux, la demande d’indemnité pour perte de revenu locatif de la société DU FLECHET sera rejetée, étant précisé qu’elle n’eût, en tout état de cause, pu être accordée, en cas de preuve fournie, qu’à compter du 29 juin 2023, en l’absence de perte de revenus locatifs du 1er avril 2023 au 28 juin 2023 en ce que la société SOMBAT est condamnée à verser à la demanderesse une indemnité d’immobilisation équivalente au loyer durant ladite période.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives :Il résulte du bail commercial ayant lié les parties à la présente instance que le preneur, soit la société SOMBAT, devait faire exécuter à ses frais l’ensemble des réparations locatives nécessaires à la restitution en bon état des locaux, et qu’à défaut d’avoir lui-même réalisé ces réparations, il serait redevable envers le bailleur du paiement desdites réparations telles que chiffrées par l’architecte de ce dernier.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir réglé les sommes suivantes au titre des dégradations relevées dans le constat d’état des lieux de sortie :
201,60 euros au titre de la réparation des télécommandes de la porte sectionnelle et de la porte elle-même (voir ses pièces n° 9 et 10) ;662,40 euros au titre du nettoyage des sols et de la remise en état de propreté des cellules intérieures du bâtiment (pièce n° 12) ;2 294,40 euros au titre de la remise en état du bardage extérieur (pièce n° 13).Les autres réparations apparaissent avoir été prises en charge financièrement par la défenderesse sans contestation à cet égard de la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, la société SOMBAT sera donc condamnée au paiement de la somme globale de 3 158,40 euros, telle que sollicitée, en réparation des dégradations commises durant la location des locaux appartenant à la demanderesse.
Il sera déduit de l’ensemble des sommes dues par la société SOMBAT à la demanderesse le dépôt de garantie de 6 000 euros conservé, pour l’heure, par cette dernière.
5-Sur les intérêts au taux légal majoré et la demande de capitalisation des intérêts échus au titre des condamnations prononcées :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La clause pénale du bail commercial ayant lié les parties à la présente instance prévoit, par ailleurs, que « toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points […]. »
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque le contrat le prévoit ou que ces derniers en sont judiciairement demandés.
En l’espèce, la société DU [Adresse 9] demande que les sommes auxquelles la société SOMBAT sera condamnée à lui payer portent intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de sa demande, soit de la date de la signification de son assignation.
Cependant, il n’y a pas lieu de déroger au principe général posé par l’article 1231-7 précité. Les indemnités ordonnées au bénéfice de la société DU [Adresse 9] porteront, par conséquent, intérêt au taux légal majoré de 4 points à compter du prononcé de la présente décision.
Le point de départ des intérêts au taux légal ayant été fixé à la date du présent jugement, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de cette même date.
6-Sur les demandes accessoires
6-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOMBAT, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
6-2. Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société SOMBAT à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
6-3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT-LES FACADES DE L’ANJOU prise en la personne de son représentant légal à payer à la société civile immobilière DU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal une indemnité égale au montant du loyer mensuel toutes charges comprises, dûment indexé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, et ce au prorata temporis sur la période ayant couru du 1er avril 2023 au 28 juin 202 3, au titre de l’immobilisation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (49) ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU prise en la personne de son représentant légal à payer à la société civile immobilière DU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 158,40 euros au titre des réparations des dégradations locatives ;
DIT que les sommes ainsi dues par la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU à la société civile immobilière DU [Adresse 9], prises en la personne de leur représentant légal respectif, porteront intérêts au taux légal courant en application de l’article 1231-7 du code civil, majoré de 4 points, et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code, et ce à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que le dépôt de garantie de 6 000 euros versé par la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU prise en la personne de son représentant légal lors de sa prise à bail de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (49) sera déduit des sommes dues par cette dernière à la société civile immobilière DU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal au titre du présent jugement ;
REJETTE les demandes d’astreintes formées par la société civile immobilière DU [Adresse 9] à l’encontre de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU, prises en la personne de leur représentant légal respectif, au titre d’un maintien indu dans la partie garage dudit ensemble immobilier du 1er avril 2023 au 26 mai 2023 et dans la partie ravaleur du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par la société civile immobilière DU [Adresse 9] à l’encontre de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU, prises en la personne de leur représentant légal respectif, au titre d’une perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BÂTIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MONTREUILLAISE DU BATIMENT -LES FACADES DE L’ANJOU prise en la personne de son représentant légal à payer à la société civile immobilière DU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Codicille ·
- Donations ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Immatriculation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Tierce personne ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Profession
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Sapiteur
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Chose jugée ·
- Incident ·
- Désistement
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Continuité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Canalisation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Vote
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Intervention volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Exigibilité ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Agence ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- État ·
- Juge
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Ordre public
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bahamas ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.