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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GC
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
— Incompétence matérielle -
DEMANDERESSE :
Mme [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société PARTENORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [T] [H] est locataire d’un appartement dans la [Adresse 3] situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord), suivant bail à usage d’habitation signé le 16 février 2022 et consenti par la société Partenord Habitat.
Le 6 octobre 2025, soutenant avoir constaté des désordres dans l’appartement et que le bailleur n’avait pas procédé aux travaux convenus, Mme [H] a assigné la société Partenord Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Partenord a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience le 20 janvier 2026.
Suivant message notifié par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [H], représentée par son avocat, invite le président du tribunal judiciaire à se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection.
Suivant message notifié par voie électronique le 19 janvier 2026, la société Partenord, représentée par son avocat, demande de constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R. 213-9-7 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, la société Partenord a consenti un bail d’habitation à Mme [H] portant sur un appartement dans la Résidence [Localité 4] de [Localité 5] situé au [Adresse 5] (Nord).
L’exécution de ce contrat de bail est l’objet, la cause ou l’occasion de la demande d’expertise formée par Mme [H].
Il s’ensuit que cette demande relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, seul susceptible d’en connaître.
Il y a donc lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lille et d’ordonner, en application de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les dépens
Mme [H], succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, à défaut d’appel dans le délai ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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