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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 8 oct. 2025, n° 22/09613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/09613 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYOL
N° de MINUTE : 25/01255
DEMANDEUR
Madame [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7] [Adresse 2], prise en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur [O] [B], Convergence Immobilier.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93).
Le 27 juin 2022 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2022, Madame [Z] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [O] [B], Convergence Immobilier, aux fins, notamment que soit prononcée l’annulation de ladite assemblée générale, et à titre subsidiaire, de ses résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Madame [Z] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— Annuler assemblée générale ordinaire du lundi 27 juin 2022
A titre subsidiaire :
— Annuler chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 27 juin 2022 ;
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où par impossible l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 en sa totalité ne serait pas prononcée pour non respect du délai de convocation, surseoir à statuer sur la demande subsidiaire en annulation de chacune des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 juin 2022 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée dans la procédure RG21/04368 et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée dans la procédure RG 21/10831
Sur demande additionnelle de la demanderesse principale :
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 7] à payer à la demanderesse une indemnité de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis
Sur demande reconventionnelle
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions et conclusions ;
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 7] à payer à la demanderesse une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tous les cas :
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 7] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître GRISI, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
— Dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965. Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes et conclusions de la concluante est de droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny de :
— Débouter Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 ;
— Débouter Madame [Z] [N] de sa demande d’annulation de la résolution 5 et des résolutions relatives à l’adoption du mode du syndicat coopératif, à la souscription de l’offre MATERA, à l’élection des membres du conseil syndical et les résolutions relatives à la fixation des contrats et marchés encourraient la du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 ;
— Condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025 et fixée à l’audience du 18 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2022
Madame [Z] [N] sollicite à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022. Se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, elle indique que la convocation pour l’assemblée générale litigieuse lui a été notifiée moins de 21 jours avant sa tenue, pour lui être parvenue le 07 juin 2022. L’article 64 du même décret prévoit que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sans avancer de fondement, elle fait également valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne pas les noms et tantièmes des copropriétaires présents, ni des copropriétaires absents, affectant la régularité et la validité de l’assemblée générale. Elle expose également que la feuille de présence n’est pas annexée audit procès-verbal.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article 11 du décret du 17 mars 1967, il fait valoir que si le délai de convocation à l’assemblée générale par LRAR est de 21 jours selon les articles 9 et 64 du même décret, la situation diffère en cas de signification par voie d’huissier. Il expose que l’administrateur provisoire a fait signifier la convocation à l’assemblée générale par Maître [I] [Y], huissier de justice à [Localité 8], le 3 juin 2022 par remise à étude. Or, le syndicat des copropriétaires soutient que la notification de l’acte d’huissier, contrairement à la présentation de la LRAR, vaut à la date du passage au domicile, même en l’absence du destinataire. Il fait ainsi valoir que le délai de 21 jours a commencé à courir le 3 juin 2022, soit 24 jours avant la tenue de l’assemblée générale du 27 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires considère de surcroît que Madame [Z] [N] ayant été régulièrement représentée lors de cette assemblée générale, elle ne peut prétendre n’avoir pas été informée de la date de sa tenue. Concernant l’absence de mention des noms et tantièmes des copropriétaires, il soutient que cette affirmation est fausse, les votes de chaque résolution portent le nombre de copropriétaires présents ou représentés et leur nombre de tantièmes. Il ajoute que les votes « contre » mentionnent les noms, prénoms et nombre de tantièmes des copropriétaires.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dans son alinéa 3 dispose « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
Aux termes de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cet article 64 prévoit également qu’en cas de convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai que fait courir cette notification a pour point de départ le lendemain du jour, selon le cas, de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [N] verse en procédure l’enveloppe de la convocation de l’assemblée générale du 27 juin 2022, laquelle porte la mention « présenté le 8/6 » (pièce 3), soit moins de 21 jours avant sa tenue.
Le syndicat des copropriétaires affirme avoir fait procéder, parallèlement à la notification de la convocation par lettre recommandée, à sa signification par huissier de justice. Cependant, faute de verser des pièces aux débats, le syndicat des copropriétaires ne visant aucune pièce à ses dernières écritures et n’ayant déposé de fait aucun dossier de plaidoiries, il échoue à rapporter la preuve de la signification par huissier de justice de la convocation de l’assemblée générale du 27 juin 2022 à Madame [N].
Dès lors, seule la notification de la convocation à cette assemblée générale par lettre recommandée avec avis de réception est démontrée et celle-ci s’avère par trop tardive au regard des exigences de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, le délai d’ordre public de 21 jours n’étant pas respecté. Or le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un cas d’urgence motivant le raccourcissement du délai, ni d’un délai moindre prévu par le règlement de copropriété. Il sera en outre rappelé que la présence à l’assemblée ne prive pas un copropriétaire du droit de demander la nullité de celle-ci sur le fondement de la tardiveté de la convocation (3e civ, 3 déc. 2002) ; l’irrégularité de la tenue de ladite assemblée n’étant en effet pas couverte par la présence à celle-ci du copropriétaire en demandant l’annulation (3e civ, 17 avr. 1991, no 89-19.290).
La sanction de la méconnaissance du délai de notification fixé à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 étant la nullité de l’assemblée générale, celle-ci sera prononcée. Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par Madame [Z] [N], il y a donc lieu d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93) en date du 27 juin 2022 dans son intégralité.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [N]
Madame [Z] [N] sollicite, sans préciser le fondement juridique de sa prétention, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires développe dans ses écritures, au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, des allégations outrancières, mensongères et diffamatoires. Elle conteste ainsi les allégations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles sa maison serait laissée à l’abandon ; invoquant le droit au respect de sa vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme.
Elle justifie la végétation importante dans son jardin par la nécessité de se préserver au regard de la présence de caméras sur la maison située en vis-à-vis de la sienne. Elle conteste par ailleurs laisser son véhicule à l’état d’abandon sur son emplacement de parking. Elle réfute également s’être faite représenter aux dernières assemblées, les assemblées générales du 29 janvier 2021 et du 28 juin 2021 s’étant déroulées par correspondance. Madame [Z] [N] fait de surcroît valoir que contrairement aux arguments développés par le syndicat des copropriétaires, ses actions en justice ne ralentissent pas les travaux prévus par les copropriétaires, ceux-ci étant rejetés par les résolutions de l’assemblée générale, ni les travaux prévus par la copropriété, ceux-ci n’ayant pas été inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 janvier 2021. Elle fait en outre état de l’absence de causalité entre les différentes instances judiciaires engagées et les dégradations à la copropriété dont fait état le syndicat des copropriétaires et qualifie de calomnieuse l’affirmation contraire. Elle récuse également être à l’origine d’une ambiance délétère dans la copropriété, de même qu’un éventuel retard dans le règlement de ses charges de copropriété. Elle fait enfin valoir que l’affirmation du syndicat des copropriétaires, selon laquelle le budget de la copropriété est limité et supporte difficilement les différents frais de procédure, n’est pas avérée, les comptes de la copropriété n’étant pas réguliers. Selon elle, ces mensonges, dénigrements et allégations du syndicat des copropriétaires lui causent des préjudices réels, certains et actuels, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
L’action en réparation du préjudice moral causé par des écrits produits en justice ne peut être fondée que sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’alinéa 2 dispose que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des discours et écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts, et non sur le droit commun de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, Madame [Z] [N] estime que les conclusions du syndicat des copropriétaires, pour les motifs de faits développés précédemment, sont mensongères et diffamatoires et qu’ils excèdent ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts.
Toutefois, les affirmations du syndicat des copropriétaires, bien qu’elles ne soient étayées par aucune pièce, ne présentent pas en tant que tel un caractère injurieux ou diffamatoire au regard des termes employés et ce, d’autant qu’elles ne sont pas publiques mais uniquement destinées aux parties et au tribunal. De façon surabondante, Madame [N] affirme que ces écrits lui auraient causé des préjudices sans expliciter pour autant la nature et l’étendue de ces derniers et échoue par conséquent à établir leur existence.
Par conséquent, Madame [Z] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Madame [Z] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à raison de la procédure abusive initiée par elle. Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu’elle ne vit plus dans la copropriété et que son pavillon est laissé à l’abandon, comme son véhicule sur son emplacement de parking. Il expose que Madame [Z] [N] a diligenté plusieurs procédures en vue d’obtenir l’annulation systématique des procès-verbaux d’assemblée générale, contraignant la copropriété et ses membres à différer leurs projets de travaux et alourdissant le budget du syndicat du fait des frais de justice engendrés. Il fait valoir que l’ambiance de la copropriété s’est dégradée à raison de ces procédures. Il soutient que Madame [Z] [N] serait redevable ses charges des 2 derniers trimestres de 2022 malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée. Il considère que la présente procédure n’est pas dictée par un grief recevable, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Madame [N] s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article 768 du code de procédure civile et la jurisprudence, Madame [N] fait valoir que la preuve d’une faute caractérisée doit être rapportée aux fins d’établir un abus du droit d’ester en justice, et que les allégations diffamatoires du syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature à caractériser cette condition. Elle ajoute en outre que celles-ci ne sont pas corroborées par des pièces et sont contestées.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il sera rappelé qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer, faute de justifier de ses affirmations au travers de pièces.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de Madame [N] au paiement d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic collaboratif y domicilié, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Célina GRISI, à l’égard de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [Z] [N], dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), en date du 27 juin 2022 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [O] [B], Convergence Immobilier, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [O] [B], Convergence Immobilier, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Célina GRISI, à l’égard de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [O] [B], Convergence Immobilier, à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [Z] [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 8 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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