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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 nov. 2025, n° 23/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10732 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34DL
AFFAIRE :
Mme [S] [T] (Maître [X] [K] de la SARL ATORI AVOCATS)
C/
M. [F] [I] (Maître [M] [D] de la SCP AIXCELSIOR)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marion BINGUY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
née le 25 Mars 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat postulant par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélien KNOEPFLI avocat au barreau de CARPENTRAS.
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1].
représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP inter-barreaux AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 mars 2019, [F] [I] a acquis de [N] [B] un véhicule PEUGEOT 308 d’occasion immatriculé [Immatriculation 5].
Le 03 mai 2021, [S] [T] a acquis de [F] [I] ce véhicule présentant un kilométrage de 80.000 km pour un prix de 11.200,00 Euros.
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert [G] a déposé son rapport le 20 novembre 2022.
*
Par acte en date du 21 septembre 2023, invoquant la garantie des vices cachés, [S] [T] a assigné [F] [I] aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente et la somme de 11.200,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— subsidiairement, la somme de 6.201,69 Euros au titre de la réduction du prix,
— la somme de 4.211,20 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 105,30 Euros au titre des frais de diagnostic,
— la somme de 300,00 Euros au titre des frais de contrôles techniques,
— la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[S] [T] fait valoir :
— que l’expert avait relevé deux séries de désordres, un choc à l’arrière du véhicule et des désordres mécaniques liés à un abaissement du kilométrage du véhicule,
— que le véhicule n’était pas apte à rouler dans son état actuel.
*
[F] [I] conclut au débouté, faisant valoir :
— que le procès verbal de contrôle technique du 18 février 2021 faisait état de défaut mineurs,
— que, le 08 juin 2021, [S] [T] lui avait présenté un devis correspondant à une remise à neuf du véhicule,
— que le choc réparé à l’arrière du véhicule n’avait pas été caché à [S] [T],
— que l’abaissement du kilométrage ne constituait pas un vice caché,
— que l’usure mécanique ne faisait pas obstacle à l’utilisation du véhicule,
— qu’il n’avait pas connaissance de l’abaissement du kilométrage,
— qu’en cas de résolution de la vente, une somme de 400,00 Euros qu’il avait versée à [S] [T] pour des réparations devait être déduite de la restitution du prix.
*
MOTIFS
— Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expert [G] a indiqué :
— que le kilométrage avait été abaissé d’au moins 60.000 km en 2015 alors que le véhicule était immatriculé à l’étranger et que cela avait faussé le plan d’entretien du véhicule,
— que les désordres mécaniques étaient liés à une usure généralisée mais qu’ils n’empêchaient pas une utilisation raisonnée du véhicule,
— que la carrosserie présentait un choc de moyenne intensité sur la face arrière sommairement réparé pour permettre un maquillage grossier de présentation,
— que ce défaut était mentionné dans le rapport de contrôle technique du 18 février 2021 alors que [F] [I] était propriétaire du véhicule et qu’un acquéreur avait les moyens de se questionner,
— que les désordres étaient antérieurs à la vente et qu’ils relevaient d’une usure généralisée pour la partie mécanique,
— que le véhicule n’était pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité.
Le désordre relatif à la carrosserie ne peut pas être considéré comme un vice caché dans la mesure où il était indiqué dans le procès verbal de contrôle technique du 18 février 2021 qui mentionnait comme défaillance mineure Plancher détérioré AR.
Par contre, l’abaissement du kilométrage ayant faussé le plan d’entretien du véhicule et entraîné une usure généralisée de la partie mécanique et son inaptitude à circuler dans des conditions normales de sécurité constitue un vice caché.
— Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du Code Civil prévoit :
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Au principal, [S] [T] demande la résolution de la vente, demande qui est fondée et à laquelle il sera fait droit.
La résolution de la vente emporte obligation pour [F] [I] de restituer le prix, soit la somme de 11.200,00 Euros.
[F] [I] ne justifiant pas du versement de la somme de 400,00 Euros, sa demande de déduction de cette somme du prix de vente entre envoie de rejet.
— Sur les demande indemnitaires formées par [S] [T]
[S] [T] réclame :
— la somme de 4.211,20 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 105,30 Euros au titre des frais de diagnostic,
— la somme de 300,00 Euros au titre des frais de contrôles techniques.
L’article 1645 du Code Civil prévoit :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il n’est ni allégué ni établi que [F] [I] était un vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il n’est aucunement démontré que [F] [I] avait connaissance des désordres mécaniques constituant des vices cachés liés à l’abaissement du kilométrage ayant intervenu en 2015, soit quatre ans avant son acquisition du véhicule.
En l’état de ces éléments, les demandes indemnitaires formées par [S] [T] entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [S] [T] la somme équitable de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 03 mai 2021 entre [F] [I], vendeur, et [S] [T], acquéreur, portant sur un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE [F] [I] à verser à [S] [T] :
— la somme de 11.200,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE les demandes indemnitaires formées par [S] [T],
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [F] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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