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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 1er mars 2024, n° 23/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01471 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFBS
S.A.R.L. PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE
C/
[J] [K]
— Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
— FE délivrée à SELARL CGAVOCATS
Le 01/03/2024
Avocats : la SELARL CGAVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
Prorogé du 8 décembre 2023
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE
RCS BORDEAUX 454 201 815
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 28 Mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2011, à effet au 15 janvier 2011, LOCAL BOX, enseigne de la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE a donné à bail à Monsieur [K] [J] un logement meublé, de type T2, situé [Adresse 3]. Lors de conclusion du bail, le loyer s’élevait à 400 euros, et 40 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE a fait délivrer à M. [K] [J] un commandement de payer la somme de 8418,59 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE a assigné M. [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
« Constater la résiliation de plein droit de la location consentie le 13 janvier 2011 par la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE à M. [K] [J], survenue le 24 mars 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ce bail ;
« Condamner M. [K] [J] à quitter les lieux sis [Adresse 3] et ordonner la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;
« Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ;
« Ordonner l’expulsion de M. [K] [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
« Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, et aux frais, risques et périls de M. [K] [J] ;
« Condamner M. [K] [J] au paiement de la somme provisionnelle à la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE : la somme de 9144,80 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mars 2023 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ; les charges du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs ;
« Condamner M. [K] [J] à payer à la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner M. [K] [J] aux dépens, en ce compris la procédure comprenant le coût de l’assignation et du commandement délivré le 24 janvier 2023.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 13 octobre 2023, la SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE, représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève à la somme de 9144,80 euros au 24 mars 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Les loyers ont été payés d’abord de manière très épisodique puis plus aucun paiement n’est intervenu, d’où une dette particulièrement importante.
Régulièrement assigné à personne à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 1er août 2023, deux mois avant la date de l’audience du 13 octobre 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 janvier 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE a fait signifier à M. [K] [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 8418,59 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 janvier 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [J] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 24 janvier 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 mars 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 25 mars 2023.
Dès lors, M. [K] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 25 mars 2023, ce qui constitue pour un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9144,80 euros à la date du 24 mars 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance, en particulier les frais de procédure qui relèvent des dépens, soit 166,59 euros à déduire
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [K] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 8978,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 25 mars 2023 – échéance du mois de mars incluse-. M. [K] [J] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (496 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de M. [K] [J] étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [K] [J].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [K] [J] à verser à La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE la somme de 400 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE, à la date du 25 mars 2023 ;
CONDAMNONS M. [K] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (496 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [K] [J] à payer à La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE la somme de 8978,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 25 mars 2023 (échéance du mois de mars 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [K] [J] à payer à La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE, à compter du 1er avril 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [K] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS M. [K] [J] à payer à La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’astreinte de La SARL PECHERIES ET SECHERIES D’AQUITAINE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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