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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 26 août 2025, n° 24/07747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/514
AUDIENCE DU 26 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/07747 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTKV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [G] épouse [L]
C/
[S] [B] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [B] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU la demande en divorce en date du 10 juillet 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 février 2024,
VU l’ordonnance de radiation en date du 03 octobre 2024,
VU l’ordonnance rétablissant la procédure en date du 17 décembre 2024,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, entre les époux :
Madame [J] [G]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Sénégal)
Et de
Monsieur [S] [B] [L]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Sénégal),
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte de leur mariage et ce, à la diligence des parties,
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juillet 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [J] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— S’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence des enfant smineurs au domicile de Madame [J] [G],
ORGANISE le droit de visite de Monsieur [S] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— Pendant la période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de Madame [J] [G],
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [L] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances scolaires. Il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
MAINTIENT à la somme de 600 euros par enfant, soit 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [L] à Madame [J] [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 10 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins,
ORDONNE à Madame [J] [G] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [S] [L] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [S] [L] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits,
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais,
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [J] [G], demanderesse à la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME les parties que :
— Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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