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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOVIXA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02917 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFTF
MI 21/
Nature affaire : 54G
[X] [U]
[T] [Q] épouse [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.R.L. SOVIXA
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
15 rue Elisabeth Vigee Lebrun
51450 BETHENY
Madame [T] [Q] épouse [U]
15 rue Elisabeth Vigee Lebrun
51450 BETHENY
représentés par Maître Ludivine BRACONNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Société ABEILLE IARD ET SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.A.R.L. SOVIXA
101-103 avenue Henri Farman
51100 REIMS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 10 mai 2014, Madame [Q] épouse [U] [T] et Monsieur [U] [X] (ci-après nommés " époux [U] ") ont confié à la SARL SOVIXA la construction de leur maison individuelle située rue de la Plume à BERRY-AU-BAC (02190) et cadastrée AB n°156 et AB n°155.
Ledit contrat de construction de maison individuelle prévoyait un coût total de 99.790,00 euros se décomposant comme suit :
— 87.090,00 euros au titre des prestations fournies par la SARL SOVIXA ;
— 12.700,00 euros au titre des travaux à la charge des époux [U].
Les époux [U] ont pris possession de leur maison d’habitation durant l’année 2015.
En janvier 2018, les époux [U] ont constaté l’existence d’une remontée d’eau dans le vide sanitaire du pavillon en suite d’inondations survenues dans la commune.
Par la suite, les époux [U] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 07 février 2018, une réunion d’expertise amiable a été organisée par l’assureur, laquelle a eu lieu au domicile des époux [U] en présence de ces derniers et de la SARL SOVIXA.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de REIMS a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [D] en qualité d’expertise judiciaire pour y procéder.
Lors de la réunion d’expertise judiciaire organisée le 23 novembre 2020, l’expert judiciaire a considéré qu’il lui était nécessaire de faire appel à un géomètre-expert pour avis, lequel a transmis son rapport le 05 janvier 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 29 juin 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux sous-traitants intervenus dans la construction et à leurs assureurs, à savoir la SAS MAISONS PIERRE, la SAS H2O, la SMABTP, la SARL MACONNERIE GENERALE BERAT, le SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
La SAS MAISONS PIERRE a interjeté appel de ladite ordonnance de référé.
Par arrêt rendu le 04 janvier 2022, la Cour d’appel de REIMS a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2021 en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise à la SAS MAISONS PIERRE et statuant à nouveau, a rejeté l’ensemble des demandes de la SARL SOVIXA à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE.
Au terme du pré-rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 janvier 2023, les époux [U] ont mandaté un architecte afin qu’il procède à un chiffrage complet des travaux de démolition et de reconstruction, lequel a été transmis par un dire à expert formulé le 24 avril 2025.
Par ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024, l’extension des opérations d’expertise a été ordonnée à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité de nouvel assureur de la SARL SOVIXA ; la SARL SOVIXA étant condamnée à payer aux époux [U] la somme de 15.000,00 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2024, l’extension de la mesure d’expertise judiciaire du 16 septembre 2020 a été ordonnée à la commune de BERRY-AU-BAC.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 10 septembre 2025, Madame [Q] épouse [U] [T] et Monsieur [U] [X] ont fait assigner la SARL SOVIXA, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il soit statué ainsi :
— Déclarer Monsieur [X] [U] et Madame [T] [Q] épouse [U] recevables et bien fondés en leur action, et y faisant droit, et à titre liminaire et avant dire droit ;
— Juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de statuer une fois le rapport définitif de l’expert déposé ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par Monsieur [D] [A], expert judiciairement nommé par l’effet d’une ordonnance de référé en date du 16 septembre 2020 ;
— Juger que la responsabilité de la société SOVIXA est pleinement engagée au regard des désordres intervenus dans le cadre de la construction de l’immeuble situé 4 bis rue de la Plume à BERRY AU BAC (02190)
— Juger qu’en sa qualité de constructeur de maison individuelle, la société SOVIXA sera tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [X] [U] et Madame [T] [Q] épouse [U] ;
— Condamner la société SOVIXA à payer à Madame [T] [Q] épouse [U] et Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
— 490.250,67 €, somme à parfaire, au titre des frais de démolition et reconstruction de l’immeuble situé 4 bis rue de la Plume à BERRY AU BAC (02190).
— 10.509,90 €, somme à parfaire, au titre des frais de trajet,
— 80,20 € au titre des frais de réexpédition de courrier
— 47.431,18 €, somme à parfaire, au titre des frais de relogement
— 23.813,09 €, somme à parfaire, au titre des intérêts du prêt bancaire souscrit dans le cadre des opérations de construction de leur maison individuelle
— 4.440,11 €, somme à parfaire, au titre des cotisations d’assurance de prêt bancaire
— 20.901,65 € somme à parfaire, au titre des frais liés à la construction initiale
— 122.823,40 € somme à parfaire, au titre de la perte de salaire de Madame [T] [Q] épouse [U]
— Condamner la société SOVIXA à payer à Madame [T] [Q] épouse [U] la somme de 50.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral lié au trouble de jouissance et à l’affaiblissement de ses conditions de vie ;
— Condamner la société SOVIXA à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 50.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral lié au trouble de jouissance et à l’affaiblissement de ses conditions de vie ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société SOVIXA de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum les société SOVIXA, AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [T] [Q] épouse [U] la somme de 50.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 26 janvier 2026, la SARL SOVIXA sollicite du Juge de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 30 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite du Juge de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 06 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Juge de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience sur incident tenue le 10 février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [D] en qualité d’expertise judiciaire pour y procéder.
La mesure d’expertise judiciaire a fait l’objet de plusieurs extensions par ordonnances de référé des 29 juin 2021 et 10 avril 2024, et 02 octobre 2024.
A ce jour, l’expert judiciaire n’a pas déposé son rapport d’expertise final, les opérations d’expertise sont ainsi toujours en cours.
L’expert devant se prononcer sur des éléments de nature à éclairer le Tribunal, le rapport d’expertise est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige de la présente procédure.
Par suite, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suivant ordonnance de référé du 16 septembre 2020.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance rendue le 16 septembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de REIMS ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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